La loi de finances de 2018 instaure une distinction supplémentaire quant à la date de versement des primes et crée le prélèvement forfaitaire non libératoire qui dépend non seulement de la durée du contrat, mais également en partie de l'importance des primes versées.
- Pour les intérêts attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, la fiscalité antérieure continue de s'appliquer et le souscripteur peut opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire dégressif par tranches de quatre ans.
- Les intérêts attachés aux primes versées après le 27 septembre 2017 sont soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) réalisé à titre d'acompte au taux de 12,8 %, et ceci quelle que soit la durée du contrat. Le taux du PFNL n'est que de 7,5 % lorsque le montant total des primes versées avant le 27 septembre 2017 n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement au 31 décembre de l'année qui suit le fait générateur d'imposition de ces produits n'excède pas 150 000 € 1543747426967. Le prélèvement n'étant pas libératoire, les intérêts doivent être portés dans la déclaration de revenus de l'année concernée et l'acompte payé au titre du prélèvement s'impute sur l'impôt dû.
En cas de délocalisation en cours de contrat, le souscripteur résidant alors hors de France doit apporter la preuve de sa non-domiciliation fiscale à l'assureur pour pouvoir bénéficier du régime fiscal auquel il peut prétendre.
Un arrêté du 20 décembre 2006 indique en France les formalités à respecter pour se prévaloir de l'applicabilité des conventions et par conséquent d'une élimination des doubles impositions
1522319892673.
D'autre part, il se peut qu'il faille produire également un formulaire spécifique et obligatoire, visé par l'administration fiscale de l'État de résidence.
Lors du rachat, le souscripteur perçoit une partie ou la totalité du capital versé, augmenté des intérêts et produits capitalisés.
En présence d'une convention fiscale, comment qualifier ces revenus correspondants aux produits attachés aux primes versées et ayant l'opération de rachat pour fait générateur de taxation ?
La qualification de ce revenu est parfois source d'incertitude.
En général,les plus-values sur rachatde contrat d'assurance viesont traitées comme des intérêtsau niveau des conventions fiscales internationales. C'est le cas en présence d'une définition large donnée par l'article relatif aux intérêts, contenu dans la convention, notamment la notion de « créance de toute nature »
1522320135743.
D'autres fois, la convention donne une définition plus précise des intérêts et ne mentionne pas ce type de créance,il conviendra alors de se référer à la clause « balais » des conventions fiscales.
Les principes généraux étant posés, nous allons limiter notre étude à deux hypothèses d'imposition. Le premier cas concerne un rachat auprès d'une compagnie étrangère, par un résident fiscal français. Le second sera celui d'un contrat souscrit auprès d'une compagnie française, par un non-résident.
Nous limitons notre étude uniquement aux contrats de prévoyance et de capitalisation. Ces deux types de contrats représentent la presque totalité des dossiers que nous aurons à résoudre dans la pratique.
À savoir
Ce principe est parfois inconnu des législations du lieu de résidence du redevable (notamment en Allemagne).