Pour l'application de l'impôt sur le revenu, la France s'entend, du point de vue territorial :
- de la France continentale, des îles du littoral et de la Corse ;
- des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) sous réserve de certaines particularités concernant principalement le calcul de l'impôt 1529051953216 ;
- en revanche, elle n'inclut pas les collectivités d'outre-mer de la République française, régies par l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles LO 6214-4 et LO 6314-4 du Code général des collectivités territoriales qui prévoient une durée minimale de résidence de cinq ans, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ou par l'article 76 de la Constitution du 4 octobre 1958, ni la Nouvelle-Calédonie régie par l'article 77 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui disposent d'une compétence propre en matière fiscale. Dans ces conditions, les dispositions applicables à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer ne s'étendent pas aux collectivités d'outre-mer BOI-CHAMP-50 .Observation étant ici faite que les collectivités d'outre-mer qui ne font pas partie de la France, au sens fiscal, peuvent être liés à la «France» par des accords fiscaux (conventions fiscales ou accords fiscaux particuliers) 1529052011966.