La loi applicable autrustva dépendre du type même detrust. Si letrustest constitué du vivant dusettlor, il s'agira d'untrust inter vivos(c'est le type le plus courant). Si letrustest testamentaire, il est constitué à la suite du décès dans le cadre du règlement de la succession.
En matière detrusttestamentaire,la loi applicable sera-t-elle celle applicable à la succession telle que déterminée dans le règlement «Successions» n° 650/2012 qui a une portée universelle ? Certains auteurs semblent l'admettre, alors que d'autres soutiennent le contraire, considérant que letrustn'est effectif qu'au moment de l'exécution du testament. Or, il serait rattaché à une disposition à cause de mort, celle-ci est visée par l'exclusion de l'article 2-J du règlement.
L'article 14 de la Convention de La Haye du 1er août 1989 prévoit : «Quand un trust est créé par disposition à cause de mort, l'application à la succession par la loi prévue par la Convention ne fait pas obstacle à l'application d'une autre loi pour régir letrust. Réciproquement l'application autrustde la loi qui le régit ne fait pas obstacle à l'application à la succession de la loi qui régit en vertu de la Convention...».
D'autre part, faudrait-il considérer, en matière de loi applicable à la succession, letrusttestamentaire comme uneprofessio juristacite, ainsi que certains juristes l'envisagent ? Il semble trop tôt pour affirmer cette position, mais il serait surprenant que ce point ne fasse pas prochainement l'objet de débats et que le juge ait à trancher.
En matière de trustinter vivos
, le principe est celui de l'autonomie de la volonté.
La Convention de La Haye du 1er juillet 1985, relative à la loi applicable autrustet à sa reconnaissance, a été signée par la France le 26 novembre 1991, mais elle n'a jamais été ratifiée. Elle sert de référence pour l'analyse de cette institution, d'autant que les solutions qu'elle consacre étaient déjà retenues par le notariat français dans l'adaptation dutrustlors du règlement amiable d'une succession internationale. La convention consacre, en son article 6, le libre choix («Le trust est régi par la loi choisie par le constituant»), sous réserve que la loi choisie par le constituant connaisse l'institution dutrust. À défaut de choix, on recherche la loi avec laquelle letrustprésente les liens les plus étroits.
Pour déterminer la loi avec laquelle letrustprésente les liens les plus étroits, il est tenu compte notamment :
- du lieu d'administration dutrustdésigné par le constituant ;
- de la situation des biens ;
- de la résidence ou du lieu d'établissement dutrustee ;
- des objectifs dutrustet des lieux où ils doivent être accomplis.
Un dépeçage des lois applicables est possible.