Dans sa pratique, le notaire peut être confronté au contrat de cautionnement qui est la plus classique des garanties personnelles en droit interne français.
– Détermination de la loi applicable au cautionnement. – Le cautionnement est un contrat qui ne fait l'objet en droit international privé d'aucune disposition spéciale.
Dès lors, les dispositions générales du règlement Rome I lui sont applicables. Les parties peuvent ainsi désigner la loi applicable au cautionnement en usant de la faculté de choix de l'article 3 du règlement Rome I.
En l'absence de choix, et par application de l'article 4, § 2 du règlement Rome I, la loi applicable serait celle du pays de la résidence habituelle de la caution, celle-ci étant le débiteur de la prestation caractéristique.
En cas de pluralité de cautions pour une même obligation, dont les engagements individuels pourront être soumis à des lois différentes, l'article 16 du règlement réglera la détermination de la loi applicable aux recours entre les cautions elles-mêmes.
– Incidence des lois de police. – Les dispositions impératives dans la loi nationale de la caution, lorsque celle-ci est une personne physique, peuvent trouver à s'appliquer au titre de lois de police.
En droit français, un ensemble de règles de nature à protéger la caution peuvent relever de la définition de ces lois de police qui, pour certaines, trouvent leur origine dans la loi Scrivener du 10 janvier 1978
1540649870684. Parmi ces dispositions impératives figurent :
- le formalisme à respecter pour matérialiser l'engagement de la caution au titre des articles L. 313-7, L. 313-8, L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation ;
- la possibilité de neutraliser un cautionnement disproportionné ;
- la faculté de permettre à la personne physique qui s'est portée caution de protéger un minimum de ses ressources au titre de l'article 2301 du Code civil ;
- l'information annuelle de la caution au titre des articles 2293 du Code civil, L. 341-6 du Code de la consommation et L. 313-22 du Code monétaire et financier.
La cour d'appel de Colmar a, en 2008, considéré que l'obligation d'information annuelle de la caution de l'article L. 313-22 du Code de la consommation n'est pas une loi de police qui doit s'imposer à un établissement bancaire étranger
1540650834202.
Un arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2015 a rejeté la qualification de loi de police aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation
1540650206100. Cependant, la caution sera en pratique dans la majorité des cas une personne physique qui pourra être qualifiée de consommateur au sens du règlement Rome I. Elle peut ainsi recourir à l'article 6 « Contrats de consommation » du règlement pour faire application de dispositions protectrices liées à la loi de sa résidence habituelle si cette dernière n'a pas été retenue aux termes de la clause du contrat de cautionnement qui fait expressément référence à l'application d'une autre loi. Ce recours à l'article 6 du règlement semble exclusif du recours à l'article 9 « Lois de police » du même règlement
1540654042966.