L'assiette de l'exit tax

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

L'assiette de l'exit tax

La plus-value latente est égale à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert et leur prix ou valeur d'acquisition. La plus-value latente ainsi calculée est réduite, le cas échéant, de l'abattement 1541152484056pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D terdu Code général des impôts : la plus-value est caractérisée par la différence entre la valeur déterminée selon les règles prévues à l'article 758 1541152513961et au dernier alinéa du I de l'article 973 du Code général des impôts 1541152549888, et le prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
Toutefois, lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits ont été reçus lors d'une opération intercalaire d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du Code général des impôts (avant le transfert de domicile fiscal du contribuable), la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.
Pour la créance trouvant son origine dans une clause de complément de prix, il appartient au contribuable d'estimer sa valeur à la date du transfert : le prix d'acquisition de la créance étant égal à zéro, la valeur de la créance est donc égale à sa valeur réelle au jour du transfert. La créance ainsi définie ne peut être réduite de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D terdu Code général des impôts.