Le caractère authentique de l'acte étranger pourrait ne pas équivaloir à l'authenticité conférée par le notaire français à ses actes.
Ainsi qu'il a déjà été analysé dans la partie consacrée à la procuration devant être reçue en la forme authentique, l'acte établi à l'étranger, comme par exemple en Australie, pourrait ne pas remplir tous les critères de solennité requis pour conférer à l'acte le caractère authentique (V. supra, nos
et s.).
La théorie de l'équivalence qui consiste à rechercher «la substance commune suffisante qui permette l'articulation des systèmes, de porter, au cas par cas, un jugement de valeur afin de déterminer si l'institution étrangère peut être ajustée à la règle française sans provoquer d'altération grave» est incontournable pour apprécier si les critères de l'authenticité sont remplis par l'autorité locale étrangère.
Cette méthode de l'équivalence va surtout s'appliquer lorsque l'autorité locale exerce dans un pays qui ne connaît pas dans son ordre juridique le notariat de «type latin», comme par exemple les pays decommon lawou les pays de droit musulman, dont la diversité des statuts conduit à développer ce qui suit.