La contestation de l'acte notarié étranger

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La contestation de l'acte notarié étranger

Le principe de validité présumée qui vient d'être étudié peut être combattu de plusieurs manières, selon que l'objet contesté se trouve être l'instrumentum(le support servant aux parties à exprimer leurs volontés), lenegotium(ce que les parties ont voulu) (A), ou encore l'autorité locale ayant instrumenté (B).

Contestation portant sur lenegotiumou l'instrumentum

S'agissant dunegotium

Si la contestation de l'acte établi porte sur lenegotium, l'État d'accueil doit surseoir à l'exécution de l'acte dans l'attente de la décision qui doit être prise dans l'État d'origine dans lequel une juridiction a déjà été saisie 1543086249930.

S'agissant del'instrumentum

Pour le cas où il n'existe pas de litispendance, il est admis qu'une personne peut contester devant les tribunaux français un acte authentique établi à l'étranger, sans toutefois que cette action puisse porter sur l'autorité publique étrangère qui l'a établi.
Ainsi, le juge français peut-il annuler une vente effectuée par un non-propriétaire, ou annuler un testament reçu par un notaire étranger si le testateur n'avait plus la capacité de disposer 1543087844631. Le juge français pourra également annuler l'acte authentique lui-même s'il présente une irrégularité formelle au regard de la loi désignée par la règle de conflit 1543087567838.

Contestation sur la sincérité de l'officier public étranger ayant instrumenté

En revanche, s'agissant d'une contestation portant sur l'officier ayant établi l'instrumentum, les juridictions françaises sont alors incompétentes pour statuer sur la sincérité de l'autorité publique étrangère qui l'a établi : les énonciations constatées par l'officier public étranger ne peuvent être discutées devant les juridictions françaises, celles-ci se déclarant incompétentes pour statuer sur la sincérité de l'officier public étranger.
Ainsi, dans un arrêt de 2001, la Cour de cassation qui a relevé que le litige ne portait ni sur la régularité formelle de l'acte public, ni sur la légalité de l'acte juridique, «mais sur la sincérité et la réalité même des énonciations qu'il contenait» a reconnu que «le juge français n'a le pouvoir ni d'annuler l'acte public étranger ni de prendre les mesures requises de mention en marge de l'acte faux et d'injonction à l'officier public étranger dépositaire de l'acte litigieux (...) seules les juridictions italiennes étaient compétentes pour prononcer l'annulation sollicitée» 1543088236301.
Toute procédure tendant à porter devant le juge français un litige concernant la sincérité de l'officier public ne peut prospérer, seules les juridictions du pays dans lequel exerce l'officier public étant compétentes pour le juger. Il s'agit de respecter le principe de lalex auctoris, étudiésupra, n°.
Dans ce cas, il ne s'agit pas d'apprécier la validité formelle de l'acte notarié au regard de la loi applicable, mais bien de contester la sincérité du notaire dans l'exercice de ses fonctions. «Or, l'intervention d'une autorité publique reposant sur une délégation partielle de souveraineté, le juge français n'a pas le pouvoir de remettre en cause la présomption de véracité qu'un État étranger accorde à un acte régulièrement dressé par l'un de ses organes» 1543089188368.
Dans une telle situation, «si le juge français y procédait, il s'ingérerait dans la souveraineté de l'État étranger» 1543089441640.