Exception à la compétence internationale

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Exception à la compétence internationale

Même si la compétence internationale du notaire ne s'identifie pas à celle du conflit de juridiction, elle y reste cependant liée.
Ainsi, par un arrêt du 20 avril 2017, la Cour de cassation censure partiellement un arrêt d'appel ayant désigné un notaire français pour connaître des opérations de partage d'un immeuble indivis situé en Espagne et appartenant à deux concubins domiciliés en France 1519657045575, le seul tribunal compétent à connaître du litige, en vertu de l'article 22-1 du règlement n° 44/2001 (aujourd'hui refondu par le règlement  [UE] n° 1215/2012 Bruxelles I bis) étant le tribunal du lieu de situation de l'immeuble.
Cette décision a eu les honneurs des commentateurs, à plusieurs titres.
En premier lieu, parce qu'au moyen de cet arrêt, la Cour de cassation marque un revirement notable, dans la mesure où moins de deux ans auparavant elle considérait que l'action en partage d'une indivision relevant d'une action mixte, l'article 22 lui était inapplicable 1519657855133.
La Haute Cour a finalement appliqué la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en vertu de laquelle l'action réelle immobilière est une notion autonome de droit européen. La Haute juridiction a abandonné la qualification d'action mixte de droit français 1519658466317pour reconnaître à l'action en partage de bien indivis la qualification d'action réelle immobilière.
De cette manière, les hauts magistrats font entrer cette action dans le champ d'application de l'article 22 de Bruxelles I (aujourd'hui Bruxelles I bis).
En second lieu, parce qu'il résulte de ce nouvel éclairage que, conformément au principe forum rei sitae immobilis, le notaire désigné par le juge du lieu de situation du bien sera en toute logique un notaire du lieu de situation du bien, dans le respect des dispositions de l'article 22-1 du règlement Bruxelles I bis.
L'existence d'une hiérarchie bien définie entre les règles de compétence internationales « privilégiées » (des articles 3, 14 et 15 du Code civil – qui n'ont qu'un caractère subsidiaire –) et des règles de compétence internes « ordinaires » se trouve de la sorte renforcée.
En tout état de cause, qu'elles soient « privilégiées » ou « ordinaires », ces règles sont sans incidence en matière de compétence internationale du notaire puisque ce dernier n'est pas une juridiction, selon le droit de l'Union européenne tel qu'il se construit par les règlements comme par la jurisprudence de la Cour de justice.
Pour autant, ainsi qu'a pu l'écrire un auteur, le droit de l'Union européenne en construction doit être envisagé au pluriel 1519661713281.
En effet, à côté des règlements européens et de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit européen se façonne également au travers du respect, par le Conseil de l'Europe, de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de sa Cour régulatrice, la Cour européenne des droits de l'homme.
Cette dernière a rendu des arrêts dans l'histoire contemporaine qui ont été fondateurs pour l'avancée de notre droit positif, au moyen notamment de ses arrêtsMarckx(V. infra, n° ), ouMazureckrelatifs à la filiation naturelle, ayant permis de réformer les législations belge et française sur l'égalité de traitement des filiations.
Plus récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu des décisions concernant au premier plan le notariat et la perception que les magistrats de cette Haute juridiction peuvent avoir à l'égard de la fonction au sein de l'Europe.
C'est précisément ce point dont il va être question dans le chapitre qui suit.