Même si la compétence internationale du notaire ne s'identifie pas à celle du conflit de juridiction, elle y reste cependant liée.
Ainsi, par un arrêt du 20 avril 2017, la Cour de cassation censure partiellement un arrêt d'appel ayant désigné un notaire français pour connaître des opérations de partage d'un immeuble indivis situé en Espagne et appartenant à deux concubins domiciliés en France
1519657045575, le seul tribunal compétent à connaître du litige, en vertu de l'article 22-1 du règlement n° 44/2001 (aujourd'hui refondu par le règlement [UE] n° 1215/2012 Bruxelles I bis) étant le tribunal du lieu de situation de l'immeuble.
Cette décision a eu les honneurs des commentateurs, à plusieurs titres.
En premier lieu, parce qu'au moyen de cet arrêt, la Cour de cassation marque un revirement notable, dans la mesure où moins de deux ans auparavant elle considérait que l'action en partage d'une indivision relevant d'une action mixte, l'article 22 lui était inapplicable
1519657855133.
La Haute Cour a finalement appliqué la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en vertu de laquelle l'action réelle immobilière est une notion autonome de droit européen. La Haute juridiction a abandonné la qualification d'action mixte de droit français
1519658466317pour reconnaître à l'action en partage de bien indivis la qualification d'action réelle immobilière.
De cette manière, les hauts magistrats font entrer cette action dans le champ d'application de l'article 22 de Bruxelles I (aujourd'hui Bruxelles I bis).
En second lieu, parce qu'il résulte de ce nouvel éclairage que, conformément au principe forum rei sitae immobilis, le notaire désigné par le juge du lieu de situation du bien sera en toute logique un notaire du lieu de situation du bien, dans le respect des dispositions de l'article 22-1 du règlement Bruxelles I bis.