– En droit interne. – L'arbitrage en droit interne n'étant pas le sujet de la présente étude, il ne sera évoqué que brièvement.
Dans le passé, le domaine arbitrable en droit interne était restreint. En effet, avant 2001 l'arbitrage était interdit en matière civile.
La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, dite «loi NRE», a étendu son champ d'application aux contrats conclus à raison d'une activité professionnelle (antérieurement la clause compromissoire n'était utilisable qu'en cas de litiges entre commerçants). Puis le décret du 13 janvier 2011 a réformé le droit français de l'arbitrage en y insérant les acquis de la jurisprudence. Mais c'est surtout la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice duxxi
esiècle, dite «loi J21», qui a élargi son domaine en l'étendant au règlement des litiges entre non-professionnels ainsi qu'en dispose l'article 2061 du Code civil.
Le Code civil a donc posé le principe de validité de la clause compromissoire
1543597562755. La partie qui n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle pouvant toutefois refuser de s'y soumettre
1543597500285, on parle désormais d'opposabilité de la clause compromissoire.
Dans les faits, on constate que l'arbitrage interne évolue en se rapprochant du mode de fonctionnement de l'arbitrage commercial en droit international.
La France ayant adopté un régime juridique dit «dualiste» entre l'arbitrage interne et international (tel n'étant pas le cas de tous les pays), le régime juridique de l'arbitrage international est alors propre.
Il faut retenir que les textes qui intéresseront l'arbitrage international sont les articles 1504 à 1527 du Code de procédure civile, et les articles relatifs à l'arbitrage interne applicables à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 du Code de procédure civile.