Le 9 mars 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision importante quant à la reconnaissance pleine et entière d'activités réservées au notariat
1518976916119par les États membres.
Par cet arrêt, la Cour reconnaît en effet la possibilité pour les États membres de réserver des activités au notariat, ce qui, bien que procédant d'une restriction manifeste à la libre prestation de services garantie par l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, reste approprié pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique.
Lorsque l'objectif poursuivi est d'intérêt général, comme par exemple une bonne administration de la justice préventive ou le bon fonctionnement du système du livre foncier, les États membres peuvent réserver des activités aux notaires : la Cour considère en effet que ces activités réservées répondent à un besoin impérieux d'intérêt général
1519547520662.
Avec l'arrêtPiringer, la Cour va même au-delà de la reconnaissance d'une réserve de compétence que les États membres peuvent accorder au notariat : elle considère que ces activités réservées, puisque relevant de l'exercice propre à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, doivent être protégées, comme « constituant une composante essentielle de l'administration préventive de la justice »
1518977985285.
Bien qu'en droit de l'Union européenne il faille toujours rester prudent pour ne pas courir le risque « de surinterpréter ce que dit la Cour » et « se défier d'une tendance trop marquée (notamment en France) à "surtransposer" les directives »
1518978461409, force est de reconnaître, avec le professeur Cyril Nourissat, que « sans exagération aucune, il est possible de [voir au travers de cet arrêt] une contribution jurisprudentielle majeure à l'idée même d'un notariat européen »
1518978823180.