3636 – La force probante de la copie numérique. – C’est le premier alinéa de l’article 1379 du Code civil, dans sa version issue de la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, qui apporte les premiers éléments de réponse à la question de la valeur probatoire des copies numériques
1395. La copie fiable a la même force probante que l’original. Cette fiabilité reste toutefois à l’appréciation souveraine des juges du fond. L’alinéa 2 précise que pour être présumée fiable (présomption simple et non irréfragable), la copie doit résulter d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le décret qui s’en est suivi, en date du 5 décembre 2016, est venu préciser que la présomption de fiabilité résulte de l’usage d’un procédé qui répond aux conditions prévues aux articles 2 à 6 dudit décret
1396. Parmi ces exigences figurent celles de la qualité du procédé de numérisation, de la date de sa création, de la conservation pérenne du document numérisé, et surtout de son intégrité. Ce dernier élément est attesté par une empreinte électronique qui garantit contre toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée. Cette condition d’intégrité est présumée remplie par l’usage d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n
o 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. En d’autres termes, tout procédé de numérisation ne respectant pas ces prescriptions ne permet pas de présumer fiable la copie ainsi établie. La copie non fiable, dite « copie simple », n’a aucune valeur probatoire en cas d’impossibilité de présenter l’original.