CGV – CGU

2021 – Rapport du 117e congrès – Commission 3 – Chapitre I – La phase précontractuelle

PARTIE I – L’adaptation du droit des contrats au monde numérique
Titre 1 – La formation du contrat dans le monde numérique
Sous-titre 1 – Le processus de conclusion numérique du contrat

Chapitre I – La phase précontractuelle

3009 La conclusion d’un contrat, même dans le monde accéléré du numérique, peut être précédée d’une phase précontractuelle durant laquelle les parties doivent tout d’abord entrer en relation (Section I), puis respecter des obligations d’informations (Section II) ainsi que leur devoir de confidentialité (Section III).

Section I – L’entrée en relation des parties via des plateformes en ligne

3010 La mise en relation des parties dans le monde contractuel numérique présente la particularité de se réaliser essentiellement par le biais de plateformes en ligne. Celles-ci sont définies comme « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1o Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2o Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service » (C. consom., art. L. 111-7, I).
Elles apparaissent comme l’acteur majeur de la mise en relation des parties dans le monde numérique du contrat. Ces plateformes prennent principalement deux formes :

celles procédant à une simple mise en relation des parties ;

celles jouant un rôle plus actif de référencement et comparateur.

Ces plateformes, liées contractuellement avec leurs divers utilisateurs (Sous-section I), sont légalement encadrées (Sous-section II) et ont une responsabilité limitée (Sous-section III).
Sous-section I – Le lien contractuel unissant les plateformes et leurs différents utilisateurs
3011 À titre liminaire, il y a lieu d’analyser l’existence d’un contrat entre les plateformes et leurs utilisateurs.
Le contrat est défini par l’article 1101 du Code civil (C. civ., art. 1101) comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »29. La question peut se poser de l’existence ou non d’un lien contractuel entre la plateforme et l’offreur, d’une part (§ I), et la plateforme et l’utilisateur, d’autre part (§ II).

§ I – La relation entre la plateforme et l’offreur

3012 Concernant en premier lieu la relation entre la plateforme et l’offreur, l’existence d’un contrat est évidente. L’offreur a recours à un intermédiaire en vue de positionner son offre sur le marché recherché. La plateforme offre donc une prestation d’intermédiation en ligne contre une rémunération prenant généralement la forme d’une commission ou d’un abonnement périodique30. Si la relation contractuelle est incontestée entre ces deux parties, la qualification juridique de ce contrat dit de marketplace a fait couler beaucoup d’encre31. Deux types de contrats sont généralement retenus pour cette relation : le contrat d’entremise, ou encore de courtage, et le contrat de mandat. Les obligations de la plateforme dépendent de la qualification retenue.
3013 Le contrat d’entremise ou de courtage est le plus répandu dans le secteur des plateformes numériques. Celles-ci jouent le rôle d’un courtier, en charge de mettre en relation les parties à un futur contrat, qui peut être de toute sorte (vente, prestation de services…). L’entremetteur n’a donc aucune mission de représentation et ne peut engager l’offreur ou l’utilisateur de la plateforme. Ceux-ci concluront ensuite directement un contrat différent et n’engageant qu’eux. Comme cela a pu être souligné32, la plateforme ne joue certes pas un rôle actif de recherche d’un cocontractant, mais met à disposition de ses utilisateurs les moyens nécessaires à une rencontre des parties. En revanche, l’opérateur agit activement sur la détermination des conditions du contrat auquel il aide à la conclusion. En effet, les conditions générales acceptées par tous les utilisateurs, tant offrant qu’acceptant, sont établies par la plateforme.
3014 Le mandat, plus rare en pratique, peut également permettre de qualifier la relation contractuelle entre la plateforme et l’offreur. Ce contrat génère une représentation de l’offreur par l’opérateur33. Il se retrouve essentiellement dans le cadre des ventes en ligne de meubles aux enchères publiques34 ou encore dans celui des sites de réservation hôtelière35.

§ II – La relation entre la plateforme et l’utilisateur

3015 Concernant la relation entre la plateforme et l’utilisateur, l’existence d’un contrat est moins évidente. Pourtant, l’opérateur et son utilisateur entretiennent bien des relations contractuelles. Le second adhère aux conditions générales établies par le premier et il en résulte pour chacun des obligations assorties de sanctions. Pour l’utilisateur, des engagements nombreux et variés se retrouvent dans les conditions générales, allant de l’interdiction par Uber d’utiliser les chauffeurs aux fins de transporter des matières illicites ou dangereuses, jusqu’à ne pas utiliser des virus sur le site eBay. Ces obligations sont aussi variées que les prestations, services et marchandises proposés par les plateformes. La qualification du contrat unissant la plateforme et ses utilisateurs dépend du rôle de cette dernière. Il peut s’agir d’un simple contrat de courtage ou d’entremise si la plateforme joue l’intermédiaire permettant la mise en relation des parties36. Lorsque la plateforme propose à la vente ses propres produits, comme cela peut être le cas sur le site Amazon, alors le contrat l’unissant à l’utilisateur est tout simplement un contrat de vente.
L’existence d’une relation contractuelle étant établie, il y a lieu d’analyser les obligations spéciales mises à la charge des plateformes numériques.
Sous-section II – Des plateformes légalement encadrées
3016 Les plateformes en ligne font l’objet d’un encadrement législatif et réglementaire important visant essentiellement à assurer à l’usager le bénéfice d’une information loyale, claire et transparente (§ I). L’efficacité de cette obligation d’information dépend toutefois de son applicabilité aux nombreuses plateformes étrangères (§ II).

§ I – Une obligation d’information loyale, claire et transparente

3017 Le monde des plateformes en ligne peut paraître occulte pour leurs utilisateurs, notamment lorsqu’elles jouent un rôle de comparateur ou de référencement. Il est aisé d’imaginer que des liens d’intérêt sont susceptibles d’influencer les méthodes employées et ainsi tromper l’usager sur la neutralité de la plateforme. D’une part, certains produits et services présentés peuvent être proposés par des sociétés ayant un lien capitalistique avec la plateforme, voire directement par celle-ci37. D’autre part, la primauté est parfois accordée au plus offrant. Le critère de référencement ou de classement n’est donc pas nécessairement le prix proposé, la note attribuée par les consommateurs, ou toute autre information importante pour le consommateur. Il peut au contraire être fondé sur la relation entre la plateforme et l’auteur de l’offre.
3018 Une obligation spéciale d’information loyale, claire et transparente, a récemment été instaurée à la charge des opérateurs de plateformes en ligne38.
3019 L’article L 111-7 du Code de la consommation précise ensuite le contenu de cette obligation d’information qui s’impose aux opérateurs de plateformes en ligne. Son objectif est de créer la confiance nécessaire à une économie fluide, tout en respectant la liberté des acteurs. Pour y parvenir, l’article L 111-7 du Code de la consommation n’impose aucune règle de classement ou de référencement, mais exige des plateformes une information relative :
1) aux conditions générales d’utilisation des services proposés, et les modalités de référencement, classement et déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ces services permettent d’accéder (C. consom., art. L. 111-7, II, 1o). Ces données ont vocation à éclairer les parties (aussi bien celles proposant leurs services sur les plateformes que celles les consultant en vue d’y trouver un bien ou un service) sur les méthodes employées, et le risque est présent d’une éventuelle partialité de la part de la plateforme ;
2) à l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à leur profit dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne (C. consom., art. L. 111-7, II, 2o). Une certaine part de subjectivité apparaît ici dans l’appréciation de cette éventuelle influence. Il aurait peut-être été plus opportun de soumettre les plateformes à cette obligation d’information quelles que soient les conséquences supposées d’un tel lien ;
3) à la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels (C. consom., art. L. 111-7, II, 3o). Cette information apparaît d’une grande importance dans la mesure où elle permet la détermination du régime applicable à la relation contractuelle qui pourrait naître, et de définir ainsi les obligations des parties. En effet, de la qualité des utilisateurs mis en relation via les plateformes en ligne dépendent les règles régissant le lien contractuel naissant entre eux, notamment l’application ou non des dispositions du Code de la consommation (relations entre professionnels et consommateurs, dites Business to Consumer [B to C]), ou bien du Code civil (relations entre particuliers, dites Consumer to Consumer [C to C]), ou encore du Code de commerce (relations entre professionnels, dites Business to Business [B to B]), ainsi que la fiscalité (taxe sur la valeur ajoutée ou non notamment). Il s’agit ici de répondre à une spécificité du contrat conclu dans la sphère du numérique où il n’y a pas de rencontre physique des contractants.
3020 L’obligation d’information se présente donc sous deux aspects, selon l’activité exercée :

pour les plateformes de référencement et de classement : une information relative aux méthodes employées et à l’existence d’un lien d’intérêt (pts 1 et 2) ;

pour les plateformes de mise en relation : une information relative à la qualité de l’annonceur (pt 3).

3021 Le créancier de cette obligation est exclusivement le consommateur, ainsi qu’il résulte de la lettre de l’article L. 111-7 du Code de la consommation précité. La différenciation du consommateur, du non-professionnel et du professionnel est établie par l’article liminaire du Code de la consommation39. De manière générale, les dispositions de ce code s’appliquent au seul consommateur et, par exception, lorsque l’article en fait mention, au non-professionnel et/ou au professionnel.
3022 L’article L. 111-7 du Code de la consommation est renforcé par les articles D. 111-7 et suivants (C. consom., art. D. 111-7) du même code résultant du décret no 2017-1434 du 29 septembre 2017, venant préciser le contenu de l’information à transmettre au créancier de cette obligation40.
3023 Ce décret traite également du cas particulier des relations entre non-professionnels, en instaurant dans cette hypothèse une obligation d’information renforcée à la charge des plateformes (C. consom., art. D. 111-8, II)41. Celle-ci est importante pour attirer l’attention de l’utilisateur sur la non-application du droit de la consommation qui le protège lorsqu’il contracte avec un professionnel. L’acheteur n’a en effet pas toujours la conscience de conclure un contrat avec un non-professionnel lorsqu’il passe par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne. L’objectif du législateur est donc de l’alerter sur la non-application du régime protecteur auquel il est habitué. La difficulté pour les opérateurs, consécutive à ces dispositions, est d’apprécier la qualité de professionnel et la responsabilité qu’ils engagent en cas d’erreur d’appréciation.
3024 En tout état de cause, lorsque la présentation des résultats est influencée par une relation contractuelle, l’opérateur doit le faire apparaître de manière claire. Ainsi l’article D. 111-14 du Code de la consommation (C. consom., art. D. 111-14) prévoit que lorsque les offres de biens ou de services sont référencées à titre payant et que le rang de classement dépend de cette rémunération, elles doivent alors faire apparaître leur caractère publicitaire par le terme « annonce » sur la page d’affichage de résultats du site comparateur.
3025 Les professionnels, oubliés du droit français, sont protégés par le règlement (UE) no 2019/1150 du 20 juin 2019, entré en vigueur le 12 juillet 202042. Ce règlement43 instaure une obligation d’information à l’instar du Code de la consommation44. L’objectif poursuivi est ici encore de communiquer aux utilisateurs les conditions générales d’utilisation, comprenant notamment les méthodes employées de classement, référencement, les liens commerciaux et leur influence sur les résultats présentés.
3026 – Le guide des bonnes pratiques. – Outre l’obligation d’information pesant sur les plateformes en ligne, celles-ci, au-delà d’un certain nombre de connexions mensuelles45, doivent également élaborer et diffuser « aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté » (C. consom., art. L. 111-7-1)46. L’intention manifeste du législateur à travers cette disposition est d’encourager les opérateurs de grande envergure, ayant donc le plus d’influence, à aller au-delà des obligations légales et à tirer vers le haut l’ensemble des acteurs du marché. Cette démarche a en outre la vertu de faire supporter aux entreprises privées majoritairement concernées le coût de la recherche et de l’innovation nécessaires pour y parvenir.
3027 La dernière obligation mise à la charge des opérateurs de plateformes concerne la diffusion des avis en ligne encadrée par l’article L. 111-7-2 du Code de la consommation (C. consom., art. L. 111-7-2). La clarté, la loyauté et la transparence sont ici encore les maîtres mots de l’information à communiquer sur les modalités de publication et de traitement de ces avis. L’opérateur doit aussi mentionner l’existence ou non d’un contrôle et les caractéristiques de celui-ci, et permettre aux fournisseurs de signaler les publications dont l’authenticité est douteuse. Cette obligation bénéficie à tous les « utilisateurs » des plateformes, et non uniquement aux consommateurs, ainsi qu’il ressort de la lettre du texte. Le champ d’application de cette disposition est donc plus large que celui de l’article L. 111-7 précité.
3028 Il est toutefois regrettable que le Code de la consommation ne prévoie pas de sanctions civiles particulières pour la violation de ces articles. Le juge civil se trouve ainsi parfois démuni face au non-respect de leurs obligations d’information par les plateformes numériques. Seule une mise en cause de leur responsabilité47 semble envisageable, à défaut de précision contraire. Or les dommages-intérêts qui peuvent en résulter ne paraissent pas suffisants pour contraindre les opérateurs en ligne au respect de ces dispositions48. Il est malgré tout heureux que l’article R. 632-1 du Code de la consommation (C. consom., art. R. 632-1) permette au juge civil de relever d’office les articles dudit code. Cela renforce leur efficacité en permettant leur application au-delà des fondements invoqués par le demandeur.
3029 Cette réglementation des plateformes découlant de la législation française, voire européenne, ne peut toutefois être réellement efficace que si elle s’impose à tous les opérateurs. Le monde numérique présente cette particularité de ne pas connaître de frontières, permettant ainsi aux puissantes plateformes étrangères de se placer sous d’autres systèmes juridiques. Se pose donc la question de l’applicabilité des obligations ci-dessus exposées à ces nombreux opérateurs étrangers, parmi lesquels on compte les plus puissants du marché.

§ II – L’applicabilité de la législation française aux plateformes étrangères

3030 – Les grands acteurs dans le domaine des plateformes numériques sont très majoritairement implantés en dehors du territoire français. – Toutefois, bien que les sociétés soient souvent américaines, les succursales basées sur le territoire de l’Union européenne sont nombreuses49. Les conditions générales d’utilisation de ces plateformes renvoient généralement vers la législation applicable au pays européen où est située cette succursale50.
3031 – Ces conditions générales sont relativement semblables les unes aux autres en termes de loi applicable et d’attribution de juridiction. – Elles consistent souvent en une traduction quasi littérale du texte en anglais, ainsi qu’elles l’indiquent elles-mêmes51. Or ces traductions posent des difficultés d’intelligibilité et de visibilité dans la mesure où elles peuvent induire l’utilisateur en erreur en portant une traduction ne correspondant pas au texte d’origine. Les usagers lisant rarement les conditions générales en français, il est peu probable qu’ils les lisent aussi dans leur langue originelle (à supposer qu’ils en soient capables). Par ailleurs, la loi Toubon du 4 août 199452 instaure l’obligation d’informer en français concernant « la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances »53. Ces dispositions d’ordre public54 s’imposent aux plateformes numériques, tant dans leurs relations avec les utilisateurs consommateurs que les professionnels55.
3032 La Commission des clauses abusives s’est prononcée sur cette pratique de faire primer la version anglaise sur la version française des conditions générales par une recommandation du 7 novembre 201456. Cette recommandation a été prise en matière de réseaux sociaux, mais peut être étendue à tous les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou non professionnel. Ce type de clause faisant primer la version anglaise sur la version française a été jugé abusif au motif qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en appliquant des stipulations non réellement acceptées par le consommateur.
3033 Ainsi la plupart des conditions générales sont constituées sur un modèle unique s’agissant de la loi applicable, des recours et de la juridiction territorialement compétente :
1) la loi applicable au contrat conclu avec l’utilisateur de la plateforme est la loi nationale de l’État où la succursale est implantée. Il est toutefois souvent rappelé au consommateur résidant dans l’Union européenne que si sa législation nationale prévoit des dispositions obligatoires protégeant ses droits, il pourra en bénéficier ;
2) les juridictions nationales de l’État où la succursale a son siège sont désignées compétentes ;
3) moins couramment, il est interdit tout recours en justice à l’utilisateur, parfois sans distinguer les recours collectifs ou individuels, parfois uniquement pour les recours collectifs.
3034 Tout d’abord, concernant le choix de la loi applicable au contrat, il est conforme au règlement Rome I57, sous réserve, pour le consommateur, des protections particulières accordées par ce règlement58 et des législations nationales ayant un caractère obligatoire. Les conditions générales le rappellent d’ailleurs quasi systématiquement. Cela fait suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne59 se fondant sur une directive en matière de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs60. Dans cette décision, la Cour a considéré qu’était abusive la clause des conditions générales non négociées ayant pour effet d’induire le consommateur en erreur. Cette erreur consiste en l’impression donnée que seule la loi de l’État membre dans lequel le siège de la plateforme était établi pouvait s’appliquer au contrat. Or en l’espèce, la législation nationale du consommateur le protégeait davantage et avait un caractère obligatoire, ce qui la rendait également applicable. La Commission des clauses abusives s’est prononcée dans le même sens61.
3035 Ensuite, concernant la désignation de la juridiction compétente, le règlement (UE) no 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles 1 », offre la possibilité aux cocontractants de désigner le tribunal compétent en cas de litige62. Toutefois, le consommateur bénéficie une fois encore d’une protection particulière63 privant de tout effet les clauses d’attribution de compétence juridictionnelle.
3036 Enfin, concernant l’interdiction parfois faite d’intenter tous recours individuels et/ou collectifs, la Commission des clauses abusives a ici encore considéré ces clauses comme étant abusives si elles étaient maintenues dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur64. S’agissant des rapports entre professionnels, ces clauses, notamment imposant l’arbitrage, sont licites. En revanche, les professionnels pourraient se prévaloir du droit fondamental d’ester en justice, reconnu sur la base de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour contrer les clauses les privant de toute voie de recours.
3037 Les consommateurs et non-professionnels apparaissent donc protégés face aux conditions générales établies par des sociétés étrangères, et ce grâce au droit de la consommation. Cette protection serait d’autant plus efficace si la Cour de cassation reconnaissait ces dispositions d’ordre public international65.
3038 En revanche les professionnels, parfois en état de dépendance économique à l’égard des plateformes devenues leur premier outil de vente, apparaissent particulièrement vulnérables. La réforme du droit des obligations instaurant la notion de clause abusive dans le contrat d’adhésion (C. civ., art. 1171) pourrait servir de fondement à l’inefficacité en France de certaines stipulations des conditions générales. Il est en effet communément admis que les contrats proposés par les opérateurs numériques puissent être qualifiés de contrats d’adhésion66. Cette qualification découle de l’existence d’un ensemble de clauses préétablies et non négociables. Il existe toutefois un débat doctrinal quant à l’applicabilité de ces dispositions du Code civil sur le contrat d’adhésion à des conventions relevant de législations spéciales. Ainsi certains auteurs appliquent l’adage specialia generalibus derogant pour écarter l’application de l’article 1171 du Code civil au profit de législations comme celle des pratiques restrictives de la concurrence (C. com., art. L. 442-1 à L. 442-8). À l’inverse, d’autres auteurs apprécient ces droits de manière sectorielle. Selon ce second courant doctrinal67, certaines dispositions, notamment celles relatives au contrat d’adhésion, ne sont pas générales mais sectorielles en s’appliquant à des relations contractuelles et non à des contrats spéciaux. Suivant ces auteurs, des règles du Code civil s’appliquent ainsi à des contrats également concernés par d’autres législations. Ces différentes dispositions ne sont pas générales pour les unes et spéciales pour les autres, mais dans un rapport égalitaire sectoriel écartant l’adage précité. La lutte contre les clauses abusives insérée dans le Code civil est guidée par l’absence de négociabilité du contrat. Cela justifie à notre sens son application à tous les contrats d’adhésion, sans exception68. Cette approche finaliste a pour avantage d’ajouter la protection contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion aux dispositions du Code de commerce69.
Par ailleurs, le tribunal de commerce de Paris a récemment eu l’occasion de qualifier l’ancien article L 442-6 du Code de commerce alors relatif aux pratiques restrictives de la concurrence de loi de police70. Le ministre de l’Économie a pris dans cette affaire l’initiative d’une action à l’encontre de trois sociétés du groupe Amazon. La clause attributive de juridiction a été opposée à l’action du ministre, sans succès, celle-ci ne lui étant pas opposable71.
3039 Les plateformes numériques ont connu quelques défaites judiciaires démontrant les limites de l’applicabilité de leurs conditions générales72. En réaction, elles ont entamé une démarche d’adaptation aux législations nationales, en laissant toutefois à l’utilisateur la tâche de se renseigner sur les dispositions protectrices dont il pourrait se prévaloir73. Cette mise en conformité amorcée par les opérateurs se traduit par des formulations du type « sauf disposition d’ordre public nationale contraire »74. Cet effort ne semble pas suffisant75, il est encore reproché à ces acteurs un manque de lisibilité et d’intelligibilité de leurs conditions générales76. Les professionnels manquent quant à eux de protection face au déséquilibre imposé par les géants de l’internet.
3040 Outre ces difficultés rencontrées en pratique limitant les effets de l’encadrement législatif et réglementaire que l’on tente d’imposer aux plateformes, celles-ci limitent leur responsabilité de différentes manières.
Sous-section III – Des plateformes à la responsabilité limitée
3041 Les plateformes minimisent leurs engagements, d’une part en instaurant des clauses limitatives ou élusives de responsabilité dans leurs conditions générales (§ I), et d’autre part en essayant de s’affranchir de toute garantie (§ II).

§ I – Les clauses limitatives ou élusives de responsabilité

3042 En fonction de la qualification juridique retenue pour le contrat liant les différents acteurs, des obligations variées naissent à la charge des plateformes. Afin de limiter les effets de leurs engagements, les opérateurs insèrent dans leurs conditions générales de nombreuses clauses limitatives ou élusives de responsabilité, destinées tant aux offreurs qu’aux visiteurs.
3043 En premier lieu, le contrat d’entremise ou de courtage peut être source de responsabilité pour l’intermédiaire. La difficulté liée à ce type de contrat résulte de l’absence de régime juridique légalement établi. Les règles qui s’y appliquent découlent essentiellement de la jurisprudence77. Parmi les obligations qui semblent peser sur le courtier, la principale est d’information. Les données à communiquer par l’opérateur concernent aussi bien la personne du futur cocontractant que la prestation objet du potentiel contrat et son opportunité pour ses clients. Autant d’éléments que les principaux acteurs du marché actuel ne semblent aucunement garantir. En effet, les conditions générales des grandes plateformes rappellent en grande majorité que ces dernières ne sont aucunement responsables des produits, services ou encore marchandises accessibles par leur intermédiaire78. Ces clauses sont limitatives, voire élusives de responsabilité.
3044 En second lieu, le contrat de mandat bénéficie d’un cadre légal. Les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil s’appliquent, notamment l’article 1992 relatif à la responsabilité du mandataire. Ce dernier doit répondre des fautes qu’il commet dans sa gestion, sachant que l’appréciation de l’inexécution est plus sévère lorsque le mandataire est rémunéré pour sa mission. Dans ce domaine encore, les plateformes tentent de s’exonérer ou de limiter leur responsabilité.
3045 Concernant la relation contractuelle entre la plateforme et le visiteur, ce dernier autorise très couramment l’utilisation de ses données personnelles, notamment pour une revente à des fins publicitaires. L’opérateur tente ici encore de minimiser ses obligations et surtout de limiter, voire exclure sa responsabilité, notamment concernant l’identité des utilisateurs79.
3046 Les clauses limitatives ou élusives de responsabilité se retrouvent donc dans les conditions générales imposées tant aux offreurs qu’aux visiteurs. La question de leur efficacité doit être posée. Pour apprécier la validité de telles stipulations, il convient de distinguer le consommateur du professionnel.
3047 Le consommateur bénéficie ici encore des dispositions d’ordre public du Code de la consommation. Plus précisément, son article R. 212-1 (C. consom., art. R. 212-1) qualifie d’irréfragablement présumées abusives et donc interdites « les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». Les limitations, voire les exclusions totales de responsabilité sont donc réputées non écrites et inopposables aux consommateurs, utilisateurs des plateformes. Ces dernières peuvent toujours jouer sur l’étendue de leurs obligations, mal définies et ne faisant l’objet que d’un encadrement légal limité, comme étudié ci-dessus.
3048 Le professionnel est protégé depuis la réforme du droit des obligations80 par deux dispositifs.
30491) L’interdiction des clauses privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur (C. civ., art. 1170). – Les jurisprudences Chronopost81 et Faurecia82 se trouvent ainsi consacrées et même étendues au-delà des seules clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans le but de sauvegarder l’économie du contrat. Cette limite appliquée aux conditions générales des plateformes mènera probablement à la remise en cause de certaines stipulations annihilant les engagements essentiels de ces dernières. L’appréciation se fera par les juges au cas par cas. En matière de contrat de marketplace, l’obligation principale de la plateforme est la mise à disposition d’un espace en ligne pour la présentation des offres. Les clauses limitatives ou élusives de responsabilité stipulées dans de nombreuses conditions générales en cas d’indisponibilité du site sont donc fragilisées. Les plateformes prennent toutefois la précaution de qualifier cette obligation de moyens et non de résultat, rendant plus difficile la preuve de l’inexécution. Concernant cette pratique, on peut s’interroger sur son efficacité dans la mesure où elle peut conduire à contourner l’interdiction faite par ce nouvel article 1170 du Code civil. S’il est permis aux parties, au titre de la liberté contractuelle, de qualifier le type d’obligation créée par leur convention, cette liberté ne doit pas être détournée pour écarter des dispositions d’ordre public.
3050
30512) L’encadrement des clauses abusives dans les contrats d’adhésion (C. civ., art. 1171). – Ce contrôle n’est pas opéré sur l’objet principal du contrat, ni sur la corrélation entre le prix et la prestation. Il permet, comme indiqué précédemment, de priver d’effet une clause non négociable et déterminée à l’avance par l’une des parties déséquilibrant significativement les droits et obligations des cocontractants. Ici encore, cette appréciation est laissée au juge et dépendra des circonstances de chaque espèce. Une clause limitative ou élusive de responsabilité pourrait très certainement être qualifiée d’abusive, tout dépendant en pratique de son objet et de ses conséquences85.
3052 En outre, les articles L. 442-1 à L. 442-8 du Code de commerce (C. com., art. L. 442-1 à L. 442-8), susvisés, pourraient également servir de base à une mise en cause de la responsabilité des auteurs de ces clauses limitatives ou élusives de responsabilité86.
3053 Les plateformes numériques tentent donc de limiter a maxima leur responsabilité. Leur engagement envers les utilisateurs est encore amoindri par les faibles garanties offertes par la plupart des acteurs actuels.

§ II – Des plateformes offrant de faibles garanties

3054 Les obligations des opérateurs de places de marchés en ligne résultent des contrats qu’ils concluent avec leurs utilisateurs. Concernant les rapports entre les utilisateurs, les plateformes s’exonèrent généralement de toute garantie, sous réserve des législations existantes87.
3055 Les obligations découlant des conventions unissant les opérateurs à leurs utilisateurs, professionnels ou non, dépendent de la nature du contrat.
Le contrat de courtage : comme indiqué précédemment88, il est le plus répandu dans ce domaine. L’obligation principale du courtier est d’assurer l’entremise des futurs cocontractants. Cela se traduit en réalité par une technique informatique permettant la mise en relation des utilisateurs sur une plateforme. Les opérateurs doivent donc assurer l’accès et le bon fonctionnement de leur site internet. Cette obligation est de moyens et non de résultat, de sorte que l’inexécution ne sera source de responsabilité que si l’utilisateur prouve :

d’une part, que la plateforme n’a pas permis l’accès à son site internet ;

et, d’autre part, que ce manquement est dû à une négligence que n’aurait pas commise une « personne raisonnable ». Il s’agit donc de comparer le comportement de l’opérateur avec un modèle de référence agissant de manière à exécuter ses obligations89.

De même, les plateformes ne peuvent déréférencer librement un utilisateur et/ou ses produits. Une telle pratique serait cause de responsabilité, sauf si elle est justifiée notamment par une inexécution par l’utilisateur de ses propres obligations.
En tout état de cause, les plateformes ne peuvent être tenues pour responsables de la non-conclusion du contrat entre ses usagers ou de l’inexécution par l’un d’eux de ses obligations90. Ainsi, si le service rendu n’est pas conforme ou le bien livré endommagé par exemple, la plateforme ne peut voir sa responsabilité engagée. L’exception résulte des conditions générales de l’opérateur, lorsque celui-ci garantit expressément l’exécution de leurs obligations par ses utilisateurs91.
Le courtage « classique » dans un environnement non numérique génère habituellement une obligation du courtier de contrôler l’identité, le sérieux et la solvabilité de ses clients. Il est toutefois communément admis92 que l’application de ces solutions jurisprudentielles au courtage en ligne est incertaine, en raison de son caractère totalement impersonnel.
Il semblerait en outre que l’opérateur de plateforme en ligne, en sa qualité de courtier, puisse être condamné sur le fondement de l’article L. 442-2 du Code de commerce (C. com., art. L. 442-2) relatif à l’interdiction de revente hors réseau93.
3056 Concernant le contrat de mandat, les obligations du mandataire découlent des articles 1991 et 1992 (C. civ., art. 1991 et 1992) du Code civil. Tout dépend donc des missions mises à la charge de l’opérateur dans le contrat, leur inexécution entraînant une responsabilité en cas de faute de gestion.
3057 – Les obligations découlant de législations particulières. – Outre ces obligations résultant du type de contrat liant la plateforme à ses utilisateurs, diverses sources de responsabilité découlent de législations particulières, notamment celle relative au e-commerçant. En effet, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)94 prévoit en son article 15, I que « toute personne physique ou morale exerçant l’activité définie au premier alinéa de l’article 1495 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. ». Une incertitude existe quant à l’application de cette disposition aux plateformes numériques dans la mesure où le texte vise uniquement « l’acheteur ». Toutefois, la référence à « toute personne physique ou morale exerçant » une activité de commerce électronique et aux « prestataires de services » laisse penser à une application plus large, notamment aux plateformes en ligne96. Cette interprétation, défendue par de nombreux auteurs, permet de justifier le fondement d’une responsabilité de plein droit, éventuellement du fait d’un tiers, et contrecarrer la pratique des plateformes qualifiant leurs obligations de moyens, et non de résultat.
Cette responsabilité de plein droit concerne exclusivement les engagements de la plateforme résultant du contrat de marketplace ci-dessus examinés, et non l’exécution par ses utilisateurs de leurs propres obligations. Cela a pour objectif de faciliter l’indemnisation des usagers, lesquels ont simplement à apporter la preuve de l’inexécution pour obtenir réparation. La plateforme ne pourra échapper à sa responsabilité qu’en « apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure »97. Cette responsabilité de plein droit pourra notamment être activée en cas de fuite des données personnelles, ou encore en cas de dysfonctionnement du service de paiement en ligne ou de l’hébergement du site.
3058 D’autres causes de responsabilité, qui ne sont pas propres aux plateformes en ligne, ne feront pas ici l’objet de développement98.
3059 Les législations tant nationales qu’européennes tentent donc de réguler l’activité nouvelle des plateformes numériques. Il est tenu compte du déséquilibre significatif qui peut exister entre les opérateurs en ligne et leurs utilisateurs. Malheureusement, il existe encore un certain nombre d’incertitudes quant au champ d’application de ces législations, notamment dans un contexte international, et leur caractère d’ordre public ou supplétif. Les conditions générales de ces contrats d’adhésion sont trop souvent l’occasion de limiter les obligations et la responsabilité des acteurs face à des parties plus faibles, même professionnelles.
Lors de la phase des négociations, fondée également sur le principe de la bonne foi, certaines obligations précontractuelles d’information s’imposent aux parties. Pour les exécuter, elles peuvent désormais s’appuyer sur les outils offerts par le numérique.

Section II – L’exécution des obligations d’information précontractuelle au moyen d’outils numériques

3060 Les outils mis à la disposition des futurs cocontractants par le monde du numérique s’avèrent particulièrement utiles dans le domaine de la transmission de données et plus particulièrement pour l’exécution de l’obligation d’information de droit commun (Sous-section I). Au-delà de ces outils, certains contrats dits « de commerce électronique » sont proposés à distance et conclus par voie électronique. Le législateur les a encadrés en créant notamment une obligation spéciale d’information (Sous-section II).
Sous-section I – Le numérique et l’obligation d’information de droit commun
3061 Le Code civil, tel que remanié par la réforme du droit des obligations résultant de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, intègre désormais officiellement une obligation d’information lors de la phase des pourparlers. Cette obligation d’information est en pratique fréquemment confrontée à l’univers du numérique (§ I), dont les outils permettent le transfert et la délivrance de l’information (§ II).

§ I – L’obligation d’information dans l’univers du numérique

3062 – La délivrance de l’information au stade de la formation du contrat a fait l’objet d’une évolution lente. – Pendant longtemps, le législateur a considéré que chaque partie aux négociations était responsable et donc apte à s’informer par elle-même. Ce n’est qu’à partir du milieu du XXe siècle qu’un mouvement se crée avec une différenciation entre les parties destinée à assurer leur protection en fonction de leur vulnérabilité101. Certaines sont considérées plus faibles que d’autres et donc méritant une protection particulière. L’économie évolue et creuse les différences entre les cocontractants. Il est établi qu’un marché efficient est un marché sur lequel l’information est fluide, transparente et fiable102. Afin d’assurer la confiance des parties faibles, la jurisprudence d’abord103, la loi ensuite104, a instauré une obligation précontractuelle d’information. Le nouvel article 1112-1 du Code civil (C. civ., art. 1112-1) impose ainsi à « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre [de] l’en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». L’information sur l’estimation de la valeur de la prestation est ensuite expressément exclue par l’alinéa 2 du même article. Ce devoir, d’ordre public (al. 5), peut mener à une mise en cause de la responsabilité extracontractuelle de la partie défaillante, et si le contrat est conclu, à son annulation sur le fondement des vices du consentement105.
3063 La voie électronique est aujourd’hui omniprésente dans les échanges, notamment lors des négociations. Elle s’avère particulièrement pratique pour les communications entre les parties, outre les outils ci-après analysés facilitant les transmissions d’informations. Une directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000106 transposée dans le Code civil aux articles initialement numérotés 1369-1 à 1369-9 et désormais 1125 à 1127-6 (C. civ., art. 1125 à 1127-6), encadre les contrats conclus par voie électronique.
3064 – La transmission des informations et stipulations par voie électronique. – L’article 1125 du Code civil (C. civ., art. 1125) entérine la possibilité de transmettre par voie électronique des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens et des services. L’obligation précontractuelle d’information peut donc être exécutée de manière dématérialisée. Toutefois, le courrier électronique ne peut être utilisé que sur autorisation expresse et préalable de son destinataire (C. civ., art. 1126) pour toute transmission d’information en vue de la formation d’un contrat. En pratique, il semble opportun, si une convention encadrant les négociations est signée entre les parties, d’y intégrer une autorisation d’utilisation des courriers électroniques. Pour les professionnels mettant à disposition de leurs clients des formulaires de renseignements, un système de case à cocher d’autorisation préalable est également à privilégier.
3065 S’agissant des professionnels, le Code civil les distingue des particuliers, ce qui est suffisamment rare pour être souligné dans ce réceptacle du droit commun des contrats. L’article 1127 du Code civil (C. civ., art. 1127) présume en effet l’accord préalable du professionnel nécessaire à la transmission par voie électronique des informations précontractuelles dès lors que ce dernier aura transmis son adresse e-mail. Il en sera par exemple ainsi lorsque le site internet d’une société mentionnera une adresse de contact. Cette présomption permet de fluidifier les échanges et d’éviter une remise en cause de l’exécution de l’obligation d’information. Il serait d’ailleurs peut-être opportun de l’étendre aux particuliers en supprimant simplement la mention de professionnel de l’article 1127 du Code civil. En effet, dans l’hypothèse où une adresse e-mail est transmise par un client, il semble légitime de penser que l’on peut librement l’utiliser pour lui transmettre valablement les informations précontractuelles sans lui demander son autorisation préalable.
3066 L’obligation précontractuelle d’information peut donc s’exécuter par la voie numérique, notamment pour les professionnels. Les nouvelles technologies permettant de faciliter la communication et plus spécialement l’exécution de cette obligation d’information sont par ailleurs très nombreuses.

§ II – Les outils numériques transférant et délivrant l’information

3067 Le numérique offre de nombreux outils susceptibles d’assister les parties dans la délivrance de l’information due dans le processus de formation du contrat. Certains d’entre eux facilitent uniquement la mise à disposition de l’information, d’autres vont plus loin en délivrant eux-mêmes cette information.
3068 Parmi les outils de support des données, le principal est la plateforme d’accès, ou data room. Celle-ci consiste en un espace dématérialisé accessible à plusieurs avec des logins et mots de passe. Elle présente plusieurs avantages, disponibles ou non en fonction de son perfectionnement, parmi lesquels on répertorie :

un accès sécurisé ;

une capacité de stockage bien plus importante que les e-mails par exemple ;

une possibilité de télécharger les éléments partagés pour en assurer la conservation ;

un système de questions-réponses permettant les échanges entre les parties à la négociation au sujet des pièces communiquées ;

la mise à disposition de questionnaires clients avec une intégration automatique des données enregistrées107 ;

une conservation des données pour la période de la data room.

Dans une moindre mesure, les simples liens de téléchargement sont également des outils permettant de délivrer l’information de manière plus fluide. Ceux-ci ont pour avantage de transmettre en un envoi des données d’une taille bien supérieure à la capacité d’un e-mail108. Cela a pour effet d’éviter une information diluée, un e-mail oublié, ou encore un envoi non abouti passé inaperçu dans une masse plus importante. Toutefois ces liens ont des durées de validité limitées, et certains utilisateurs n’ont pas encore pris l’habitude de télécharger les pièces dans le temps qui leur était imparti.
3069 – Un autre outil de support est le legal design109. – Ce terme est apparu en France dans le courant de l’année 2015, reprenant les développements de Margaret Hagan110 apportant la première approche réfléchie en la matière. Le legal design a pour objectif, au moyen d’une approche empathique, d’adapter un discours à son interlocuteur. Ce n’est alors plus au client d’essayer de comprendre l’information qui lui est communiquée, mais au professionnel de personnaliser son discours de manière à ce qu’il soit compréhensible par son destinataire. L’objectif est ici de transmettre l’information, mais surtout qu’elle soit intelligible et donc assimilée, en vue d’une bonne exécution des engagements contractuels.
Le legal design a pu être divisé en trois catégories111 :

le visuel design : lequel consiste à utiliser des schémas, des vidéos, des bandes dessinées pour expliquer une notion juridique112 ;

le design de service : le concept est ici de créer des outils répondant aux besoins des utilisateurs afin de leur délivrer l’information qu’ils attendent. Cela nécessite donc une étude de marché destinée à identifier les inquiétudes et les interrogations des clients, pour ensuite réfléchir aux moyens les plus efficaces de les rassurer et de les informer113 ;

le design organisationnel : cela consiste à établir une stratégie de management destinée à répondre aux attentes des utilisateurs114.

3070 S’agissant des outils délivrant eux-mêmes l’information, le principal est le chatbot, ou agent conversationnel. Celui-ci est l’addition d’un bot, c’est-à-dire un robot consistant en un programme informatique destiné à reproduire un comportement humain, et d’un chat, c’est-à-dire une conversation instantanée. Un chatbot est donc un robot destiné à tenir une conversation en langage naturel avec un interlocuteur115.
On retrouve aujourd’hui les chatbots très couramment sur un certain nombre de sites internet116. Leur but est d’informer les utilisateurs sur des sujets récurrents et généralement simples. L’avantage est double : il permet une information immédiate et désengorge les services « humains » destinés à répondre aux questions plus complexes, de manière donc plus rapide et efficace. En outre, il existe souvent des traductions automatiques permettant un accès aux données dans plusieurs langues.
Il existe deux types de chatbot :

celui qui n’est pas doté d’intelligence artificielle et ne fait donc que rechercher dans sa base de données une réponse prédéfinie à une question prédéterminée ;

celui doté d’intelligence artificielle pouvant tenir une conversation plus fluide et naturelle en s’alimentant des réponses de son interlocuteur.

3071 Les chatbots posent plusieurs questions juridiques :

tout d’abord celle de la preuve de la délivrance de l’information : suffit-il de mettre à disposition un chatbot avec une base de données pour considérer que l’information était accessible à l’utilisateur et donc délivrée ? L’article 1112-1 du Code civil (C. civ., art. 1112-1) dispose qu’« il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». Une fois que l’utilisateur aura prouvé qu’une information lui était due, il reviendra à l’entreprise ayant recours au chatbot de prouver que ce dernier a bien délivré l’information. À ce jour, il n’y a pas de jurisprudence en matière de chatbot et de preuve de la délivrance de l’information par ce biais. Il semble toutefois possible de considérer que le partage d’un chatbot avec une base de données permet de préconstituer la preuve de la mise à disposition de l’information, et donc de sa délivrance, à condition de pouvoir établir que le chatbot savait délivrer l’information conflictuelle ;

ensuite, celle de la perception par le robot de la compréhension de l’information par son destinataire. Certes, l’obligation d’information ne porte que sur la transmission, et non la compréhension. Toutefois le chatbot trouve ici ses limites par rapport à l’humain car, contrairement à ce dernier, l’agent conversationnel n’est pas capable de percevoir si l’information transmise est assimilée ou non. L’obligation d’information est donc remplie, mais sans assurer la protection souhaitée par le Code civil ;

enfin, celle de la responsabilité en cas d’erreur du chatbot : l’obligation d’information ne sera pas exécutée, et donc la responsabilité de son débiteur pourra être engagée, voire le contrat annulé.

3072 L’obligation précontractuelle d’information s’intègre donc au monde du numérique, dont les outils permettent une exécution plus fluide et efficace. Les données et informations ainsi transmises présentent toutefois le risque d’être surabondantes et de ne pas mettre en évidence les informations essentielles.
À cette obligation de droit commun, s’ajoute une obligation spéciale aux contrats de commerce électronique.
Sous-section II – L’obligation d’information spéciale au contrat de commerce électronique
3073 Le commerce électronique est défini par l’article 14 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004117 comme « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ». Cette définition crée un large champ d’application, sans distinction des professionnels et des consommateurs, auxquels l’obligation précontractuelle d’information spécifique au commerce électronique s’applique donc. Cette obligation se distingue de celle du Code civil par son contenu, d’une part (§ I), et par son régime, d’autre part (§ II).

§ I – Le contenu de l’information précontractuelle dans le commerce électronique

3074 La LCEN transpose pour partie la directive précitée du 8 juin 2000118 notamment son article 5 créant une obligation d’information spéciale. Il est précisé que celle-ci s’ajoute aux autres informations dont la transmission est déjà imposée par le droit communautaire. L’article 19 de la LCEN intègre donc au droit français cette obligation d’information qui a vocation à s’appliquer « sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ».
3075 Les auteurs119 divisent traditionnellement cette nouvelle obligation d’information en deux contenus distincts :

l’un relatif au prestataire ;

l’autre relatif à la prestation.

3076 L’information relative au prestataire120 est destinée à permettre l’identification de la personne assurant ou proposant la fourniture d’un bien ou d’un service par la voie électronique. Les informations requises pour une personne physique sont ses prénom et nom, et pour une personne morale sa raison sociale, ainsi que pour tous, une adresse postale et électronique et un numéro de téléphone. Si le prestataire est inscrit au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, son numéro d’inscription doit également être fourni, avec son capital social et l’adresse du siège social. En cas d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro individuel d’identification est à fournir. Si le prestataire est soumis à un régime d’autorisation, l’autorité ayant délivré cette autorisation doit être rappelée. Enfin, s’il est membre d’une profession réglementée, les règles applicables à la profession exercée, le titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé et l’ordre professionnel auquel il appartient doivent être indiqués. Il a ainsi été évoqué l’émergence d’un véritable « principe d’identification des parties »121. Cette obligation s’explique par la dématérialisation du contrat conclu à distance entre des parties qui ne se rencontrent pas physiquement et n’échangent pas de vive voix. Il est donc important, pour assurer la confiance nécessaire à la conclusion de toute convention, que le destinataire de cette proposition de service puisse identifier son auteur. D’autant plus qu’il existe désormais de nombreux labels et certifications permettant ensuite de s’assurer de la qualité du prestataire et de ses produits122.
3077 L’article 19 de la LCEN ajoute que ces informations doivent être mises à disposition des utilisateurs via « un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert ». Cela tend à exclure les liens hypertextes et impose la communication des données de manière lisible par des logiciels classiquement présents sur des ordinateurs personnels, sans qu’il soit nécessaire d’installer des programmes particuliers.
Pour les sociétés, cette « obligation d’identification » ne présente pas une grande innovation dans la mesure où un certain nombre de ces informations sont déjà à communiquer sur les documents officiels123. L’apport de la LCEN en la matière concerne surtout la chronologie dans la mesure où ces données sont à indiquer avant la conclusion de tout contrat, et même en dehors de toute offre de contracter.
L’article 19 de la LCEN constitue en revanche une avancée dans les relations C to C pour lesquelles aucune obligation d’identification n’existait. Elle apparaît d’autant plus importante dans ces rapports que les consommateurs n’ont pas les obligations renforcées que peuvent avoir les professionnels. Il est donc primordial que les utilisateurs puissent s’identifier avant de contracter, notamment pour vérifier le sérieux de l’auteur de la proposition. L’idée ici encore est de créer la confiance nécessaire préalablement à la signature d’un contrat.
3078 L’information relative à la prestation est double : elle concerne le prix et, pour les professionnels uniquement, les conditions contractuelles.
S’agissant de l’information sur le prix, celle-ci doit être communiquée de manière « claire et non ambiguë »124, et ce même si la proposition de service ou de bien n’emporte pas offre de contracter. Les éventuels frais et taxes de livraison doivent également être renseignés. L’article 19 de la LCEN précise que cette obligation d’information n’est pas exclusive des autres obligations tant législatives que réglementaires pouvant exister en matière de prix.
S’agissant de l’information sur les conditions contractuelles, l’article 1127-1 du Code civil (C. civ., art. 1127-1) impose au professionnel uniquement de mettre à disposition de ses clients les dispositions contractuelles « d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction ». L’objectif du législateur est de sécuriser et mettre le destinataire de l’offre en confiance préalablement à la prise de tout engagement par la communication des conditions du contrat à venir. L’emplacement de cette disposition dans le Code civil fait bénéficier de cette information tant le destinataire professionnel que consommateur. Toutefois, l’article 1127-3 (C. civ., art. 1127-3) du même code prévoit le caractère supplétif de cette obligation dans les relations entre professionnels et pour les contrats conclus exclusivement par voie de courriers électroniques. Il s’agit du résultat de la transposition de la directive précitée du 8 juin 2000 impérative dans les relations B to C125, mais simplement supplétive dans les relations B to B et C to C.
Cette obligation d’information imposée aux professionnels dépasse les seules conditions contractuelles puisqu’il est ensuite prescrit de transmettre également les étapes de conclusion du contrat par voie électronique ; les moyens techniques offerts au destinataire de l’offre pour détecter et corriger les éventuelles erreurs avant la conclusion du contrat ; les langues proposées pour le contrat, en ce compris le français ; les modalités d’archivage du contrat et de sa consultation ; et éventuellement, les règles professionnelles et commerciales auxquelles le professionnel se soumet.
3079 Le contenu de l’information devant être communiqué dans le cadre du commerce électronique étant déterminé, il y a lieu de définir son champ d’application et les sanctions de son non-respect.

§ II – Le champ d’application et les sanctions de l’information précontractuelle dans le commerce électronique

3080 Le champ d’application de l’obligation précontractuelle d’information dans le commerce électronique dépasse tout d’abord le seul cadre de l’offre de contracter. Les articles 14 et 19 de la LCEN, reprenant l’article 5 de la directive du 8 juin 2000, visent « la proposition » de biens ou de services. Les auteurs126 distinguent cette proposition de la véritable offre au sens de l’article 1114 du Code civil (C. civ., art. 1114). Pourtant, l’obligation faite de fournir les informations relatives au prix et à la prestation ou le service proposé peuvent rapprocher cette proposition de l’offre. La différence se fait alors sur la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, laquelle volonté ne se retrouve pas toujours avec les simples propositions. On peut d’ailleurs observer que l’article 1127-1 du Code civil (C. civ., art. 1127-1) crée le trouble sur ce point en évoquant tout d’abord la « proposition » puis « l’offre », tendant à la confusion des deux notions.
Ensuite, l’obligation relative à l’identité du prestataire et aux prix s’impose tant aux professionnels qu’aux particuliers, conformément à la directive transposée. Cette dernière fait la différence entre les « prestataires » et les « prestataires établis ». Les « prestataires » sont définis par la directive comme « toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information », tandis que le prestataire établi est défini comme « le prestataire qui exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’une installation stable pour une durée indéterminée ». Contrairement à l’obligation d’information de l’article 1127-1 du Code civil réservée aux professionnels, comme rappelé dans les développements qui précèdent127, cette obligation relative à l’identité du prestataire et aux prix s’impose dans toutes les relations, y compris dans les relations B to B et C to C.
Enfin, l’obligation d’information de l’article 19 de la LCEN s’impose également aux « services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent »128. Ce qui signifie que les plateformes numériques, bien que ne jouant qu’un rôle d’intermédiaire, sont également concernées, tout comme les comparateurs et autres moteurs de recherche. Cela s’explique par le fait que l’utilisateur doit avoir un accès simple et direct à l’information.
3081 Les sanctions de l’obligation précontractuelle d’information dans le commerce électronique ne sont pas évoquées par la directive du 8 juin 2000, ni par la LCEN et le Code civil. Il y a lieu de distinguer les sanctions en fonction de la nature des informations non transmises129.
Si le défaut de transmission porte sur les conditions contractuelles, l’article 1119 du Code civil (C. civ., art. 1119) dispose en son premier alinéa que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ». La sanction est donc l’inopposabilité.
Si le défaut de transmission porte sur les informations relatives au prix, à la prestation ou au service, à la langue, ou encore à l’identification du prestataire, tout dépend des conséquences de ce manquement. Dans la mesure où ces informations peuvent être essentielles au consentement, notamment le détail de la prestation, le défaut de communication peut être sanctionné sur le terrain du droit commun des contrats par la nullité. Celle-ci résulte alors d’un vice du consentement : erreur ou dol. S’agissant de l’erreur sur la valeur, elle n’est pas en elle-même cause de nullité (C. civ., art. 1136), sauf en cas d’erreur sur une qualité essentielle se répercutant sur la valeur ou en cas de dol portant sur la valeur de la prestation contractuelle (C. civ., art. 1139). Si le défaut de communication empêche la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat, comme le prix, alors le contrat n’a même pas pu se former. Dans l’hypothèse où le défaut d’information n’entraînerait pas un vice du consentement, la responsabilité du prestataire pourrait être engagée avec l’octroi de dommages-intérêts. L’intérêt d’une convention régissant les négociations se retrouve ici aussi avec l’encadrement de cette responsabilité basculant dans le domaine contractuel. Toutefois, les contrats de commerce électronique ne sont pas majoritairement ceux pour lesquels de tels accords se retrouvent. La responsabilité du prestataire relève donc a priori du domaine délictuel. La doctrine reste dans l’attente de jurisprudence en la matière.
3082 En dehors du secteur des plateformes numériques, où le contrat d’adhésion est roi, le monde numérique connaît également des contrats négociés par les parties. La tenue des pourparlers devant ou non mener à des accords contractuels doit se faire dans le respect du principe de confidentialité (C. civ., art. 1112-2). Lequel principe est en pratique mis à l’épreuve dans l’environnement digital.

Section III – La confidentialité des informations échangées lors des pourparlers à l’épreuve du numérique

3083 Lors de la période précontractuelle des négociations, les parties doivent se montrer vigilantes face aux risques du numérique sur la confidentialité (Sous-section I) et anticiper en utilisant les remèdes existant pour une cybersécurité (Sous-section II).
Sous-section I – Les risques du numérique pour la confidentialité
3084 Le Code civil comprend désormais une obligation légale de confidentialité au cours des pourparlers (§ I), à laquelle les parties doivent se conformer malgré les particularités des échanges sous format numérique (§ II).

§ I – L’obligation légale de confidentialité

3085 L’encadrement des négociations antérieurement à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats était jurisprudentiel. Une obligation de confidentialité fondée sur le devoir de bonne foi avait ainsi été dégagée et fermement établie par les juges130. La responsabilité extracontractuelle des parties à la négociation pouvait être mise en cause en cas de divulgation d’informations confidentielles obtenues lors de la phase des négociations. Il était toutefois préférable d’encadrer ce devoir de confidentialité avec des accords précontractuels, définissant les informations couvertes par ce devoir et la sanction de la violation de cette obligation par le biais des clauses pénales131.
3086 La réforme du droit des contrats a créé un article 1112-2 au sein du Code civil (C. civ., art. 1112-2) sous l’influence des projets d’harmonisation des droits des contrats aux niveaux international et européen132 et de la demande des praticiens en manque de cadre légal. Cette nouvelle disposition sanctionne « celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations ». Elle est le corollaire de l’obligation d’information mise à la charge des parties conduisant des pourparlers. L’article 1112-1 du Code civil (C. civ., art. 1112-1) impose en effet à celui qui connaît une information déterminante du consentement de l’autre de la lui divulguer lors de la tenue des pourparlers133. Afin de garantir le secret de ces informations, il est donc imposé à celui qui les reçoit de ne pas les diffuser, ni de les utiliser. La sanction du non-respect de cette obligation est déterminée à l’article 1112-2 du Code civil (C. civ., art. 1112-2) qui prévoit la mise en cause de la responsabilité de l’auteur de la faute dans les conditions de droit commun.
3087 La responsabilité, de nature délictuelle à défaut d’accord encadrant les négociations134, ne pourra être engagée qu’à la condition qu’une partie aux pourparlers utilise elle-même des informations obtenues lors des négociations135 ou les divulgue à un tiers sans l’autorisation de celui qui les lui a communiquées. Il reviendra à celui demandant une indemnisation de prouver le caractère confidentiel de l’information, le défaut d’autorisation et donc la faute de l’autre partie, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’utilisation ou la divulgation fautive et le préjudice subi. Le caractère confidentiel d’une information peut en pratique s’avérer difficile à appréhender si les parties n’ont pas pris le soin de le définir préalablement. Les accords de confidentialité développés avant la réforme du droit des obligations conservent donc leur intérêt afin d’éviter tout conflit sur la définition des informations couvertes par le secret et de prévoir une clause pénale pour la sanction du non-respect de cette obligation136.
3088 L’obligation de confidentialité lors de la phase des pourparlers étant désormais définie, il y a lieu de l’apprécier dans le cadre des échanges aujourd’hui nombreux sous la forme numérique.

§ II – Les particularités des échanges sous format numérique

3089 – Les négociations peuvent être menées sous différentes formes. – L’article 1125 du Code civil (C. civ., art. 1125) dispose que : « La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition (…) des informations sur des biens ou des services ». Les avantages du numérique en termes de rapidité, de conservation et de fluidité des échanges en font un outil privilégié et désormais omniprésent dans la tenue des pourparlers. Il crée toutefois de nouveaux risques pour la confidentialité des informations transmises. Le piratage apparaît comme une menace majeure, pouvant entraîner la divulgation des correspondances et des pièces jointes. Or la faute engendrant une responsabilité délictuelle peut résulter d’une simple négligence ou omission, aucun élément intentionnel n’étant nécessaire137. L’abstention dans l’action est caractérisée et source de responsabilité lorsque son auteur s’abstient de prendre les précautions nécessaires pour que son activité ne génère aucun dommage138. Il est donc tout à fait envisageable qu’une partie puisse devoir des dommages-intérêts pour divulgation d’une information confidentielle obtenue lors de pourparlers à défaut d’avoir protégé ces données contre le piratage. Dans l’hypothèse où ce piratage interviendrait lors de la transmission de l’information, il reviendrait alors à celui qui invoque la responsabilité de l’autre partie d’apporter la preuve de son manque de précaution fautif.
3090 – Les participants à une négociation peuvent notamment utiliser, outre les e-mails, des plateformes d’échange de fichiers volumineux139 ou des data room140. – Lorsque la faille de sécurité menant à une divulgation de données confidentielles provient des prestataires proposant ces services numériques, leur utilisateur reste responsable. Se pose ensuite la question d’un éventuel recours de la partie ayant divulgué une information à son insu contre la plateforme ou le diffuseur de la data room utilisée et d’où provient la faille de sécurité. L’étude des conditions générales des principaux acteurs en la matière révèle un silence total ou une exonération de responsabilité des opérateurs en cas de faille de sécurité141. Certains sites ne mentionnent nulle part la sécurité des données, laquelle n’est pas annoncée comme une caractéristique de la plateforme142 : manÅ“uvre habile pour échapper à toute revendication en cas de faille sécuritaire et de fuite de données, sous la réserve de la protection des données personnelles. S’agissant des plateformes présentant la sécurité des échanges comme une caractéristique principale du service proposé, et donc une obligation essentielle du prestataire, une clause limitative ou élusive de responsabilité pourrait être réputée non écrite sur le fondement de l’article 1170 du Code civil (C. civ., art. 1170). L’article 1171 du même code (C. civ., art. 1171) dans les contrats d’adhésion et la législation du Code de la consommation sur les clauses abusives pourraient également servir de fondement pour écarter les décharges partielles ou totales de responsabilité des plateformes d’échange ou opérateurs de data room en cas de faille sécuritaire lorsque la sécurité des échanges est affichée comme une caractéristique de la prestation.
3091 Face aux dangers que présentent les échanges numériques dans les négociations, les parties peuvent se prémunir en ayant recours aux différents remèdes existant pour une cybersécurité.
Sous-section II – Les remèdes pour une cybersécurité
3092 Les négociations, et plus précisément l’obligation de confidentialité durant les pourparlers, peuvent être encadrées par des accords contractuels (§ I). La sécurité des échanges par voie numérique peut en outre être assurée par l’utilisation du chiffrement (§ II).

§ I – L’encadrement contractuel des négociations

3093 La phase des pourparlers peut être encadrée par un accord des parties à la négociation, faisant ainsi entrer cette période dans la sphère contractuelle. Cet encadrement peut prendre différentes formes telles que la lettre d’intention, l’accord préparatoire, le contrat temporaire, ou encore le contrat de négociation143. Le principe général est de fixer des règles applicables aux relations entre les parties jusqu’à la conclusion ou non du contrat négocié144. S’agissant de la confidentialité, ces accords précontractuels présentent divers avantages :
1) la détermination des informations considérées comme confidentielles : la convention délimite les données qualifiées de secrètes et protégées par la confidentialité des échanges, de manière à faciliter ensuite la preuve de l’existence d’une faute en cas de divulgation ou d’utilisation de données échangées pendant la phase des négociations. L’accord doit sur ce point être suffisamment précis pour éviter tout débat sur le caractère confidentiel ou non d’une information. Par ailleurs, la convention ne doit pas se heurter à certaines obligations d’information ou de loyauté, notamment d’un dirigeant de société envers les associés ;
2) la détermination des personnes à qui les informations définies comme confidentielles peuvent être transmises. En établissant une liste limitative des destinataires de l’information, toute communication à un interlocuteur autre sera qualifiée de faute sanctionnable. En effet, plusieurs acteurs interviennent dans les négociations en dehors des parties mêmes, notamment leurs conseils juridiques. Il est important que ces personnes puissent avoir accès aux informations confidentielles sans que les parties risquent une sanction. Afin de renforcer la sécurité des échanges, il est possible de prévoir que les parties se portent fort pour leurs conseils du respect de la confidentialité. Il est également possible de porter officiellement l’accord précontractuel à la connaissance de ces intervenants afin de pouvoir engager leur responsabilité délictuelle en cas de non-respect145, voire de les faire intervenir à l’accord pour engager leur responsabilité contractuelle ;
3) définir la faute en imposant aux parties l’emploi de systèmes de sécurité prédéfinis. Ainsi, celui qui n’utiliserait pas les moyens déterminés dans l’accord pour assurer la confidentialité des informations échangées engagerait de plein droit sa responsabilité contractuelle (obligation de résultat). Au contraire, l’emploi de ces systèmes le mettrait à l’abri de toute revendication en cas de fuite d’informations malgré les précautions prises, si cela ne résulte pas d’une malveillance de sa part ;
4) délimiter dans le temps l’obligation de confidentialité : le secret des échanges, pour être efficace, doit se poursuivre après la fin des négociations. Il convient donc de définir précisément la période pendant laquelle l’accord s’appliquera et de le faire perdurer pendant une durée raisonnable à la fin des pourparlers. À défaut de stipulation d’une durée déterminée, l’accord serait résiliable à tout moment après un préavis, en vertu de la prohibition des engagements perpétuels ;
5) prévoir une sanction en cas de violation de l’obligation de confidentialité : comme dans tout contrat, il est possible de prévoir la sanction de la violation de l’obligation de confidentialité sous forme de clause pénale (C. civ., art. 1231-5). Cette sanction conventionnelle permettra de contourner l’indemnisation souvent faible résultant de l’application de l’article 1112-2 du Code civil (C. civ., art. 1112-2) ;
6) déterminer la loi applicable et la juridiction compétente : dans l’hypothèse d’un accord précontractuel présentant un élément d’extranéité, les parties pourront y déterminer la loi applicable, conformément à l’article 3 du règlement Rome I no 593/2008 du 17 juin 2008. De même, la juridiction compétente en cas de litige pourra être déterminée de manière anticipée, conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000.
3094 Outre l’encadrement des négociations, l’utilisation des systèmes ayant recours à la méthode du chiffrement assure la sécurité des échanges.

§ II – L’utilisation du chiffrement

3095 Le chiffrement peut se définir comme « un procédé cryptographique permettant de rendre la compréhension d’un document impossible en l’absence d’une clé de déchiffrement »146. Il peut être symétrique ou asymétrique147.
3096 – Le chiffrement peut être symétrique. – Une seule clé sert à chiffrer et déchiffrer. Plus cette clé est communiquée, plus le risque qu’elle tombe entre les mains de personnes mal intentionnées est accru. La transmission de la clé de manière sécurisée entre les personnes souhaitant échanger des informations est l’inconvénient de ce type de chiffrement appelé « problème de distribution des clés »148. Ce système permet d’assurer la confidentialité des données transmises avec rapidité, mais n’est pas adapté à des échanges entre de nombreux protagonistes en raison du risque de perte de la clé lors de sa transmission. La communication de cette clé de chiffrement en toute sécurité nécessite soit une rencontre physique des parties, soit une transmission par un autre procédé sécurisé : le chiffrement asymétrique.
3097 – Le chiffrement peut être asymétrique. – Il existe alors deux types de clé :

une clé publique qui doit être communiquée à son interlocuteur et qui peut l’être librement sans problème de sécurité car elle est liée à une clé privée et inutile sans cette clé privée ;

une clé privée propre à chacun et qui ne doit en aucun cas être communiquée.

La clé publique peut alors servir à chiffrer un message qui ne sera déchiffrable que par la clé privée du destinataire du message : même si un tiers intercepte la clé publique, il ne pourra pas déchiffrer le message car seule la clé privée en sera capable ; les deux clés étant liées par un procédé de chiffrement extrêmement complexe et donc très difficile à décoder.
Ce type de chiffrement présente un risque : un tiers mal intentionné peut intercepter les clés publiques :
Un remède existe à ce risque : les certificats. Une autorité certificatrice se charge de vérifier l’identité de l’émetteur de la clé en lui demandant des informations privées (prénoms, nom, adresse mail…) et une signature électronique. Après la vérification de l’identité de l’émetteur de la clé, il lui remet un certificat avec une durée de validité, une clé publique, les informations sur la personne et la signature électronique de l’autorité de certification. Cette signature électronique permettra de prouver que le certificat a été validé par l’autorité, qui aura vérifié les informations de la personne ayant demandé le certificat. Elle assure l’intégrité des informations contenues dans le certificat et garantit donc contre les falsifications. Le tout est crypté avec la clé privée de l’autorité de certification. La clé publique peut donc être transmise avec la garantie de la personne émettrice.
3098 Le chiffrement, et plus particulièrement le chiffrement asymétrique, apparaît comme un outil très utile pour assurer la confidentialité des échanges lors de la négociation des contrats. Il semble opportun, dans les accords précontractuels encadrant les opérations de pourparlers, d’imposer l’utilisation d’un tel canal sécurisé pour la communication des informations confidentielles.
3099 Une fois la phase précontractuelle achevée, s’ouvre celle de la rencontre des volontés, menant à la conclusion du contrat.

29) Pour une étude de l’article 1101 du Code civil appliqué au smart contract et sa qualification juridique, V. infra, no 3254.
30) Par ex., la plateforme Uber met en relation des chauffeurs (qu’elle ne salarie pas et qui exercent généralement sous le statut de micro-entrepreneur) avec les utilisateurs de son application, contre une commission prise sur le prix de la course. Toutefois un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 mars 2020, no 19-13.316, Uber France c/ M. A… X…) a remis en cause le lien unissant la plateforme Uber et ses chauffeurs en rejetant le pourvoi de la société Uber contre un arrêt de cour d’appel reconnaissant l’existence d’un contrat de travail.
31) V. not. sur cette qualification : E. Netter, Numérique et grandes notions du droit privé, Ceprisca, coll. « Essais », 2019, p. 444 et s. – JCl. Commercial, fasc. 826, Vo Places de marché en ligne. Contrat de marketplace, par A. Robin.
32) V., sur ce point, JCl. Commercial, fasc. 826, Vo Places de marché en ligne. Contrat de marketplace, no 17, par A. Robin.
33) Pour un exemple de contrat de mandat proposé par une plateforme en ligne, V. not. CapCar (www.capcar.fr/conditions-generales-de-vente).
34) Sur le caractère obligatoire du contrat de mandat en la matière, V. JCl. Commercial, fasc. 826, Vo Places de marché en ligne. Contrat de marketplace, no 10, par A. Robin.
35) L’article L. 311-5-1 du Code du tourisme impose le contrat de mandat dans les relations entre les hôteliers et les plateformes de réservation en ligne portant sur la location de chambres d’hôtel.
36) E. Netter, Numérique et grandes notions du droit privé, préc., p. 444 et s. (https://enetter.fr/le-contrat/section-2-droits-speciaux-des-contrats/i-les-contrats-dintermediaire/).
37) Le site de vente en ligne Amazon présente par exemple ses propres produits comme ceux de sociétés tierces sans lien avec la plateforme.
38) La loi no 2016-1321 pour une République numérique du 7 octobre 2016 a modifié l’article L. 111-7 du Code de la consommation.
39) C. consom., art. liminaire : « Pour l’application du présent code, on entend par :

consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;

professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».

40) D. no 2017-1434, 29 sept. 2017, relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateforme numérique : JCl. Commercial, fasc. 826, Vo Places de marché en ligne. Contrat de marketplace.
41) Cette information renforcée concerne notamment l’attention attirée de l’acheteur sur l’absence de délai de rétractation légal, et l’éventuel droit de rétractation conventionnel dont il bénéficie. Elle vise également à alerter l’acheteur sur l’absence de garantie légale de conformité prévue par le Code de la consommation et applicable exclusivement aux professionnels.
42) PE et Cons. UE, règl. (UE) no 2019/1150, promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne. Sur ce règlement : A.-S. Choné-Grimaldi, Proposition de règlement sur les plateformes en ligne : LEDICO juill. 2018, no 111k7, p. 4. – JCl. commercial, fasc. 872, Vo Droit commun des plateformes numériques. Le déroulement de la relation entre la plateforme et les usagers ; JCl. Commercial, fasc. 826, Vo Places de marché en ligne. Contrat de marketplace.
43) Les champs tant matériel que territorial de ce règlement sont résumés au JCl. Commercial, fasc. 872, Vo Droit commun des plateformes numériques. Le déroulement de la relation entre la plateforme et les usagers.
44) C. consom., art. L. 111-7 et s. préc.
45) Ce seuil est actuellement fixé par l’article D. 111-15 du Code de la consommation à cinq millions de visiteurs uniques par mois.
46) Ces bonnes pratiques sont à développer par les entreprises et peuvent par exemple consister à exposer les critères retenus pour établir la fiabilité des utilisateurs donnant leur avis sur les produits ou services retenus. Aucun guide de bonnes pratiques n’a cependant été trouvé sur les sites des principales plateformes en ligne.
47) La nature de la responsabilité dépend de l’existence ou non d’un lien contractuel : lorsque la plateforme est liée par un contrat, alors sa responsabilité sera contractuelle ; en l’absence de contrat, la responsabilité sera extracontractuelle, avec les conséquences qui en découlent.
48) D’autant plus que la proposition de loi du 29 juillet 2020 portant réforme de la responsabilité civile n’a pas retenu les dommages-intérêts punitifs présents dans les projets de réforme diffusés par la Chancellerie en 2016 et 2017, qui auraient pu avoir un effet dissuasif.
49) Il en est ainsi pour Amazon, basée au Luxembourg, Airbnb en Irlande, ou encore Booking aux Pays-Bas.
51) Pour un exemple, voir le site de Booking où il est indiqué : « La version d’origine de ces conditions générales d’utilisation a été rédigée en anglais avant d’être traduite dans d’autres langues. Ces traductions effectuées en interne sont uniquement fournies à titre de courtoisie et ne font pas foi. En cas de litige sur le contenu ou l’interprétation de ces conditions générales d’utilisation, ou en cas d’incohérence ou de différence entre la version anglaise et une version traduite, la version anglaise prévaut et fait foi sauf disposition d’ordre public nationale contraire. La version anglaise est disponible sur notre Plateforme (en choisissant l’interface en anglais) et elle peut vous être envoyée sur simple demande écrite de votre part ».
52) L. no 94-665, 4 août 1994, relative à l’emploi de la langue française.
53) L. no 94-665, 4 août 1994, art. 2. Pour plus de précisions : www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/emploi-langue-francaise
54) L. no 94-665, 4 août 1994, art. 20.
55) Pour un exemple d’application desdites dispositions en faveur d’un client professionnel, V. Cass. crim., 3 nov. 2004, no 03-85.642 : Bull. crim. 2004, no 266, p. 998.
56) Comm. clauses abusives, Recomm. no 14-02, 7 nov. 2014, § 3 (www.clauses-abusives.fr/recommandation/contrats-de-fourniture-de-services-de-reseaux-sociaux-nouveau).
57) PE et Cons. UE, règl. (CE) no 593/2008, 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
58) Pour des développements sur la loi applicable au contrat de commerce électronique, V. le Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 2017, #Familles #Solidarités #Numérique, § 3071 et s.
59) CJUE, 3e ch., 28 juill. 2016, aff. C-191/15, Verein für Konsumenteninformation c/ Amazon EU Sàrl.
60) Cons. UE, dir. 93/13/CEE, 5 avr. 1993, art. 3, § 1.
61) Comm. clauses abusives, Recomm. no 14-02, § 46.
62) Règl. (UE) no 1215/2012, 12 déc. 2012, art. 25, dit « Bruxelles 1 ».
63) Règl. (UE) no 1215/2012, 12 déc. 2012, art. 17 et s., dit « Bruxelles 1 ».
64) Comm. clauses abusives, Recomm. no 14-02, § 45.
65) À ce jour, la Cour de cassation n’a pas eu à se prononcer sur le caractère d’ordre public international des dispositions du Code de la consommation relatives aux plateformes numériques.
66) Dont la définition est désormais établie par l’article 1110 du Code civil.
67) En ce sens : G. Chantepie, La notion d’équilibre du contrat : Loyers et copr. oct. 2016, dossier 6.
68) La Cour de cassation n’a toutefois pas à ce jour tranché ce débat pour l’application de l’article 1171 du Code civil aux contrats également concernés par les dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de la concurrence.
69) C. com., art. L. 442-1 et s. relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.
70) T. com. Paris, 2 sept. 2019, no 2017/050625 (non reproduit) : JurisData no 2019-016984.
71) N. Mathey, Le déséquilibre significatif dans les relations de plateforme : Contrats, conc. consom. nov. 2019, no 11, comm. 177.
72) V. not. TGI Paris, 9 avr. 2019, no 14/07298 condamnant la société Facebook en jugeant abusives de nombreuses clauses contenues dans ses conditions générales. – T. com. Paris, 2 sept. 2019, no 2017/050625 (non reproduit) : JurisData no 2019-016984, pour une condamnation de certaines clauses des conditions générales d’Amazon considérées comme abusives. Parmi ces clauses, celle permettant à Amazon de modifier unilatéralement le contrat à tout moment, et sans en aviser le vendeur tiers ; ou encore de rompre le contrat sans préavis, par simple notification, et à tout moment.
73) Les conditions générales du site Amazon stipulent ainsi que : « Les lois de certains pays ne permettent pas certaines des limitations énumérées ci-dessus. Si ces lois vous sont applicables, tout ou partie de ces limitations ne vous sont pas applicables, et vous pouvez disposer de droits supplémentaires ».
74) Les conditions générales du site Booking reprennent par exemple cette formulation à plusieurs reprises concernant les clauses limitatives de responsabilité.
75) En ce sens, V. E. Netter, Numérique et grandes notions du droit privé, Ceprisca, coll. « Essais », 2019, p. 388.
76) Alors que l’article L. 133-2 du Code de la consommation impose au contraire que : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ».
77) V. pour une appréciation doctrinale du contrat de courtage : JCl. Contrats-Distribution, fasc. 850, Vo Contrat de courtage, no 6, par Ph. Guez.
78) Les conditions générales de la plateforme Uber applicables au 1er mars 2020 indiquent par exemple : « La responsabilité d’Uber est limitée à l’accessibilité, au contenu, à l’utilisation et au bon fonctionnement des Services ». Il est ensuite ajouté : « Uber décline toute responsabilité en cas de dommages indirects, accessoires, spéciaux, de dommages-intérêts exemplaires, punitifs ou de dommages consécutifs, y compris les pertes de profits, de données, les lésions corporelles ou les dommages matériels liés à, ou en rapport avec, ou autrement découlant de toute utilisation des Services, même si Uber a été informé de l’éventualité desdits dommages ».
79) Le site de vente en ligne eBay précise par exemple dans la version applicable au 1er mars 2020 de ses conditions générales : « Bien que nous utilisions des techniques visant à vérifier l’exactitude et la véracité des informations fournies par nos utilisateurs, cette vérification reste difficile sur internet. Pour cela eBay ne peut pas assurer l’exactitude ou la véracité des identités présumées des utilisateurs, ou la validité de l’information qu’ils nous fournissent ou publient sur nos sites, ne les confirme pas, et n’en est en aucune façon responsable ».
80) Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ratifiée par L. no 2018-287, 20 avr. 2018.
81) Cass. com., 22 oct. 1996, no 93-18.632.
82) Cass. com., 29 juin 2010, no 09-11.841.
83) V., sur le principe fraus omnia corrumpit, F. Expert, La caractérisation de l’intention frauduleuse, Mémoire de Master 2 Droit privé général, 2020, ss dir. P.-Y. Gautier, p. 3 et 4.
84) J. Vidal, Essai d’une théorie générale de la fraude en droit français, Dalloz, 1957.
85) Pour un panorama en la matière des avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales, V. RTD com. 2018, p. 273, G. Pillet.
86) T. com. Paris, 2 sept. 2019, no 2017/050625 (non reproduit) : JurisData no 2019-016984, préc. : le tribunal de commerce de Paris n’a pas considéré abusive la clause limitative voire exonératoire de responsabilité en cas d’interruption du service. L’obligation d’Amazon est analysée comme une obligation de moyens et l’indemnisation, quoique limitée, est jugée suffisante. – Sur ce même arrêt, V. art. préc. : N. Mathey, Le déséquilibre significatif dans les relations de plateforme : Contrats, conc. consom. nov. 2019, no 11, comm. 177.
87) Pour un panorama des garanties et causes de responsabilité des plateformes en ligne : V. JCl. Commercial, fasc. 827, Vo Places de marché en ligne. Responsabilité, par A. Robin.
88) V. supra, no 3013.
89) Sur la distinction des obligations de moyens et de résultat : F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 2018, p. 906, nos 847 et s.
90) En ce sens : V. TI Nîmes, 4 janv. 2011, Marylin S. c/ PriceMinister.
91) Pour un exemple, la plateforme en ligne Airbnb prévoit sous conditions une garantie Hôte permettant l’indemnisation de certains biens ayant subi des dommages causés par les voyageurs et non réparés par ceux-ci.
92) En ce sens : V. JCl. Commercial, fasc. 827, Vo Places de marché en ligne. Responsabilité, no 6, par A. Robin.
93) En ce sens : V. JCl. Commercial, fasc. 827, Vo Places de marché en ligne. Responsabilité, no 7, par A. Robin.
94) L. no 2004-575, 21 juin 2004.
95) L. no 2004-575, 21 juin 2004, art. 14 : « Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès, de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ».
96) En ce sens : C. Rojinski et G. Teissonnière, L’encadrement du commerce électronique par la loi française du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, in Conférence « Les lois de la société numérique : responsables et responsabilités » : Lex Electronica 2005, vol. 10, no 1. – JCl. Commercial, fasc. 872, Vo Droit commun des plateformes numériques. Le déroulement de la relation entre la plateforme et les usagers, no 6, par S. Zinty ; JCl. Commercial, fasc. 827, Vo Places de marché en ligne. Responsabilité, no 17, par A. Robin.
97) L. no 2004-575, 21 juin 2004, art. 15, I, al. 2.
98) Pour une étude approfondie des causes de responsabilité des plateformes numériques, V. JCl. Commercial, fasc. 827, Vo Places de marché en ligne. Responsabilité, par A. Robin.
101) Sur l’évolution chronologique de l’obligation d’information, V. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Précis de droit civil, Les obligations, Dalloz, 12e éd., p. 369.
102) O. Cachard, Le contrat électronique dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique : Rev. Lamy dr. civ. 1er sept. 2004, no 8.
103) Cass. 3e civ., 21 juill. 1993, no 91-20.639. – Cass. 1re civ., 5 déc. 1992, no 94-12.376. – Cass. com., 23 sept. 2014, no 13-22.763.
104) L’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a introduit un nouvel article 1112-1 dans le Code civil instaurant une obligation d’information précontractuelle, laquelle complète les nombreuses dispositions spéciales déjà existantes protégeant des catégories de contractants réputés faibles, au premier rang desquels les consommateurs (cf. C. consom., Livre 1er, Titre 1er, chapitre 1, relatif à l’obligation générale d’information précontractuelle).
105) Pour une étude plus approfondie de l’obligation précontractuelle d’information du Code civil, V. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Précis de droit civil, Les obligations, Dalloz, 12e éd., p. 367 et s.
106) PE et Cons. UE, dir. 2000/31/CE, 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
107) L’espace client développé par Genapi pour les notaires permet la mise à disposition de questionnaires d’état civil et relatifs aux biens avec une intégration automatique des données, après validation par l’utilisateur du logiciel les recueillant, alimentant les fiches clients et immeubles. Cela représente un gain de temps pour le professionnel, évite les erreurs humaines de retranscription, et engage le client dans ses réponses.
108) Par ex., la société WeTransfer propose des envois gratuits de fichiers d’une taille maximale de deux gigaoctets, et des envois payants d’une taille maximale de vingt gigaoctets.
109) Pour des développements sur le legal design : V. infra, no 3492.
110) M. Hagan, Law by design (www.lawbydesign.co/).
111) A. Boyer (avec la participation de C. Charles et F. Duthille), Innovation. Legaldesign : buzzword ou révolution ? : Rev. pratique de la prospective et de l’innovation mai 2019, no 1, prat. 1.
112) V. not. « Les arrêts illustrés by les Barons du droit » (www.lesarretsillustres.com/).
113) Cela peut par exemple consister en une foire aux questions disponible sur un site internet.
114) Par ex., l’impatience est désormais un trait commun de notre société, et l’immédiateté est attendue dans les services sollicités au quotidien. Le design organisationnel peut consister à mettre en place des process destinés à accélérer la transmission des informations demandées. Pour un exemple de design organisationnel : https://www.nexor.com/knowledge-hub/white-papers/enabling-secure-information-exchange-in-cloud-environments
115) Pour une définition en images : www.youtube.com/watch?v=CieBKkR_RzA
117) L. no 2004-575, 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique, dite « LCEN » : JO 22 juin 2004, no 0143.
118) V. supra, no 3108.
119) Sur l’obligation d’information dans le commerce électronique, V. JCl. Commercial, fasc. 872, Vo Droit commun des plateformes numériques. Le déroulement de la relation entre la plateforme et les usagers, par S. Zinty. – N. Mathey, Commerce électronique. Le commerce électronique dans la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : Contrats, conc. consom. oct. 2004, no 10, étude 13. – JCl. Commercial, fasc. 860, Vo Commerce électronique et protection du consommateur, par J.-M. Bruguière. – JCl. Contrats-Distribution, fasc. 2420, Vo Pratique des contrats électroniques, par J. Huet. – P. Stoffel-Munck, La réforme des contrats du commerce électronique : JCP E 16 sept. 2004, no 38, 1341. – O. Cachard, Le contrat électronique dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique : Rev. Lamy dr. civ. 1er sept. 2004, no 8.
120) Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), art. 19.
121) O. Cachard, La régulation internationale du marché électronique, LGDJ, 2002, préf. Ph. Fouchard, no 239.
122) Par ex. en matière de restauration et d’hôtellerie, le système des notes attribuées à des établissements par le biais de sites internet comme TripAdvisor, ou encore les « Avis Vérifiés », voire les labels de qualité officiels comme les normes ISO.
123) Par ex., l’art. L. 441-3 du Code de commerce prévoit les mentions obligatoires sur les factures et l’article L. 221-9 du Code de la consommation liste les informations à communiquer au consommateur relativement équivalentes.
124) LCEN, art. 19.
125) Lesquelles relations sont également régies par l’obligation spéciale d’information du consommateur de l’article L. 221-14 du Code de la consommation prévoyant dans le cadre d’un contrat conclu par voie électronique la transmission des « caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat ».
126) P. Stoffel-Munck, La réforme des contrats du commerce électronique : JCP E 16 sept. 2004, no 38, 1341.
127) V. supra, no 3073.
128) LCEN, art. 14 ci-dessus rappelé définissant le prestataire concerné par l’obligation d’information.
129) En ce sens : JCl. Commercial, fasc. 860, Vo Commerce électronique et protection du consommateur, par J.-M. Bruguière.
130) Une obligation de « réserve et de discrétion » s’impose aux parties lors de la tenue des pourparlers : CA Paris, 1er févr. 1989 : JurisData no 1989-020420.
131) M. Vivant, Les clauses de secret, in colloque « Les principales clauses des contrats conclus entre professionnels », Aix-en-Provence, 1990, p. 101 et s.
132) Principes Unidroit, art. 2.1.16 et Principes du droit européen du contrat, art. 2 :302.
133) V. supra, nos 3060 et s.
134) En ce sens : F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Précis de droit civil, Les obligations, Dalloz, 12e éd., p. 275.
135) Cass. com., 3 juin 1986 : Bull. civ. 1986, IV, no 110, p. 94 sur le fondement de la concurrence déloyale.
136) V. infra, no 3093.
137) L’article 1241 du Code civil vise expressément la réparation des dommages causés par la négligence ou l’imprudence.
138) En ce sens : V. J. Julien, Droit de la responsabilité et des contrats, Chapitre 2216 « Abstention fautive », Dalloz Action, 2018-2019.
139) Par ex. : WeTransfer ; GrosFichiers.
140) Le terme data room n’est pas défini par le Larousse ou le Petit Robert, seuls les opérateurs donnent une définition des services offerts. Par exemple, la data room utilisée par de nombreux notaires et proposée par l’Association Paris Notaires Services est définie dans le préambule de ses conditions générales comme « un espace de travail professionnel sécurisé et confidentiel mis, par le Notaire, à la disposition de ses clients et intervenants à un dossier, destiné à la préparation des actes constitutifs de ce dossier et à l’information des différentes parties et des intervenants sur l’état d’avancement du dossier et les éléments nécessaires à cet avancement ».
141) Le site de la plateforme d’échange WeTransfer indique ainsi dans ses conditions générales : « Si vous constatez que l’un des Services devient vulnérable, veuillez lire notre Politique de divulgation responsable ». Laquelle « Politique de divulgation responsable » n’est disponible qu’en langue anglaise. La sécurité des données n’est mentionnée nulle part et n’est pas annoncée comme une caractéristique de la plateforme : manÅ“uvre habile pour échapper à toute revendication en cas de faille sécuritaire et de fuite de données, sous la réserve de la protection des données personnelles.

Le site BlueFiles, quant à lui, affiche dès sa page d’accueil la confidentialité des échanges et la sécurisation des données par une méthode de chiffrement : https://mybluefiles.com/fr/. Les conditions générales écartent en revanche toute responsabilité de la plateforme : « L’utilisateur dégage la responsabilité de mybluefiles.com pour tout préjudice qu’il pourrait subir ou faire subir, directement ou indirectement, du fait des services proposés ». La légalité d’une clause exonératoire au regard de la législation sur les clauses abusives entre professionnels et consommateurs et dans les contrats d’adhésion semble très contestable.
Les conditions générales de l’Espace notarial mis à disposition des notaires par l’Association Paris Notaires Services n’évoquent pas le sujet de la responsabilité de la plateforme en cas de faille sécuritaire, mais uniquement la protection des données personnelles.
142) Par ex., la plateforme WeTransfer.
143) Sur l’encadrement des pourparlers, V. : F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Précis de droit civil, Les obligations, préc., p. 277.
144) Sur les accords précontractuels encadrant la confidentialité des échanges, V. : M. Jaouen, Négociations et obligation de confidentialité : AJCA 2016, 275.
145) Le principe de l’effet relatif des contrats édicté par l’article 1199 du Code civil ayant pour conséquence de n’engager que ses signataires est complété par le principe de l’opposabilité aux tiers de l’article 1200 du Code civil. En vertu de ces dispositions, les tiers ayant connaissance du contenu du contrat ne doivent pas faire obstacle à son exécution et engagent leur responsabilité délictuelle en se rendant complices de la violation par une partie de ses obligations contractuelles.
146) Définition donnée par H. Bezzazi, G. Beauvais et F. Moluri, Sécuriser les échanges numériques, Université numérique juridique francophone, févr. 2013.
147) Pour une explication du chiffrement symétrique et asymétrique en images : www.youtube.com/watch?v=7W7WPMX7arI
148) H. Bezzazi, G. Beauvais et F. Moluri, Sécuriser les échanges numériques, art. préc.


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