CGV – CGU

2021 – Rapport du 117e congrès – Commission 3 – Chapitre II – Maîtriser les outils de contrôle du contenu du contrat

PARTIE II – La sécurisation de la pratique du contrat numérique
Titre 3 – Le contrôle
Sous-titre 2 – Le contrôle assuré par les professionnels du droit

Chapitre II – Maîtriser les outils de contrôle du contenu du contrat

3625 L’IA va jouer au fil du temps un rôle grandissant dans la collecte et la vérification des données matérielles et juridiques indispensables à l’élaboration des raisonnements qui confortent la sécurité juridique en matière contractuelle1376. Quelle doit être alors l’attitude des professionnels du droit face à cette évolution programmée ? Nul doute qu’ils doivent faire de l’IA une alliée, plus qu’une adversaire, en développant eux-mêmes des outils au service de leurs professions respectives (Section I). L’exercice a néanmoins ses limites s’il n’est pas maîtrisé de bout en bout (Section II).

Section I – Les outils en cours d’élaboration

3626 Les professionnels du droit ont tous bien compris la nécessité de maîtriser eux-mêmes les outils s’appuyant sur l’IA. Ces outils numériques élaborés par les mêmes usagers/professionnels restent au service de la profession concernée, seule juge de son usage et de ses limites. Maîtriser l’outil numérique utilisant l’IA, c’est défendre l’identité de la profession et accroître ses chances de survie.

Les huissiers de justice ne disposent pas de bases de données propres suffisantes pouvant entraîner une IA. Ils réfléchissent actuellement à l’usage et l’objet qu’ils pourraient trouver à l’exploitation de leur Minutier central. Ils devront préalablement régler diverses questions juridiques liées à l’anonymisation des données et au secret des affaires. En attendant, leur incubateur Syllex a investi dans une société utilisant l’IA pour exploiter les décisions de justice disponibles sur l’open data du ministère de la Justice. Cet investissement, à l’origine purement intuitif, a permis à la profession d’identifier quelques besoins qu’elle n’a pas souhaité divulguer à ce jour.

Pour les avocats, il semble que le CNB n’ait pas initié de projet spécifique, car ne disposant pas directement de bases de données pouvant l’alimenter. Cependant, l’open data judiciaire et l’open data des décisions de l’ordre administratif pourraient constituer demain des données largement suffisantes pour être traitées par une IA. Ces bases de données étant aujourd’hui sous le contrôle de l’État et la responsabilité de la Cour de cassation et du Conseil d’État, il conviendra préalablement de définir avec ces derniers les termes de leur exploitation1377.

Pour les notaires et son instance représentative (CSN), si l’IA répond à un besoin, alors la profession doit promouvoir les idées innovantes provenant de startups labellisées1378. Certaines des suggestions d’usage développées par l’Assemblée de liaison dans son rapport de 2018 doivent être encouragées1379. Peuvent être cités la valorisation de certaines données figurant dans les actes déposés au Micen pour déceler des incohérences relatives au bien, le traitement des données clients pour améliorer le suivi de la clientèle1380. Plus précisément, l’IA permettra d’accroître le traitement des informations nécessaires à la rédaction d’un acte. Ces dernières proviennent tantôt des registres numériques existants (Micen, FCDDV…), tantôt des documents obtenus d’administrations diverses (DIA, CU, Safer…). Toutes ces informations dûment identifiées et croisées grâce à l’IA permettront de déceler d’éventuelles erreurs, incohérences, voire contradictions lors de la rédaction de l’acte. La Chambre des notaires de Paris a, quant à elle, lancé deux projets à l’aide d’un fonds d’innovation créé en 2018 doté originairement de 6,2 millions d’euros. Ce fonds a pour objectif de développer de nouveaux outils numériques – notamment avec l’IA et la technologie blockchain – pour enrichir son offre de services, améliorer sa qualité de service et les outils mis à disposition de ses clients.

Le premier projet a été communément appelé AVM (Automated Valuation Model). Un partenaire a développé un algorithme d’intelligence artificielle s’appuyant sur les données immobilières notariales d’Île-de-France (données ADSN-BIEN, exploitées par Paris Notaires Services), qui regroupent les actes de vente enregistrés en Île-de-France depuis plus de vingt-cinq ans. Ce nouvel outil offrira à terme des estimations instantanées et fiables pour toutes les typologies de logements anciens en Île-de-France. Il devrait être opérationnel en juin 2021. À son lancement, cet outil sera réservé à l’usage exclusif des notaires. Il pourrait potentiellement être ouvert à d’autres professionnels en fonction de l’évolution de la stratégie et du modèle économique. À ce jour, il n’est pas envisagé d’ouvrir ce service au grand public.

Le second projet « VictorIA »1381 a été présenté officiellement le 11 février 2020. Ce projet a pour ambition d’explorer tout le potentiel de cette technologie pour développer de nouveaux outils numériques1382. Le projet est actuellement en phase test et le modèle économique n’est pas encore établi. Ce projet va s’appuyer sur l’Espace Notarial contenant des terras de données archivées et stockées (titres de propriété, EDD/RC, diagnostics, autorisations d’urbanisme, procès-verbaux d’assemblées générales…). Le projet comporte trois phases. La première consiste à reconnaître les divers documents (environ quinze types de documents). La deuxième consiste à les classer. La troisième et dernière sera le pré-audit ou contrôle. Aujourd’hui, le projet en est à sa première étape qui va durer plusieurs mois. En recoupant les données ainsi archivées, cet outil permettra un contrôle plus précis des informations relatives à un bien immobilier révélant d’éventuelles incohérences.

Ceci étant, les professionnels concernés gardent tous l’idée essentielle selon laquelle les outils numériques restent au service du professionnel, seul à même de décider de leur usage. La décision finale doit rester strictement humaine.

Section II – Les difficultés à surmonter

3627 Les professionnels du droit vont devoir gérer les risques inhérents aux bases de données (alimentation et exploitation) (Sous-section I) et ceux plus généraux en termes de fonctionnement et de responsabilité (Sous-section II).
Sous-section I – Les faiblesses des bases de données
3628 Pour être efficaces et bénéfiques aux professionnels du droit, les logiciels s’appuyant sur l’IA doivent être maîtrisés de bout en bout, de leur création à leur exploitation, par lesdits professionnels. Ces derniers élaborent, façonnent à leur image l’outil numérique répondant à l’attente de leurs clients.
3629 – Alimentation de la base de données. – Pour fonctionner, l’IA a besoin de données, des milliers, des millions de données. De la qualité et de la quantité des informations transmises dépend la pertinence de l’IA. Plus ces données sont nombreuses et de bonne qualité, plus le résultat qui en découlera sera précis et fiable. Si, en revanche, les données sont insuffisantes et/ou de mauvaise qualité, alors le résultat sera imprécis et suspicieux. Quelle image donnerait une profession qui utiliserait un logiciel s’appuyant sur l’IA duquel résulteraient des conclusions douteuses pour l’opinion ? Dès lors, les professionnels du droit doivent, autant que faire se peut, maîtriser la fiabilité des organes/personnes qui alimentent la base de données ainsi que les processus d’alimentation et de contrôle des informations transmises.

La profession de notaire alimente et/ou gère déjà dans l’exercice de ses missions, directement ou indirectement, de nombreux registres (FCDDV, Micen, Vidoc, SPF, Pacsen…). Une fois l’interopérabilité de ces registres mise en place, des logiciels basés sur l’IA apporteront toute la fiabilité attendue en termes d’alimentation1383.

Les professions d’avocat et d’huissier de justice ne gèrent pas, seules, des registres interopérables. Elles utilisent l’open data du ministère de la Justice et sont donc tributaires de leur fiabilité. À titre d’exemple, le mauvais référencement des mots résumant une décision judiciaire peut fausser le résultat attendu si l’erreur se multiplie. Le défaut d’alimentation par une région tout entière de la data judiciaire aura un impact sur le résultat national. Admettons pour les besoins du raisonnement que les bases de données alimentant l’IA soient en quantité et qualité suffisantes. Par qui et comment doivent-elles être exploitées ?

3630 – Exploitation et maîtrise de la base de données. – À l’instar des LegalTech1384, c’est aux professionnels du droit de créer eux-mêmes les logiciels de demain utilisant l’IA. Il est impératif de connaître toutes les spécificités de son métier pour savoir comment programmer l’algorithme au plus près de la réalité. Il faut avoir l’humilité de s’entourer de professionnels compétents en la matière tels qu’informaticiens, programmateurs…. Mais laisser à ces seuls professionnels l’opportunité de créer les outils de demain, c’est prendre le risque d’avoir des programmations erronées par méconnaissance de la pratique et des spécificités de la profession qui en font toute sa singularité. C’est pourquoi la Chambre des notaires de Paris a pris soin d’assurer la propriété et de préserver l’usage du projet VictorIA. Ainsi, sera protégé le savoir-faire des professionnels ayant participé à l’optimisation des algorithmes qui ne seront accessibles qu’aux seuls notaires. La même instance a également tenu à maîtriser la totalité des infrastructures techniques d’IA, tant pour l’apprentissage des algorithmes que pour leur utilisation par les différents services qui les exploiteront. Ces infrastructures sont toutes hébergées en France dans des data centers français et ainsi n’utilisent notamment aucune ressource cloud des Gafa (opérateurs américains).
Sous-section II – Éthique et responsabilité
3631 – L’élaboration d’une charte éthique. – En l’absence de règles législatives ou réglementaires propres à l’IA1385, il est nécessaire d’établir des règles éthiques conventionnelles. À ce jour, il semble qu’aucune des trois professions n’ait élaboré de telles chartes spécifiques à l’IA1386.
3632 – Les effets en termes de responsabilité. – Prenons l’exemple d’une valorisation d’un bien immobilier effectuée par le client vendeur lui-même via AVM1387 qui, pour des raisons de programmation et d’algorithme, tient compte systématiquement de la superficie d’une loggia existante pour la détermination du prix. Or, le terme loggia est fréquemment mal utilisé dans les actes selon l’ampleur des travaux de fermeture. Elle peut même n’avoir aucune existence juridique faute d’accord de la copropriété, voire en l’absence d’autorisation d’urbanisme. L’acquéreur constate quelques mois après son acquisition que la loggia n’avait pas été autorisée et ne peut régulariser la situation. Le différentiel de superficie n’est pas suffisant pour exercer l’action en diminution du prix de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Contre qui l’acquéreur se retournera-t-il ? Malgré l’absence de lien contractuel entre ce dernier et les professionnels ayant développé l’IA (programmateur, propriétaire d’AVM), rien n’empêche l’action en responsabilité délictuelle de droit commun, voire la responsabilité du fait des produits défectueux1388. Le vendeur pourra, lui, se retourner contre le professionnel garant de la fiabilité de l’information qu’il transmet. Il pourra également le faire contre le programmeur, s’il est différent, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ou celui de la responsabilité des produits défectueux1389. À ce sujet, tant la Chambre des notaires de Paris que Paris Notaires Services ont souscrit une assurance cyberrisques qui les couvre pour l’ensemble des sinistres qui seraient liés à la fourniture de leurs services en ligne.

1376) V. supra, nos 3513 et s.
1377) L. no 2019-222, 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 33 (www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/donnees/28086/open-data-plus-de-questions-que-de-reponses) ; D. no 2020-797, 29 juin 2020, relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042055251).
1379) Rapport préc., p. 235, § 1678 et s. ; par ex. : création d’un robot notarial pour une meilleure analyse de la doctrine et de la jurisprudence, création d’un algorithme d’analyse patrimoniale, logiciel améliorant le suivi de la clientèle….
1380) Rapport préc., p. 237, § 1694 et s.
1381) Du nom de l’adresse postale de la Chambre de Paris.
1383) M. Mekki, L’intelligence artificielle et le notariat : JCP N 4 janv. 2019, no 1, no 1001, § 28.
1384) V. Glossaire : « Legal Tech » ; V. supra, nos 3485 et s.
1385) V. supra, nos 3444 et s.
1386) V. supra, no 3464, néanmoins sur une information des usages possibles des données pour la profession de notaire.
1387) V. supra, no 3626.
1388) V. supra, nos 3368 et s. ; V. égal. pour plus de précisions, A. Bensamoun et G. Loiseau, La gestion des risques de l’intelligence artificielle – De l’éthique à la responsabilité : JCP N 13 nov. 2017, no 46, p. 2068 et s.
1389) V. supra, nos 3368 et s.


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