CGV – CGU

2021 – Rapport du 117e congrès – Commission 3 – Chapitre II – La délivrance d’un conseil toujours plus personnalisé

PARTIE II – La sécurisation de la pratique du contrat numérique
Titre 2 – Le conseil
Sous-titre 2 – Le conseil enrichi des professionnels du droit

Chapitre II – La délivrance d’un conseil toujours plus personnalisé

3512 À la simple information et au conseil dépersonnalisé du monde numérique, les professionnels du droit devraient répondre par une personnalisation toujours plus subtile du conseil délivré reposant sur un raisonnement juridique sur mesure (Section I). À la standardisation et à la vulgarisation des contrats, les professionnels du droit vont répondre par l’élaboration de clauses toujours plus précises à l’aide d’outils numériques adaptés qu’ils devront maîtriser (Section II).

Section I – Un raisonnement juridique complet

3513 La personnalisation du conseil, source de sécurité juridique, procède d’un raisonnement juridique mené jusqu’à son terme, c’est-à-dire une conclusion apportée à un cas concret sur le fondement des règles de droit adéquates. Les étapes du raisonnement juridique méritent d’être rappelées (Sous-section I) pour prendre la mesure de la supériorité de l’intelligence humaine, dont celle des professionnels du droit, en termes de personnalisation des conseils, sur l’intelligence artificielle (Sous-section II).
Sous-section I – Les paramètres du raisonnement juridique
3514 – Le raisonnement juridique. – Le raisonnement juridique constitue la base de la délivrance d’un conseil personnalisé par le professionnel du droit1116. Un dictionnaire du vocabulaire juridique en donne une définition qu’il importe de reproduire dans son intégralité tant chaque mot est important1117. Le raisonnement juridique est une « opération intellectuelle relevant de la science fondamentale et de l’application pratique du Droit qui, consistant en général dans l’application d’une règle à un cas, suppose : 1/ la recherche et l’affirmation de la règle juridique applicable ; 2/ la recherche et la détermination de son domaine d’application ; 3/ l’analyse du cas particulier (constatations de fait, qualification juridique) ; 4/ la conclusion (en forme d’avis ou de décision, etc.) issue du rapprochement du cas concret qualifié et de la règle abstraite, en quoi l’opération s’appuie sur la logique formelle (prenant parfois la forme d’un syllogisme)1118, tout en faisant une part importante à la dialectique (notamment dans la détermination du domaine d’application), le raisonnement prenant, en définitive, des orientations sensiblement différentes selon qu’il a pour objet une série de cas (raisonnement explicatif d’une réforme) ou la solution d’un litige (consultation doctrinale, décision de justice) et, s’il s’agit du raisonnement judiciaire (dans lequel les faits de l’espèce ont leur importance), selon qu’il est manié par le juge dans sa décision, par l’avocat dans sa plaidoirie, par son adversaire, par le ministère public dans ses observations… ».
3515 – Les paramètres juridiques. – La première étape du raisonnement juridique nécessite de connaître les règles de droit pour être en mesure de déterminer celle applicable au cas précis. Une fois défini, son champ d’application sera déterminé lors de la deuxième étape. Ces paramètres purement juridiques sont à même d’être réalisés aussi bien par l’homme que par la machine. Cette dernière sera d’ailleurs beaucoup plus rapide dans l’exécution de ces étapes que l’humain1119.
3516 – Les paramètres non juridiques. – La troisième étape du raisonnement juridique nécessite des paramètres non juridiques. L’analyse du cas particulier implique de connaître précisément l’environnement du client. Des objectifs d’ordre psychologique (volonté de privilégier un enfant plutôt qu’un autre, volonté de rédiger un testament avant une opération chirurgicale, d’exhéréder le conjoint…), économique (baisser ses impôts, augmenter ses revenus…), patrimonial (vendre un actif plutôt qu’un autre, acquérir ou donner…)… entreront en ligne de compte. Au fil des échanges et discussions entre le client et le professionnel, toutes ces informations sont ensuite classées et priorisées par degré d’importance. Les risques seront aussi répertoriés et mesurés selon les objectifs donnés. Au-delà de toutes ces informations indispensables, pour la quatrième étape, le professionnel utilisera (plutôt inconsciemment d’ailleurs) ses propres valeurs morales, ses émotions, sa sensibilité selon ce qu’il aura vu, entendu, pensé ou ressenti. Autant de capacités intuitives inhérentes au cerveau humain que ne peut reproduire la machine1120.
3517 – Définition de la consultation juridique à revoir ? – Plus particulièrement, le rapport de la Mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, remis le 26 août 20191121, attire l’attention sur l’impact de l’IA sur la notion même de « consultation juridique »1122. Elle relève que la « prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante », décrite par la Cour de cassation1123 va être profondément bouleversée par l’IA. Selon le rapport, l’IA sera à même de donner des réponses structurées, en langage naturel, équivalentes à l’application d’une règle de droit abstraite à une situation individuelle. Le rapport préconise de définir la consultation juridique sous un angle téléologique, à l’image du droit allemand1124. Ainsi toute activité relative à la conduite des affaires concrètes d’autrui nécessitant un examen juridique du cas individuel doit être qualifiée de prestation juridique. « Le besoin des consommateurs est donc déterminant et le service est défini par rapport à sa finalité. Repartir ainsi du besoin du consommateur permettrait de disposer d’une définition qui ne dépendrait pas du niveau que pourrait atteindre l’intelligence artificielle. »
Sous-section II – Les limites de l’IA
3518 – Aujourd’hui. – L’opération « intellectuelle » précitée se rapporte à l’intelligence. Selon la sensibilité de l’auteur de la définition, le terme « intelligence » renverra tantôt à une capacité exclusivement humaine1125, tantôt à une capacité pouvant ne pas être humaine1126. Pour les acteurs du monde numérique les plus audacieux, l’IA serait donc à même de tenir un raisonnement juridique. Cela supposerait que la logique des algorithmes soit compatible avec la rationalité du droit. Cela supposerait également que la machine puisse qualifier, interpréter puis appliquer la bonne règle de droit à l’aide de données objectives, c’est-à-dire qu’elle puisse suivre les étapes de 1/ à 4/ précitées en appliquant le bon syllogisme juridique. Qu’en est-il réellement ? À ce jour, il semble que l’IA soit d’ores et déjà en mesure d’effectuer les deux premières étapes du raisonnement juridique précité basées sur la recherche1127. C’est à tout le moins ce que semble démontrer une étude comparative américaine de 2018. Dans le cadre d’une compétition, il avait été demandé à des humains (vingt lawyers) et à un logiciel utilisant l’IA (LawGeex) de comparer le contenu de cinq accords de confidentialité pour rattacher chaque passage identifié des contrats à trente thèmes prédéfinis1128. À noter qu’il n’a pas été demandé aux participants d’effectuer une analyse juridique de l’opportunité, de la clarté ou de la légalité des clauses. Les résultats moyens du groupe ont démontré que la machine a obtenu, dans tous les thèmes définis, de meilleurs résultats que l’humain. Même si une étude plus précise démontre toutefois que deux humains ont de meilleurs résultats que la machine dans l’analyse de certains contrats. Cette étude ne démontre aucunement la capacité d’une machine à tirer des conclusions d’analyses qu’elle n’opère pas. Elle démontre cependant que la machine est globalement meilleure et surtout plus rapide que l’humain dans la recherche de l’information. En effet, alors que les humains ont employé un temps moyen de 92 minutes à l’analyse de ces cinq contrats (51 minutes au minimum, 156 au maximum), la machine n’a mis que 26 secondes ! Et c’est peut-être là tout l’intérêt de l’IA actuellement pour les professionnels du droit : gagner du temps dans la recherche et la collecte des informations pour en consacrer davantage à leurs analyses et aux conclusions à en tirer. Le conseil juridique s’en trouvera amélioré et la sécurité juridique renforcée. Car, à ce jour, l’IA ne semble pas être en mesure d’effectuer les étapes 3/ et 4/ du raisonnement juridique prédéfini que seul l’esprit humain est en mesure d’appliquer. En effet, pour la plupart des auteurs, l’IA n’est pas l’intelligence humaine. Ainsi, comme le rappelle justement Ch. Gijsbers, « les règles de droit ne sont pas conçues et formulées en vue de leur application par des automates mais en vue d’une solution juste que seule l’intervention d’un homme peut pleinement apporter »1129. Ce même auteur rappelle avec un sens certain de la formule que l’esprit juridique n’est pas l’esprit géométrique en se référant au raisonnement totalement stéréotypé et à la froide logique de la pensée algorithmique. Un autre auteur écrivait en 2018 que l’IA ne comprend pas les raisonnements humains, elle ne sait rien de plus sur ce qu’est la justice, elle est seulement passée du côté marketing1130. D’autres auteurs s’amusent à comparer l’Homme à la machine1131. Ils soulignent « l’adaptabilité, l’agilité et la flexibilité de l’homme, sa curiosité, sa motivation de progresser, sa capacité d’analyse, son intelligence émotionnelle » que n’a pas la machine. L’IA ne sait pas être empathique. Enfin, encore très récemment, un auteur affirme même que l’intelligence artificielle n’existe pas et qu’il s’agit d’une erreur de langage1132.
L’IA ne sait traiter de cas très précis que si des informations spécifiques lui sont délivrées en très grand nombre. L’IA ne sait pas généraliser. Et encore faut-il que les données qui l’alimentent ne soient pas biaisées par des partis pris ou par des lacunes, voire des discriminations. En effet, de telles données fausseront à leur tour les algorithmes qui donneront un résultat biaisé qui alimentera de nouveau la data et ainsi de suite. L’IA ne sait pas apporter des correctifs au résultat trouvé. Elle ne fera jamais plus que ce que l’homme lui aura demandé1133. Si aujourd’hui l’IA n’est pas en mesure d’effectuer toutes les étapes du raisonnement juridique, qu’en sera-t-il demain ?
3519 – Et demain ? – Pour les adeptes des nouvelles technologies, le jour où l’IA sera à même de tenir un raisonnement juridique constitue un terme dont l’échéance est inéluctable et l’arrivée progressive. Au fur et à mesure de son développement, l’IA dite faible1134 sera en mesure d’effectuer le travail d’analyse (le 3/) d’une situation juridique par le développement de sa capacité à croiser les informations. En revanche, la dernière étape du raisonnement juridique, telle que prédéfinie, nécessite une IA dite forte1135 qu’aucun logiciel n’est en mesure de développer à moyen terme. Pour B. Dondero et B. Lamon, « l’iA forte, celle qui sera capable de voir un problème dans toutes ses dimensions logiques, mais aussi passionnelles, psychologiques, stratégiques, est encore loin »1136. Selon L. Julia, « pour arriver à de la vraie intelligence artificielle, il faudra recourir à d’autres méthodes que celles utilisées aujourd’hui. S’agira-t-il de méthodes avec de la biologie, de la physique, du quantum… sans doute un mix de tout cela. Je pense en tout cas qu’il faudra une approche multidisciplinaire »1137.

Section II – Des actes sur mesure

3520 Après le raisonnement juridique, le conseil personnalisé se traduira par la rédaction de clauses appropriées aux spécificités du contrat envisagé. Cela implique pour les professionnels du droit de contrôler les logiciels de rédaction d’actes (LRA) pour en maîtriser le contenu (Sous-section I). Cela implique aussi d’être en mesure de modifier à loisir les trames et formules proposées par ces mêmes logiciels de rédaction d’actes pour les adapter aux particularités du dossier (Sous-section II).
Sous-section I – Des logiciels spécifiques à maîtriser
3521 Le domaine de la rédaction des contrats pour les professionnels du droit est très impacté par les nouvelles technologies et notamment par l’IA1139. Une multitude de logiciels d’aide à la rédaction d’actes (LRA) ont été créés ces dernières années. Il continue d’en naître de nouveaux tous les ans pour assister les professionnels dans la rédaction de leurs actes. Jusqu’à récemment, ces LRA avaient peu d’interfaces avec les clients qui s’en remettaient aux intermédiaires professionnels. Depuis peu, ces LRA font évoluer leur offre de services en développant de nombreuses interactions avec les partenaires, les clients, d’autres prestataires1140… Mais la plupart de ces LRA n’ont pas été créés par des professionnels du droit. Or, ce sont précisément ces derniers qui détiennent les clés de la connaissance et la logique du raisonnement juridique. Il est primordial que les juristes restent au cœur du système pour maîtriser les LRA et le contenu des contrats proposés1141. Les instances représentatives des professions juridiques tentent de réagir.

Pour les avocats, les instances représentatives ne sont pas à l’origine de logiciels spécifiques de rédaction. Si certains ont vu le jour grâce aux incubateurs de la profession, la plupart ont une origine extérieure.

Pour les huissiers de justice, le logiciel HDJBOX1142 permet de faciliter la rédaction des constats sur site. Il a été validé par l’association GHJAI1143, qui a participé à son développement en tant que conseil.

Pour les notaires, les progiciels fournis par les trois principales sociétés de services et d’ingénierie informatique (SSII) auxquelles recourent les notaires doivent tous respecter un cahier des charges strict établi par l’instance représentative. Ce cahier des charges permet ainsi de « maîtriser » et « aiguiller » autant que faire se peut les grandes orientations de la profession.

3522 Le juriste professionnel de demain devra être en mesure de faire évoluer son offre de services en recourant à de nouveaux logiciels spécifiques. Ces logiciels du futur contiendront par exemple des smart contracts adaptés à certains types de dossiers avec clause pénale, ou un algorithme de calcul des dommages et intérêts. Pour élaborer ce langage de programmation de haut niveau, les professionnels du droit devront collaborer avec d’autres spécialistes, tels que des informaticiens, développeurs, codeurs1144. Ces derniers seront rémunérés par les professionnels du droit qui devront rester maîtres de leur outil pour que le raisonnement juridique constitue la base de la programmation. Le professionnel du droit deviendra alors un juriste-codeur qui devra s’assurer en conséquence1145. La robotisation des contrats par les juristes eux-mêmes sera leur prochain Eldorado1146.
Sous-section II – Des trames de formules à adapter
3523 – Principe. – Les logiciels de rédaction d’actes (LRA) proposent aujourd’hui aux juristes professionnels des contrats clé en main, contenant des clauses types prérédigées. Les contrats deviennent du prêt-à-porter alors même que les spécificités de chaque dossier devraient inciter à du sur-mesure. Ainsi les logiciels doivent rester une aide à la rédaction pour le juriste, en aucun cas un substitut1147. Ces logiciels laissent l’entière liberté aux rédacteurs de modifier les trames en ajoutant certaines clauses ou en en supprimant selon les particularités des actes sollicités par les clients. Les clauses proposées par le LRA peuvent aussi être réécrites. En pratique, il n’est pas rare que les rédacteurs complètent leurs actes de clauses spécifiques attirant tout particulièrement l’attention du signataire sur les conséquences de son engagement et les éventuels risques encourus1148. Ces précisions visent à satisfaire davantage le devoir de conseil du professionnel. Elles doivent toutefois se différencier de la reconnaissance de conseils donnés extérieure à l’acte, ayant plus particulièrement pour objet l’opportunité des solutions retenues dans l’acte1149. C’est alors, comme le souligne fort justement un auteur, que l’art de la formule retrouve tout son sens1150. Pour ce même auteur, cet art de la clause n’est pas qu’une simple formulation linguistique. Derrière ces termes se trouve l’âme du rédacteur, ce qui constitue une part de son identité1151. Ainsi pour les notaires, l’acte authentique est celui reçu et dressé par un officier public1152. Le terme « dressé » ne doit pas être interprété de façon trop réductrice1153. À travers sa mission, le notaire doit être perçu plus largement comme celui qui « fabrique l’acte, en façonne le contenu ». L’acte authentique est donc l’œuvre intellectuelle de l’officier public qui le rédige. Il apprécie la justesse et l’opportunité de chacune des clauses qui le composent. La suppression ou l’adjonction à la trame proposée de dispositions spécifiques nécessite des compétences juridiques apportées par les professionnels du droit.
3524 – Atténuation du principe. – Ceci étant, il faut bien admettre que les professionnels du droit font eux-mêmes du prêt-à-porter. Mais, même lorsqu’ils le font, ils restent présents et supervisent le prêt-à-porter en l’adaptant dans une sorte de « semi-mesure ». La robe montée par le notaire n’est pas de la haute couture dans chaque dossier, mais dans chaque dossier le notaire « couturier » est présent et permet d’assurer que le prêt-à-porter tombe bien et peut l’ajuster au besoin1154. Il faut enfin reconnaître aussi que l’évolution rapide des logiciels fait que le sur-mesure d’aujourd’hui constituera le prêt-à-porter de demain. Le juriste devra continuer à s’adapter en élaborant alors un nouveau sur-mesure et ainsi de suite au gré des évolutions du droit positif, en remettant continuellement son ouvrage sur le métier.

1116) C. Jubault, Les professions réglementées dans la révolution numérique – propos introductif : CDE 2018, dossier 14.
1117) G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, coll. « Quadrige », 13e éd., 2020, Vo Raisonnement juridique, p. 840.
1118) Le syllogisme juridique est un raisonnement aristotélicien en trois étapes, fonctionnant comme suit : la première étape (la majeure) est l’énoncé de la règle de droit de manière générale et abstraite, se référant à des textes précis, loi, règlement, contrat… La deuxième étape (la mineure) indique quels sont les faits, en les qualifiant juridiquement, c’est-à-dire en les faisant entrer dans des catégories juridiques adéquates. Il s’agit ici de « traduire » en termes juridiques une situation. La troisième étape (la solution) aboutit à la solution juridique résultant de l’application de la règle de droit (majeure) aux faits (mineure). Elle énonce des droits subjectifs (dans la « conclusion ») qui sont déduits du droit objectif (énoncé dans la « majeure » et la « mineure »).
1119) V. infra, no 3518.
1120) V. infra, no 3518.
1123) Cass. crim., 21 mars 2017, no 16-82.437 (https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20170321-1682437).
1124) Loi allemande sur les services juridiques (Rechtsdienstleistungsgesetz [RDG]), art. 2, § 1.
1125) L’intelligence est l’ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle / Aptitude d’un être humain à s’adapter à une situation, à choisir des moyens d’actions en fonction des circonstances (www.larousse.fr/dictionnaires/francais/intelligence/43555).
1126) L’intelligence est l’ensemble des processus retrouvés dans des systèmes, plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent de comprendre, d’apprendre ou de s’adapter à des situations nouvelles. La définition de l’intelligence ainsi que la question d’une faculté d’intelligence générale ont fait l’objet de nombreuses discussions philosophiques et scientifiques (https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence).
1127) V. supra, no 3514.
1128) B. Dondero et B. Lamon, Juristes humains contre IA : l’analyse de contrats – À propos de l’étude LawGeex : JCP G 19 nov. 2018, no 47, 1201.
1129) Entretien entre T. Attia, Ch. Gijsbers, L. Guyot, L. Leguil, F. Paul et O. Vix, Les fondamentaux du notariat confrontés à l’intelligence artificielle : JCP N 9 mars 2018, no 10, 1111.
1130) D. Bourcier, Le droit va-t-il disparaître dans les algorithmes ? : LPA 7 nov. 2018, no 223, p. 8 ; V. égal. en ce sens C. Jubault, Les professions réglementées dans la révolution numérique : CDE mai 2018, no 3, dossier 14.
1131) L’intelligence artificielle : dangers ou opportunités pour le notariat, Rapport de l’Assemblée de Liaison des notaires de France, 2018, 69e session, p. 233, § 1664.
1132) L. Julia, L’intelligence artificielle n’existe pas, First éditions, 2020 ; à ce propos, on peut noter la définition de l’IA proposée par le Larousse : « Ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence humaine » (www.larousse.fr/dictionnaires/francais/intelligence/43555/locution?q=intelligence#180249).
1133) L. Julia, Entretien en visioconférence, Paris, 9 oct. 2020.
1134) L’IA faible désigne une machine capable d’imiter l’intelligence humaine en répondant à un ensemble de questions et capable de résoudre un ensemble de problèmes, sans faire preuve d’aucune autonomie et d’aucune capacité d’évolution.
1135) L’IA est forte lorsque la machine est capable de faire preuve de créativité, d’anticipation, d’adaptation.
1136) B. Dondero et B. Lamon, Juristes humains contre IA : l’analyse de contrats – À propos de l’étude LawGeex, préc.
1138) L. Julia, Entretien en visioconférence, Paris, 9 oct. 2020.
1139) S. Moreil, IA et contrats Optimiser les potentialités de l’IA : CDE 2020, no 3, dossier 13.
1140) M. Blanchard, La révolution du marché du droit – Les nouveaux acteurs du droit : CDE 2018, dossier 15.
1141) Y. Cohen-Hadria, Blockchain : révolution ou évolution ? : Dalloz IP/IT 2016, p. 537. – M. Mekki, Blockchain et métiers du droit en questions : Dalloz IP/IT 2020, p. 87.
1143) Groupement des huissiers de justice administrateurs d’immeubles.
1144) M. Dangeard, Technologies de l’information, Il est temps que les juristes deviennent des juristes codeurs et se mettent à collaborer sur les contrats : RPPI 2017, no 2, entretien 5.
1145) V. infra, no 3632.
1146) P Ginestie, La robotisation des contrats par les juristes eux-mêmes sera leur prochain Eldorado : Dalloz IP/IT 2017, p. 527.
1147) S. Moreil, IA et contrats Optimiser les potentialités de l’IA : CDE 2020, no 3, dossier 13.
1148) Par ex. : l’acquisition d’un terrain à bâtir avec un permis de construire affiché et purgé du recours des tiers mais toujours dans le délai de prévenance de quinze jours de l’administration, ou bien encore l’achat d’un immeuble ayant subi des travaux non autorisés par la copropriété….
1149) V. en ce sens 116e Congrès des notaires de France, Paris, 2020, Protéger Les vulnérables – Les proches – Le logement – Les droits, § 4060 et s., p. 829, préc.
1150) M. Mekki, Propos introductifs sur l’art de la clause : JCP N 2015, no 21, 1156.
1151) M. Mekki, Intelligence artificielle et contrat(s), in Droit de l’intelligence artificielle, LGDJ, coll. « Les intégrales », p. 156, § 287 ; L’intelligence artificielle et le notariat : JCP N 4 janv. 2019, no 1, 1001, § 30.
1152) C. civ., art. 1369.
1153) L. Aynès, L’authenticité, Doc. fr., 2e éd., 2013, p. 83.
1154) O. Herrnberger, Entretien, Paris, janv. 2021.
1155) L. Alexandre, chirurgien, neurobiologiste, essayiste et fondateur de doctissimo.fr, lors de la 3e édition de TechNot’, 17 oct. 2019, à Paris, in Sol. Not. 31 oct. 2019, no 15/19, inf. 10.


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