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2021 – Rapport du 117e congrès – Commission 3 – Chapitre II – Le nouveau rôle d’oracle des tiers de confiance traditionnels

PARTIE II – La sécurisation de la pratique du contrat numérique
Titre 1 – La confiance
Sous-titre 2 – La confiance des contractants augmentée par les professionnels du droit

Chapitre II – Le nouveau rôle d’oracle des tiers de confiance traditionnels

3468 La confiance est nécessaire à toute relation contractuelle, même dans le monde virtuel984. Cette confiance était jusqu’à présent confiée à des tiers que le monde numérique a cherché à évincer. Aujourd’hui, loin de disparaître, les tiers de confiance traditionnels semblent avoir un véritable rôle à jouer en termes de sécurité juridique dans le monde numérique985. Pour s’en convaincre il convient de définir les notions de tiers de confiance (Section I) et d’oracle (Section II).

Section I – La notion de tiers de confiance

Sous-section I – La recherche d’une définition du tiers de confiance
3470 – Notion de tiers de confiance en droit interne. – La notion de « tiers de confiance » se retrouve citée à de multiples reprises en droit interne :

en 1970, avec la loi relative à l’autorité parentale modifiée par la loi de 2002986 ;

en 2002, s’agissant de la protection de la personne en matière de santé987. Le tiers de confiance est alors un parent, un proche ou le médecin traitant ;

en 2010, en matière fiscale988. Le tiers de confiance a pour principale mission de se substituer au contribuable dans l’élaboration et l’envoi de sa déclaration d’impôt. Ainsi il réceptionne les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable. Il établit la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant. Il atteste l’exécution de ces opérations. Il assure la conservation de ces pièces jusqu’à l’extinction du délai de reprise de l’administration. Enfin, il les transmet à l’administration sur sa demande ;

en 2016, avec la loi sur les droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance989 ;

en 2019, en matière de protection des victimes de violences avec la création de l’article 515-11 du Code civil990.

3471 – Notion de tiers de confiance numérique. – Il faut attendre 2004 pour que l’idée de tiers de confiance en lien avec le numérique (en matière de signatures électroniques)991 soit suggérée sans toutefois jamais en citer le terme. Mais, c’est en 2017, dans le domaine de la santé que pour la 1ère fois, le terme de « tiers de confiance numérique » est utilisé dans un texte. Ainsi, l’arrêté du 17 juillet 2017 relatif au référentiel déterminant les critères de confidentialité, d’expertise et d’indépendance pour les laboratoires de recherche et bureaux d’études992, prévoit que le client puisse « définir des directives relatives au sort de ses (vos) données à caractère personnel (…) en s’ (vous) adressant directement au correspondant informatique et libertés de l’INDS pour les directives particulières ou à tout prestataire tiers de confiance numérique certifié par la CNIL et inscrit dans un registre unique dont les modalités et l’accès seront fixés par décret en Conseil d’Etat pour les directives générales ». Puis, en 2018, l’ordonnance no 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi no 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel993, cite la notion de tiers de confiance994. Ainsi, les directives générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés995. C’est en juillet 2020 que la CNIL publie un guide pratique et un recueil de procédures996. Notons que la Fédération des tiers de confiance du numérique (FTCN) ne donne aucune définition de la notion sur son site997.
3472 – Notion de « prestataire de services de confiance ». – À aucun moment le règlement no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014998, ne cite la notion de tiers de confiance. Il cite tout au plus dans ses articles 19 et 20 les prestataires de services de confiance qualifiés ou non999. Les prestataires de services qualifiés sont astreints à des exigences particulières définies à l’article 24 et pouvant être résumées de la façon suivante. Le prestataire de services qualifié est tenu, notamment :

de garantir l’identité des personnes, c’est-à-dire d’assurer un lien entre son identité numérique et son identité réelle, voire de s’assurer de son existence (art. 24, 1) ;

d’assurer la preuve des transactions : c’est-à-dire de pouvoir attester non seulement de l’existence d’un flux d’informations constitutif d’un accord, mais encore du contenu de celui-ci en assurant sa protection contre les modifications et en assurant la sécurité technique et la fiabilité des processus pris en charge (art. 24, 2, e)) ;

d’assurer la conservation de la transaction et, plus largement, des données pertinentes des personnes concernées en prenant notamment des mesures appropriées contre la falsification et le vol de ces données (art. 24, 2 de f) à j)) ;

de s’assurer pour les dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement à ses obligations en maintenant des ressources financières suffisantes ou en contractant une assurance responsabilité appropriée (art. 13 et 24, 2, c)).

Le règlement rappelle dans ses considérants que l’instauration d’un climat de confiance dans l’environnement en ligne est essentielle au développement économique et social. En effet, si les consommateurs, les entreprises et les autorités publiques n’ont pas confiance, notamment en raison d’un sentiment d’insécurité juridique, ils hésiteront à effectuer des transactions par voie électronique et à adopter de nouveaux services. Le tiers de confiance s’apparente donc au prestataire de services de confiance du règlement e-IDAS.
3473 – La notion de tiers de confiance dans le langage usuel. – Le tiers de confiance est généralement défini comme une personne (physique ou morale) ou une entité, neutre dans l’échange en cours, sur qui les protagonistes s’appuient pour établir entre eux la confiance nécessaire, par exemple en certifiant des données ou des transactions (plateformes de paiement, avocats, notaires, banques, juges, teneurs de registres…).
3474 – Absence de statut du tiers de confiance. – Faute de définition de la notion même, il n’existe pas de définition du statut de tiers de confiance à ce jour. Son élaboration s’avérera difficile, tant les missions du tiers de confiance sont multiples et complexes selon ses domaines d’intervention dans le monde numérique. Il s’agira d’exécuter une mission spécifique après avoir vérifié tantôt une identité, une capacité, un consentement… tantôt la véracité et l’intégrité d’un document… ou tout à la fois. Il est aisé d’imaginer à quel point l’absence de statut spécifique rend difficile la recherche de responsabilité en cas d’abus ou d’excès par exemple1000. C’est pourquoi il est urgent que soient définis ses rôles et missions1001. Ainsi le rapport d’information de l’Assemblée nationale sur les blockchains a préconisé d’évaluer l’intérêt de consacrer dans la loi le statut de tiers de confiance numérique1002. Il serait ainsi chargé d’assurer la protection de l’identité, des documents, des transactions et de la mémoire numérique. Enfin, il devrait être en mesure d’auditer et de certifier les protocoles blockchains. À ce jour, ce travail de définition n’a toujours pas été réalisé.
3475 – Recherche des critères requis. – Il ressort de l’ensemble de ces précisions que les conditions de la confiance accordée aux tiers de confiance dans le domaine numérique reposent sur plusieurs catégories de critères :

des critères tenant à la réputation, l’image de l’intervenant auprès des institutions et du public. Cette honorabilité résulte elle-même d’un ensemble d’autres critères fondés sur les valeurs fondamentales (la bonne foi, la loyauté, la sincérité, la fidélité d’autrui…)1003, les capacités, compétences et qualifications professionnelles, les garanties de sécurité offertes aux utilisateurs… du tiers de confiance. D’une façon générale, le tiers de confiance est une personne en qui le public et les institutions peuvent légitimement faire confiance ;

des critères tenant à la capacité de développer des prestations numériques de service de confiance (certification d’identité, de signature électronique, transferts sécurisés de documents, conservation des preuves électroniques, horodatage…). Ces outils doivent répondre à des cahiers des charges garantissant un niveau de sécurité plus ou moins élevé ;

des critères tenant aux garanties offertes aux utilisateurs (garantie d’accessibilité, d’assurance et de contrôle par une autorité).

Sous-section II – Le notaire, plus qu’un tiers de confiance dans le monde numérique ?
3476 – Le notaire, tiers de confiance. – Dans le rapport intitulé « 10 propositions notariales pour la sécurisation de l’économie numérique » rendu par la Chambre des notaires de Paris le 8 octobre 2015, il est fait le constat que « le notaire, de par son statut d’officier public, ses pratiques professionnelles et l’environnement technique de sécurité juridique mis en place, est aujourd’hui l’un des rares professionnels à pouvoir réunir les conditions du tiers de confiance ». Le rapport reprend les principales missions, issues de l’article 24 du règlement e-IDAS, attendues d’un prestataire de services qualifié en les appliquant à la profession notariale. Ainsi :

« S’agissant de l’identité des personnes, son rôle consiste traditionnellement à assurer une « identification forte » des parties à une transaction grâce au contrôle documentaire qu’il effectue, à sa connaissance de certains aspects de la vie de son client, mais surtout grâce au « face à face » qu’il a avec ses interlocuteurs et qui lui permet d’assurer un lien certain entre une personne et une identité. Ce « face à face » lui permet également de s’assurer dans une certaine mesure de la capacité de l’interlocuteur à s’engager par sa compréhension des termes de la transaction ;

la preuve de la transaction est assurée par sa qualité d’officier public et par le caractère non contestable que la loi reconnaît à ses constatations personnelles, et donc aux actes qui les rapportent (actes authentiques) ;

le notaire est également un professionnel de la conservation des actes, que ceux-ci soient établis sur support papier ou sur support électronique (Micen). (…) ». Depuis 2015, il peut être mentionné le développement par la profession d’une multitude d’autres services en lien avec la conservation ; data room1004, coffre-fort électronique1005, blockchain1006 ;

« enfin, le notaire offre à ses clients un ensemble de garanties de sécurité de son intervention : garantie d’accessibilité à ses services (maillage notarial sur tout le territoire français), pérennité de son activité, garantie de réparation en cas de sinistre (contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle national et existence d’une caisse de garantie permettant une indemnisation des clients jusqu’au dernier centime d’euro), assistance en cas de conflit (pouvoir de médiation des Chambres), contrôle d’activité (par les Chambres et les Parquets) ».

Plus récemment, en 2017, le 113ème Congrès des notaires de France concluait dans son rapport que « le notaire, de par son statut d’officier public, son système d’information, son organisation et l’environnement technique mis en place par la profession est, à ce jour, l’un des rares professionnels à réunir l’ensemble des conditions du tiers de confiance »1007. Une proposition en ce sens avait d’ailleurs été votée en assemblée plénière1008.
3477 – L’officier public, autorité de confiance ? – Il ne fait aucun doute que le notaire réunit sur sa tête, à raison de ses fonctions légales et des contrôles que l’Etat qui le nomme exerce sur lui, les qualités pour être tiers de confiance dans le monde numérique1009 Mais finalement le notaire, et au-delà de lui les autres officiers publics n’est-il pas « plus que cela » ou « autre chose que cela » ? En effet, le tiers de confiance numérique tel que défini à ce jour par les textes1010, nécessite une certification délivrée par la CNIL. Cette dernière vérifie entre autres, le respect du secret professionnel, l’exercice du droit de communication du prestataire, la détermination du canal de transmission des informations et leur conservation…1011. L’officier public, directement investi par l’Etat et contrôlée par lui dans un rapport hiérarchique, pour sa formation, sa nomination, ses compétences matérielles et géographiques, le respect des règles professionnelles, disciplinaires etassurancielles, et le cas échéant sa révocation1012, s’apparente davantage à une « autorité » qu’à un simple « tiers »1013. C’est du reste bien la raison pour laquelle il figure dans la liste des personnes visées par l’article 40 du code de procédure pénale1014. Ainsi, les qualités requises du tiers de confiance numérique1015 ne lui sont-elles pas déjà consubstantielles ? Le notaire ne deviendrait pas tiers de confiance par le biais d’un processus de certification, il le serait ab initio dès sa nomination par le garde des sceaux. On pourrait ainsi soutenir que compte tenu de l’environnement technique de sécurité juridique mis en place1016, il ne devrait donc se voir contraint d’obtenir confirmation, d’un tiers certificateur, du respect d’obligations déjà imposées par son statut. La distinction subtile permettrait de conférer aux notaires, et sans doute aux autres officiers publics, pourcertaines de leurs missions, une stature différente des tiers de confiance traditionnels, plus en adéquation avec leur statut légal.

Section II – La notion d’oracle

Sous-section I – La recherche d’une définition de l’oracle
3479 Dans le cadre de la technologie blockchain, la sécurité juridique des opérations nécessite d’établir une correspondance entre les données inscrites dans la chaîne de blocs (monde numérique) avec celles du monde réel (document analogique ou numérique)1017. Ce lien est assuré par l’oracle. Il n’existe aucune définition légale de l’oracle, mais celui-ci peut se définir comme un service (personne physique ou morale, entité spécifique, logiciel…) chargé d’entrer manuellement une donnée extérieure dans la blockchain après l’avoir vérifiée1018. Il a donc pour principale mission de vérifier et d’alimenter la blockchain d’une ou de plusieurs informations extérieures issues du monde réel nécessaires à son fonctionnement. Cette intervention assure l’intégrité des données devant alimenter la chaîne et déclenche ainsi certains protocoles tels que le smart contract1019. Dans le langage courant du monde numérique, l’oracle est donc le tiers de confiance spécifique au fonctionnement de la technologie blockchain. L’oracle doit donc remplir tous les critères spécifiques du tiers de confiance1020.
Sous-section II – Les professionnels du droit et l’oracle
3480 Le choix de l’oracle étant de toute évidence une condition essentielle à la confiance portée à la blockchain et donc à la sécurité juridique attendue, quels sont aujourd’hui les professionnels qui répondent le mieux aux critères dégagés ? Si tous les professionnels du droit peuvent prétendre à cette confiance1021, il semble néanmoins que les professions réglementées (huissiers, notaires et greffiers des tribunaux de commerce)1022 sont les mieux à même de répondre à cette attente de sécurité juridique1023. Et, parmi elles, plus spécifiquement la profession de notaire.

Les avocats. Les auteurs du rapport d’information de l’Assemblée nationale sur les blockchains rendu en décembre 20181024 considèrent que « ce rôle ne paraît pas incohérent, avec le conseil que pourrait apporter la profession dans le recours au smart contract ». Les avocats sont à même « [d’]examiner et proposer des stipulations conventionnelles inscrites dans une blockchain mais aussi – le cas échéant (d’)auditer le dispositif technique sur lequel devra reposer leur exécution ». Cette nouvelle mission reposerait donc principalement sur les qualités de juriste incontestées de cette profession au travers de leur mission de conseil1025.

Les huissiers. Pour cette profession comme pour la suivante, c’est la qualité d’officier ministériel qui justifie leur rôle prépondérant en tant qu’oracle. Pour un auteur, l’huissier pourrait intervenir pour prouver l’authenticité de l’information introduite dans la blockchain1026. La profession l’avait bien compris et a investi il y a deux ans dans la société Fiderconex, qui faisait de l’huissier de justice l’oracle des opérations basées sur la technologie blockchain. Le site internet n’est plus accessible à ce jour.

Les notaires. Cette profession est plébiscitée par une large partie de la doctrine en la matière pour répondre efficacement à la problématique de fiabilité posée par la blockchain. Les auteurs du rapport d’information de l’Assemblée nationale considèrent qu’à « bien des égards, le statut d’une profession réglementée comme celle des notaires peut être considéré comme apportant certaines garanties de nature à répondre à ces interrogations, dans le cadre renouvelé des missions assignées par le législateur ». Pour beaucoup, le notaire est l’oracle naturel1027, l’interface entre le monde virtuel de la blockchain et le monde réel1028. Selon S. Harnay, économiste, le notaire est pour l’instant le seul à pouvoir s’assurer de l’exactitude et de la qualité des informations qui seraient susceptibles d’entrer dans la blockchain, et donc le seul à pouvoir en garantir la validité1029. D’abord parce que le notaire est un juriste1030. Ses compétences transversales et actualisées font de lui un oracle parfaitement à même de juger de la légalité d’un titre, de la réalité d’une créance ou encore de l’authenticité de l’identité civile d’une personne. Ensuite parce que le notaire est un officier public et ministériel1031. De par son statut, il assure le contrôle de l’intégrité d’un document de façon incontestable et sous sa responsabilité.


984) J. Gossa, Les blockchains et smart contracts pour les juristes : Dalloz IP/IT juill.-août 2018, p. 393 et s.
985) Rapp. AN no 1501, déc. 2018, Rapport d’information sur les Blockchains ; p. 61 ; www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micblocs/l15b1501_rapport-information.pdf
986) C. civ., art. 375-3, 377.
987) C. santé publ., art. L. 1111-6, issu de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIAIARTI000036515020&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180119).
988) CGI, art. 170 ter, issu de la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006162524/#LEGIARTI000024189377.).
989) C. action soc. et fam., art. L. 223-1-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000032206355/2016-03-16).
991) L. no 2004-575, 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164).
995) V. supra, nos  et s.
999) Art. 19. « prestataire de services de confiance », une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire de services de confiance qualifié ou non qualifié ; Art. 20. « prestataire de services de confiance qualifié », un prestataire de services de confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l’organe de contrôle le statut qualifié.
1000) M. Mekki, Blockchain : l’exemple des smart contracts. Entre innovation et précaution : https://mustaphamekki.openum.ca/files/sites/37/2018/05/Smart-contracts-5.pdf. – M. Mekki, Les mystères de la Blockchain : D. 2 nov. 2017, no 37, p. 2165, § 29.
1001)  J.-M. Mis, Les technologies de rupture à l’aune du droit : Dalloz IP/IT juill.-août 2019, p. 425 et s.
1002) Rapp. AN no 1501, déc. 2018, Rapport d’information sur les blockchains ; Prop. no 5, p. 63 (www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micblocs/l15b1501_rapport-information.pdf).
1003) 113e Congrès des notaires de France, Lille, 2017, ≠FamillesSolidaritésNumérique, Le notaire au cœur des mutations de la société, p. 889, § 3324.
1004) V. infra, nos 3560 et s.
1005) V. infra, nos 3646 et s.
1006) V. infra, nos 3661 et s.
1007) Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Familles, Solidarités, Numérique, Lille, 2017, 3ème Comm., p. 892, no 3327.
1009) V. supra, no 3476.
1010) V. supra, no .
1012) V. supra, nos 3478 et s.
1013) www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/blockchain/28301/stephane-adler-vice-president-de-la-chambre-des-notaires-de-paris-notre-volonte-est-d-etre-une-autorite-de-confiance-numerique-notariale-pour-la-fourniture-de-services-blockchain ; 71e session de l’Assemblée de Liaison des notaires de France, Paris, 21 et 22 janv. 2021, D. Ambrosiano, Table ronde, « La gestion de l’acte à distance dans l’urgence ».
1015) V. supra, nos 3475 et s.
1016) V. supra, nos 3450 et s.
1017) V. supra, no 3410 ; V. Glossaire : « Oracle ».
1018) D. Legeais, Blockchain et actifs numériques, LexisNexis, coll. « Actualité », 2019, § 171, p. 102.
1019) Pour des exemples concrets, cf. M. Mekki : D. 2017, p. 2160 et s. ; V. supra, no 3352.
1020) V. supra, no 3475.
1021) V. en ce sens tous les développements précédents relatifs aux atouts juridiques, économiques, sociaux et technologiques des professionnels du droit, supra, nos 3451 à 3467.
1022) T. Douville et T. Verbiest, Blockchain et tiers de confiance : incompatibilité ou complémentarité : D. 2018, no 20, p. 1144. – E. Netter, Les perspectives des professions réglementées – Blockchain et professions réglementées : CDE 2018, dossier 21. – M. Mekki, Les mystères de la Blockchain : D. 2 nov. 2017, no 37, p. 2165, § 29. – M.-A. Frison-Roche, Analyse des blockchains au regard des usages qu’elles peuvent remplir et des fonctions que les officiers ministériels doivent assurer : Defrénois 20 juin 2019, no 149k4, p. 23. – M. Mekki, Blockchain et métiers du droit en questions : Dalloz IP/IT 2020, p. 87.
1023) M.-A. Frison-Roche, Analyse des blockchains au regard des usages qu’elles peuvent remplir et des fonctions que les officiers ministériels doivent assurer : Defrénois 20 juin 2019, no 149k4, p. 23.
1024) Rapp. AN no 1501, déc. 2018, Rapport d’information sur les blockchains, p. 59 et s. (www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micblocs/l15b1501_rapport-information.pdf).
1025) L. Godefroy, La gouvernementalité des blockchains publiques : Dalloz IP/IT 2019, p. 497.
1026) D. Legeais, Blockchain et actifs numériques, LexisNexis, 2019, p. 76, § 119.
1027) Assemblée de Liaison des notaires de France, L’intelligence artificielle : dangers ou opportunités pour le notariat, 2018, p. 271, § 2019 et s.
1028) M. Mekki, Blockchain, smart contrats et notariat : servir ou asservir ? : JCP N 6 juill. 2018, no 27, act. 599.
1030) M. Mekki, Tout n’est pas contractuel dans le smart contract : Dalloz-actu-etudiant.fr, 18 sept. 2017. – E. Netter, Blockchain et professions réglementées : CDE 2018, dossier 21. – M. Mekki, L’intelligence artificielle et le notariat : JCP N 4 janv. 2019, no 1, § 57.
1031) T. Douville et T. Verbiest, Blockchain et tiers de confiance : incompatibilité ou complémentarité : D. 2018, no 20, p. 1144. – M.-A. Frison-Roche, Analyse des blockchains au regard des usages qu’elles peuvent remplir et des fonctions que les officiers ministériels doivent assurer : Defrénois 20 juin 2019, no 149k4, p. 23.
1032) L. Alexandre, chirurgien, neurobiologiste, essayiste et fondateur de doctissimo.fr, lors de la 3e édition de TechNot’, le 17 oct. 2019, à Paris, in Sol. Not. 31 oct. 2019, no 15/19, inf. 10.


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