CGV – CGU

2021 – Rapport du 117e congrès – Commission 3 – Chapitre II – Développer des outils de conservation sécurisés

PARTIE II – La sécurisation de la pratique du contrat numérique
Titre 4 – La conservation
Sous-titre 2 – La conservation numérique des données contractuelles par les professionnels du droit

Chapitre II – Développer des outils de conservation sécurisés

3657 Conscients que la conservation des données constitue une composante importante de la sécurité juridique, les professionnels du droit réagissent à la concurrence que leur opposent les outils numériques. En s’appuyant sur les nouvelles technologies, ils proposent divers outils de stockage en lien avec l’exercice de leur profession. Sans toutefois tomber dans l’effet de mode, la multiplication actuelle des blockchains privées ou de consortium1500 en est une parfaite illustration (Section I), mais elles ne sont pas les seules (Section II).

Section I – Le développement des blockchains privées ou de consortium

3658 Les professionnels du droit doivent s’appuyer sur leurs identités et qualités respectives pour proposer de nouveaux outils de conservation sécurisés. Le statut d’officier public des notaires et des huissiers de justice leur confère un avantage indéniable en la matière1501.
3659 La profession d’avocat semble avoir lancé une réflexion sur les avantages qu’elle pouvait retirer de la mise en place de la technologie blockchain. Elle laisse le soin aux incubateurs de la profession d’imaginer les outils de demain utilisant cette technologie. Ainsi, à titre d’exemple, peut être cité l’incubateur du barreau de Montpellier1502 qui avait présélectionné, lors de son Legal Hackathon 2019, quatorze projets dont certains s’appuyaient sur la technologie blockchain (Carpablock, une blockchain de consortium contrôlée par les Carpa pour sécuriser les ordres de mouvement, Reginius, pour la conservation des données imposées par les obligations liées au droit des sociétés, en un seul lieu, sous forme dématérialisée et parfaitement sécurisée…). Si les idées semblent se multiplier, il faut attendre la mise en place concrète de ces blockchains pour connaître les degrés de fiabilité et de sécurité offerts à leurs utilisateurs.
3660 Les huissiers de justice ont très vite compris les bienfaits qu’ils peuvent retirer de la technologie blockchain en matière de preuve. Ils lancent ainsi plusieurs projets intégrant cette technologie.

En 2018, Syllex, l’incubateur de la profession, lance un partenariat capitalistique et opérationnel avec la startup Attestis1503. Cette startup propose aux équipes opérationnelles et juridiques des promoteurs et aux bailleurs sociaux de constater en temps réel la continuité de l’affichage des autorisations d’urbanisme. Une puce intégrée permet la géolocalisation par satellite (Galileo) du panneau d’affichage. Les équipes peuvent constater l’affichage continu sans se déplacer sur le terrain, depuis leur navigateur web ou leurs smartphones iOS et Android. Les données sont ancrées dans une blockchain. Les huissiers procèdent néanmoins à trois constats pour s’assurer de la lisibilité continue des mentions figurant sur le panneau.

Toujours en 2018, la profession lance Alertcys. Cet outil permet à un lanceur d’alerte de déposer une alerte sur la plateforme et d’en informer son entreprise tout en garantissant son anonymat. Les entreprises de plus de cinquante salariés et les établissements publics ont l’obligation de mettre en place une procédure garantissant la confidentialité des lanceurs d’alerte1504. La technologie blockchain permet d’en conserver la trace.

En 2019, la profession crée Filecys1505, un outil permettant d’effectuer un dépôt horodaté de tous types de fichiers utilisant la technologie blockchain. Après avoir créé son compte et déposé son fichier, l’utilisateur obtient un certificat de dépôt et une empreinte numérique dans la blockchain.

3661 Les notaires ont, eux aussi, compris les avantages qu’ils peuvent tirer de cette technologie comme outil de stockage et de transmission d’informations à moindre coût.

Le 25 janvier 2017, lors des désormais traditionnelles propositions aux présidentiables, le Conseil supérieur du notariat suggère que le « notariat propose de garantir l’exactitude des informations, dans tous les domaines jugés utiles par l’État, constituant ainsi la Blockchain Notariale, tant pour les pouvoirs publics que pour les utilisateurs »1506. La même année, le 113e Congrès des notaires de France suggère dans son rapport la création d’une blockchain du notariat1507. C’est récemment, le 7 juillet 2020, que la Chambre interdépartementale des notaires de Paris a présenté et lancé officiellement la Blockchain Notariale (BCN). Le communiqué de presse précise que « de par son organisation et l’usage de mécanismes de cryptographie très élaborés, il est apparu que la Blockchain est une technologie particulièrement aboutie pour assurer la constitution de preuves, leur conservation et leur restitution, en donnant toutes les garanties de fiabilité et d’inviolabilité, correspondant parfaitement aux usages et aux valeurs de la profession notariale ». La répartition de l’information s’effectue entre vingt-cinq notaires mineurs, chacun disposant d’un matériel spécifique. Plusieurs applications concrètes sont recherchées1508. La première vise à pouvoir transférer des fichiers volumineux entre notaires et entre les notaires et leurs clients avec la certitude qu’ils n’ont pas été falsifiés. La deuxième permettra de connaître avec exactitude l’ensemble des documents déposés sur une data room et leur traçabilité. Ainsi, dans le monde des affaires, la BCN permettra de suivre la traçabilité des mouvements des actions des sociétés non cotées (application dénommée « Registre »). La troisième a pour objectif de permettre une photographie des documents déposés pour être ensuite versés dans le coffre-fort électronique1509. Ensuite, en présence d’un smart contract couplé à une blockchain, les débouchés peuvent être nombreux. Plusieurs exemples ont déjà été suggérés par les universitaires1510 et les professionnels1511. Deux seront repris. Dans le cadre des ventes en état futur d’achèvement, le versement des quotes-parts de prix appelées sera automatiquement exécuté à la suite de l’intégration dans la blockchain de la preuve justificative dûment contrôlée. Dans le cadre d’un avant-contrat classique, l’indemnité d’immobilisation ou le dépôt de garantie sera automatiquement versé à l’une ou l’autre des parties à l’expiration des délais contractuels.

En 20181512, le Conseil supérieur du notariat lance l’idée d’une blockchain pour les copies authentiques et les copies exécutoires électroniques. Jusqu’à présent, les copies authentiques sont délivrées aux créanciers en format papier, le sceau du notaire étant apposé manuellement. Selon les banques, la classification et la conservation de ces documents sont plus ou moins organisées. Il n’est pas rare en pratique que l’organisme bancaire soit dans l’incapacité de retrouver l’original lorsqu’il s’agit d’engager une voie de recouvrement ou d’accorder la mainlevée de son inscription hypothécaire. C’est la raison pour laquelle le procédé de la blockchain est apparu comme l’outil adéquat permettant de satisfaire les notaires, les huissiers de justice et les banques1513. Ainsi, tout transfert de la copie exécutoire électronique entre ces professionnels devait faire l’objet d’une inscription sur la Blockchain Notariale. Cette inscription aurait permis de connaître à tout moment de façon incontestable le détenteur de ladite copie1514. En 2020, le projet initié il y a maintenant deux ans est à l’arrêt. Les banques ne semblent pas être en mesure de s’exprimer d’une seule voix. Des divergences entre organismes bancaires empêchent toute discussion.

3662 – Perspectives d’utilisation de la technologie blockchain pour la profession de notaire. – Les usages futurs de la technologie blockchain en tant que registre de stockage sont déjà parfaitement identifiés. L’assemblée de liaison des notaires de France les a développés dans son rapport de 2018, précité1515. À titre d’exemple, il pourrait être envisagé la création d’une blockchain pour les mandats de protection future et les mandats à effet posthume facilitant les échanges entre le banquier, le notaire et le juge. Ou encore une blockchain pour recevoir et conserver les renonciations à succession, ou le certificat successoral européen. Ou bien une blockchain pour le stockage sécurisé des actes relatifs aux sociétés (statuts ou procès-verbaux d’assemblée générale), afin de faciliter la publication des modifications en partenariat avec les greffes des tribunaux de commerce1516. Ou encore une blockchain en matière de délivrance des accords de mainlevée d’hypothèque entre les notaires et les banques.
3663 – Blockchain et actes authentiques. – Dès l’émergence de la technologie blockchain, certains auteurs ont suggéré que cette technologie était à même de remplacer l’acte authentique notarié. Ainsi, le 13 mai 2016 un amendement avait été déposé à l’Assemblée nationale dans le cadre de la discussion du projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. L’objet de cet amendement était de considérer que toutes les transactions financières1517 utilisant la technologie dite de la blockchain constituaient des actes authentiques électroniques de la même manière que les actes passés devant notaires1518. Cet amendement n’avait finalement pas été soutenu et avait été retiré le 1er juin. Mais l’idée était lancée. Par la suite, de nombreux auteurs ont souligné l’ineptie d’une telle idée sur la base de l’article 1369 du Code civil1519. Récemment, dans une réponse écrite publiée le 10 décembre 2019, le ministère de la Justice précise comment il entend encadrer juridiquement la blockchain, lui donner une définition et une force probante légale1520. Alors même que le sujet n’avait pas été soulevé dans la question1521, il conclut sa réponse en affirmant que la blockchain « ne peut être assimilée à un acte authentique, en ce que l’officier ministériel participe à l’élaboration de l’acte authentique, garantissant dans une certaine mesure sa validité, son absence de contrariété à l’ordre public ainsi qu’aux droits des tiers, ce qui n’est absolument pas assuré par les blockchains ». L’affirmation univoque devrait ainsi mettre un terme au sujet.

Section II – Le développement du « coffre-fort numérique »

3664 Les avocats disposent d’un service d’enregistrement, de conservation et d’archivage de l’acte contresigné par avocat. En 2013, la Conférence des Bâtonniers a permis de lancer « AvosActes.fr »1522. Ce service offre à l’ensemble des avocats et à leurs clients, dès l’adhésion de leur barreau, l’accès à un service d’enregistrement, de conservation et d’archivage de l’acte contresigné par avocat pendant soixante-quinze ans, moyennant un coût de 15 € par acte. Cependant, à aucun moment le site internet ne mentionne le terme de « coffre-fort numérique » et encore moins le respect des exigences prescrites par la loi Lemaire du 7 octobre 20161523. Il ne s’agit donc vraisemblablement pas d’un coffre-fort numérique au sens de la loi.
3665 Pour les huissiers de justice, lorsque les actes sont établis sur support électronique, la conservation des originaux est assurée dans un minutier central établi et contrôlé par la Chambre nationale des huissiers de justice1524. Dès avril 2012, les huissiers de justice retiennent le coffre-fort électronique « Communicant » de Cecurity.com pour déployer, dans le cadre de leur nouveau service en ligne « Securact », l’acte authentique numérique. La solution mise en œuvre assure la réception par les clients qui le souhaitent des actes authentiques d’huissier au format électronique ainsi que l’archivage à valeur probante, pour les huissiers, des actes authentiques numériques. En 2014, les huissiers proposent une offre de stockage sous forme de coffre-fort électronique (puis numérique avec la réforme de 2016) fonctionnant en mode autonome et sous leur contrôle1525. Ce coffre-fort numérique sous contrôle d’huissier permet de certifier les entrées et sorties du coffre, et de conférer une date certaine par horodatage assurant une authentification future certaine des informations conservées. À ce jour, l’onglet « Coffre-fort numérique » ne semble pas accessible au visiteur internet. À aucun moment le site internet ne mentionne le respect des exigences prescrites par la loi Lemaire du 7 octobre 20161526.
3666 Dès 2006, la Chambre des notaires de Paris lance un service de dépôt de données numérisées, cryptées et stockées, auprès d’une dizaine d’études notariales parisiennes et pour une vingtaine d’entreprises. Textes volumineux, plans d’usine, dessins de vêtements ou œuvres littéraires, tous ces éléments peuvent alors être archivés numériquement, c’est le dépôt électronique notarial1527. Ce procédé simple et entièrement sous le contrôle du notaire permet à ce dernier de déposer dans le coffre-fort électronique une enveloppe constituée des données du client et des métadonnées d’indexation. Il imprime ensuite les preuves de dépôt (empreintes électroniques des documents et accusés de demande et de mise au coffre-fort). En pratique, il permet d’annexer à l’acte seulement l’arborescence des pièces communiquées pour information des parties, à condition que les copies numérisées de ces mêmes pièces soient déversées dans le coffre-fort numérique.
Le dépôt électronique par acte notarié permet :

de donner date certaine aux données déposées, de prouver leur détention par le client à cette date et d’établir la preuve indiscutable de leur conformité au moment de leur restitution à terme ;

d’établir un lien juridique et technique entre les données conservées dans le coffre-fort électronique et les preuves déposées au rang des minutes de l’étude ;

de restituer à tout moment les documents déposés au client, seules les preuves resteront conservées par l’étude sans limite de temps.

Aujourd’hui, un seul coffre-fort est ouvert par étude. Seul un notaire de l’étude peut accéder au coffre pour y déposer des documents ou pour effectuer des copies, des restitutions ou des suppressions de dépôts réalisés par son étude. Toutes les opérations sont enregistrées dans une main courante sécurisée (mécanismes de chiffrement et d’intégrité). Le coffre-fort numérique intègre des mécanismes de contrôle permanent d’intégrité de tous les dépôts réalisés. La technologie du coffre-fort électronique répond ainsi aux exigences d’intégrité, de traçabilité, de confidentialité et de portabilité imposées par la loi « Lemaire »1528. Cette technologie prévoit également sa constante évolution pour répondre aux avancées technologiques (par ex., le re-chiffrement périodique des dépôts et l’utilisation de nouveaux algorithmes de hachage). Le service de coffre-fort notarial est aujourd’hui l’outil de conservation qui offre la plus haute sécurité tant juridique que technique. Les usages sont multiples. Il permet de protéger aussi bien le patrimoine immatériel des entreprises que les données numériques personnelles des particuliers aux fins d’assurer leur dévolution à leur décès dans le respect des lois, notamment au regard de la problématique actuelle de la « mort numérique »1529.
3667 Avec le lancement, en 2008, de l’acte authentique électronique (AAE), les notaires créent le Minutier central électronique du notariat (Micen), sur lequel ils déposent leurs AAE après signature. Le fonctionnement actuel et l’exploitation possible de cette base de données incomparable pour développer l’IA ont été largement commentés lors de la 69e session de l’Assemblée de liaison des notaires de France en 20181530.
3668 Si la profession de notaires semble être aussi avancée en matière de conservation des données numériques, c’est parce qu’elle a dû faire évoluer ses outils de travail pour les mettre en conformité avec les exigences de conservation imposées par les textes régissant cette profession1531. Il convient d’en rappeler les principales caractéristiques pour souligner toute la singularité de cette charge à nulle autre pareille. C’est d’abord une obligation extrêmement longue. Ainsi, le notaire doit conserver ses actes authentiques pendant soixante-quinze ans. Cette durée de conservation s’élève à cent ans lorsque l’acte concerne une personne mineure1532. Pendant toute cette longue période, le notaire doit être en mesure de délivrer une copie authentique d’un acte reçu précédemment à toute personne partie à cet acte, ou à l’héritier ou à l’ayant droit d’une partie, le demandant. C’est ensuite une obligation incombant à une profession tout entière en plus d’être une charge personnelle des notaires en exercice. Ainsi, en cas de suppression d’un office, les minutes, pièces et documents sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs offices1533. La continuité de cette charge participe d’une sorte de continuité de la mission de service public incombant à la profession. Cette obligation de conservation est enfin une obligation de résultat. Ainsi, l’acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l’intégrité et la lisibilité pendant ces soixante-quinze ans a minima. Quelle autre profession en France, voire dans le monde, connaît une obligation aussi contraignante ? Aucune, semble-t-il. Si un avocat décède ou prend sa retraite, personne ne repend ses actes si sa clientèle n’est pas cédée. Même les textes régissant la profession d’huissier de justice prévoient que les actes, exploits et procès-verbaux établis en double original doivent être conservés pour une durée d’au moins trente années1534. Aucune administration, à l’exception des services d’archives publics dont c’est la raison d’être, n’a une telle obligation. Chaque notaire sait à quel point il est difficile d’obtenir des collectivités locales des copies d’autorisations d’urbanisme délivrées il y a plus de vingt ans. Quant au coût de cette prestation, il est certain que si un tel service devait être facturé par un prestataire aujourd’hui pendant a minima soixante-quinze ans (type Apple, Google, banques privées…), il ne se résumerait pas à 1 € HT la page ! Si l’obligation légale de conservation des actes et de leurs annexes par les notaires est une fonction ancienne, elle devient résolument moderne grâce aux outils numériques développés par la profession. La profession doit poursuivre ses développements numériques pour accentuer cette singularité professionnelle pour qu’à terme cette charge de conservation devienne plus qu’une obligation, un véritable service offert par la profession à ses clients. La fonction de « mémoire » des dépôts de pièces en matière immobilière1535 pourrait ainsi être élargie au droit de la famille, au droit de la propriété intellectuelle…

1500) V. Glossaire des termes numériques et juridiques complexes : « Blockchain privée et de consortium ».
1501) V. supra, nos 3468 et s.
1506) Les propositions du notariat aux candidats à la Présidence de la République : JCP N 2017, no 5, act. 230.
1507) 113e Congrès des notaires de France, Rapport préc., p. 1012, § 3532.
1508) Nous ne reviendrons pas sur la question de l’usage de la technologie blockchain en matière de publicité foncière, déjà traitée précédemment, V. supra, nos  et s.
1509) V. supra, nos 3645 et s.
1510) M. Mekki, Blockchain, smart contrats et notariat : servir ou asservir ? : JCP N 6 juill. 2018, no 27, act. 599.
1511) Assemblée de Liaison des notaires de France, Rapport préc., 2018, p. 272, § 2021.
1512) CSN, assemblées générales des 16 et 17 janv. 2018.
1513) La Blockchain Notariale se concrétise : Sol. Not. 18 oct. 2018, no 33.
1514) Cette blockchain a été présentée lors du Digital Innovation Makers Summit (DIMS) de 2018 par le représentant de l’ADSN (https://www.youtube.com/watch?v=sXbywoggwtk).
1515) Assemblée de Liaison des notaires de France, Rapport préc., 2018, p. 272, § 2026 ; Rapp. AN no 1501, déc. 2018, Rapport d’information sur les blockchains, p. 34.
1516) V. supra, no 3661.
1517) Ou les « opérations de règlement d’instruments financiers ou de devises dénouées dans un système de règlement au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ».
1519) 113e Congrès des notaires de France, Rapport préc., p. 989, § 3490 ; https://mustaphamekki.openum.ca/files/sites/37/2018/05/L%e2%80%99authenticite-notariale.pdf
1521) Entretien entre V. Baufumé et C. Carminati, La blockchain, un outil technologique… et juridique : JCP N 24 juill. 2020, no 30, 1162.
1523) V. supra, no 3645.
1524) D. no 56-222, 29 févr. 1956, pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice, art. 29-4 (www.legifrance.gouv.fr/loda/art._lc/LEGIARTI000025529107/2012-09-01/).
1525) https://www.comparatif-logiciels.fr/logiciel/juriscloud/ ; le prestataire (JurisCloud) a conclu un accord de partenariat exclusif avec l’Association Droit électronique et communication (Adec) constituée par et pour les huissiers de justice afin de développer les solutions de dématérialisation nécessaires à la profession.
1526) V. supra, no 3645.
1528) V. supra, no 3645.
1529) V. supra, nos  et s.
1530) Assemblée de Liaison des notaires de France, 2018, L’intelligence artificielle : dangers ou opportunités pour le notariat ?, 69e session, p. 277 et s.
1531) Ord. no 45-2590, 2 nov. 1945 (www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069175) ; D. no 71-941, 26 nov. 1971, art. 26 et 28 (www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000511476/2021-01-13/).
1532) D. no 79-1037, 3 déc. 1979, relatif à la compétence des services d’archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, art. 17 (www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006062951/2009-08-16/).
1533) D. no 71-942, 26 nov. 1971, relatif aux créations, transferts et suppressions d’office de notaire, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, art. 14 (www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000694554/2021-01-16/).
1534) D. no 56-222, 29 févr. 1956, pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, art. 29 (www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000686521/2021-01-16/) ; D. no 79-1037, 3 déc. 1979, relatif à la compétence des services d’archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, art. 17 (www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006062951/2009-08-16/).
1535) 93e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 1997, L’investissement immobilier, § 1424 et s., p. 214 et s. – 99e Congrès des notaires de France, Deauville, 2003, La vente d’immeuble, sécurité et transparence, § 1109 et s., p. 85 et s.


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