CGV – CGU

2021 – Rapport du 117e congrès – Commission 3 – Titre 3 – Le contrôle

PARTIE II – La sécurisation de la pratique du contrat numérique

Titre 3 – Le contrôle

3525 Le terme « contrôle », usité en matière juridique, revêt plusieurs définitions1156. Selon une première acception, il s’agit de la vérification de la conformité à une norme d’une décision, d’une situation, d’un comportement, etc. Une seconde définition insiste sur la vérification d’un fait : le contrôle est alors une opération consistant à s’assurer de l’exactitude d’un fait ou d’une déclaration. Le contrat requiert, pour sa validité, le consentement des parties, la capacité de contracter et un contenu licite et certain1157. Appliquée au contrat, objet de nos développements, la première définition peut se résumer à un contrôle de la légalité des données de droit du contrat, soit son contenu licite et certain. La seconde concerne les contrôles d’ordre factuel. Il s’agit de la vérification de l’état des parties au contrat et des conditions de son exécution. Dans un monde où la désintermédiation constitue une finalité, le contrôle automatique par des outils numériques capables d’y procéder seuls constitue-t-il une alternative fiable au contrôle humain ? Si les outils numériques facilitent la rapidité, la fluidité des échanges et des accords à moindre coût, c’est peut-être au détriment d’un contrôle efficace et donc de la sécurité juridique de la transaction1158. C’est pourtant cette voie qu’emprunte le monde numérique pour gagner en confiance auprès des contractants. À ce jour, la sécurité juridique des parties au contrat n’est pas parfaitement garantie en l’absence d’un contrôle efficace par les outils numériques, et ce malgré de belles promesses de développement en la matière (Sous-titre I). Les professionnels du droit ont encore un rôle à jouer dans le contrôle de l’efficacité du contrat, pour autant qu’ils sachent s’approprier les technologies numériques pour en tirer le meilleur profit (Sous-titre II).

1156) G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, coll. « Quadrige, 13e éd., 2020, Vo Contrôle, p. 263.
1157) C. civ., art. 1128.
1158) Conscient de cet écueil, le monde politique demande que les processus de vérification, au stade de la conclusion du contrat, du consentement des parties, de leur capacité à contracter et du contenu licite de certains contrats soient appliqués avec vigilance, J.-M. Mis : Dalloz IP/IT juill.-août 2019, p. 425 et s.


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