CGV – CGU

2021 – Rapport du 117e congrès – Commission 3 – Chapitre III – Conclusion

PARTIE I – L’adaptation du droit des contrats au monde numérique
Titre 2 – L’exécution du contrat dans le monde numérique
Sous-titre 2 – Les limites de l’automatisation de l’exécution du contrat

Chapitre III – Conclusion

3395 Bien que l’idée d’internet comme une « zone de non-droit » soit encore répandue aujourd’hui, le législateur a bâti une réglementation abondante par le biais des activités s’y déroulant781. En revanche, il est difficile de conclure avec certitude que la blockchain subira le même sort. A minima, il conviendra de poser des définitions communes. La blockchain est un outil et non un lieu. Le smart contract est une modalité de paiement et non un contrat. Compte tenu des multiples incertitudes, l’expression claire du choix des parties est à ce jour la meilleure piste pour éviter le contentieux. Toutefois, elle conforte aussi la possibilité offerte à la partie forte d’éviter des lois de police inopportunes pour elle au détriment de la partie faible782. Pour cette raison elle a été limitée par le règlement Bruxelles I bis. Lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre de l’Union européenne (hors Norvège et Royaume-Uni), une clause attributive de juridiction ne pourra faire exception à l’application d’une loi de police que si elle est stipulée en faveur d’un autre État membre783. La juridiction pourra ensuite faire application ou non des lois de police de l’État dans lequel le contrat a été exécuté784. Cependant, pour avoir effet dans l’État où le contrat s’exécute, le jugement doit faire l’objet d’une procédure d’exequatur, laquelle peut être rejetée si elle est contraire à ses valeurs. Ainsi la clause d’electio juris est à privilégier pour favoriser l’exécution du contrat. En revanche, même claire voire automatisée, son efficacité n’est pas sans faille.
3396 Nous sommes aux prémices de l’utilisation du smart contract. Afin de lever les incertitudes sur son exécution, les parties doivent multiplier les clauses et faire preuve de la plus grande précision dans leur rédaction785. Clauses de hardship, clauses de force majeure ou d’imprévision, d’arbitrage, convention de preuve, clauses pénales, clauses d’exonération ou de répartition de responsabilité, clauses de choix de loi… Loin d’être écarté du processus, le professionnel du droit n’a jamais été aussi utile (Partie II).

781) sept-lois-en-dix-ans-pour-encadrer-le-web-francais, consulté le 17 sept. 2020.
782) Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, no 07-15.823.
783) Cons. UE, règl. (UE) no 1215/2012, 12 déc. 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, consid. 41.
784) PE et Cons. CE, règl. (CE) no 593/2008, 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, art. 9.3.
785) M. Mekki, Tout n’est pas contractuel dans le smart contract, 18 sept. 2017 (https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/tout-nest-pas-contractuel-dans-le-smart-contract/h/e77de942a481a433555c5435df36c4d0.html, consulté le 17 mai 2020).


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