CGV – CGU

PARTIE III – Adapter son logement
Titre 2 – Adapter son logement aux nouveaux enjeux sociétaux
Sous-titre 2 – Les moyens de ces adaptations

Chapitre II – Les moyens financiers et fiscaux

30873 L’objectif de pérennité du logement ne saurait être atteint par des moyens exclusivement juridiques. Il appelle une solution financière, l’allongement de la durée des prêts immobiliers (Section I), et une solution fiscale, qui procède d’une reconsidération de la fiscalité des revenus fonciers (Section II).

Section I – La durée des crédits immobiliers

30874 – État des lieux. – En réplique à l’augmentation des prix, la durée des crédits immobiliers n’a cessé de s’étirer au cours des vingt-cinq dernières années.
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30876 – Alourdissement de l’endettement. – Il en résulte une progression de l’endettement des ménages que les pouvoirs publics jugent préoccupante.
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30878 – Croissance universelle de l’endettement. – Pourtant, la croissance de l’endettement ne concerne pas que la France. Au cours des quarante dernières années, l’économie de l’ensemble des pays développés a connu à la fois un faible niveau d’inflation et une hausse galopante de l’endettement, qu’il s’agisse de celui de l’État, des ménages ou des entreprises non financières.
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30880 – Incitations à juguler l’endettement. – Néanmoins, au regard des risques politiques et sociaux de l’endettement des ménages, le législateur français a entendu le limiter. L’une des limites à respecter concerne la durée des crédits immobiliers (Sous-section I). On peut se demander s’il ne conviendrait pas, aujourd’hui, de repousser cette limite compte tenu, d’une part, de la finalité essentielle de tels crédits (le logement) et, d’autre part, des pratiques fort différentes en vigueur à l’étranger (Sous-section II).

Sous-section I – Une limite à respecter

30881 Les dispositifs employés pour limiter l’endettement ont été divers. Historiquement ils furent d’abord orientés vers l’information de l’emprunteur et l’obligation du prêteur professionnel de s’assurer de la solvabilité de son cocontractant. Ensuite vint l’ère de la contrainte sur les prêteurs.
30882 – Les textes organisant des obligations précontractuelles. – Le premier texte régulateur fut la loi dite « Neiertz »1379, votée pour imposer au prêteur de deniers professionnel de vérifier la solvabilité de tout emprunteur avant d’accorder un crédit (immobilier ou autre). Cette loi a été abrogée1380, mais les instruments de régulation qu’elle avait instaurés (tels que le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers [FICP] ou encore les commissions départementales de surendettement) lui ont survécu. Puis vint la loi dite « Scrivener 1 »1381, dont l’objectif était d’améliorer l’information préalable du consommateur et de le protéger tout au long du remboursement de ses crédits.
30883 – L’institutionnalisation de la régulation des crédits. – Votée dans le contexte post-traumatique de la crise de 2007-20091382, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 20131383 instaure un Haut Conseil de la stabilité financière (HCSF). Cet organisme a pour objet de réguler le marché, et ce d’autorité. Il exerce une surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Précisons que le HCSF français est l’antenne domestique du Comité européen du risque systémique (CERS). Ce dernier a été institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du 24 novembre 2010. Il a été doté du pouvoir de régir l’octroi des crédits.
30884 Initialement le HCSF formulait des avis ayant valeur de recommandations, sans être assortis de sanction. En matière de crédit à l’habitat, il définissait un taux d’endettement maximal conseillé. Ainsi, l’avis du HCSF publié le 20 décembre 2019, que l’on peut consulter ci-après, conseillait un maximum d’endettement de 33 % des revenus du ménage, doublé d’un plafond de durée d’endettement calé sur vingt-cinq ans maximum.
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30885 Le 27 janvier 2021, cette préconisation s’infléchit légèrement pour hausser à 35 % des revenus le maximum du taux d’endettement et limiter la durée de remboursement à vingt-cinq ans dans le cas général et à vingt-sept ans pour l’achat en vente en état futur d’achèvement (Vefa), intégrant en cela une période de différé d’amortissement de deux ans. Par ailleurs, le HCSF admet également une marge d’un certain volume de crédits pouvant déroger à ces règles, dans la limite de 20 % de la production trimestrielle de nouveaux crédits immobiliers. Sachant que 80 % minimum de cette poche dérogatoire devaient être réservés aux acquéreurs de résidence principale, dont 30 % aux primo-accédants. Le Haut Conseil a souhaité par ce moyen préserver les possibilités d’accès des ménages aux crédits immobiliers tout en s’assurant que les banques suivraient ses recommandations.
30886 Il s’agissait d’éviter l’explosion, en nombre et en montant, des crédits immobiliers dont l’encours total, d’après la Banque de France, approchait les dix-neuf milliards d’euros pour les prêts à l’habitat en avril 2021. De fait, on a observé une quasi-disparition des prêts de plus de vingt-cinq ans. En 2012, une fraction égale d’environ 1,3 % de la production de crédit immobilier concernait les prêts d’une durée supérieure à vingt-cinq ans : elle n’était plus que de 0,1 % en fin d’année 2021. Mais ces lignes directrices demeuraient facultatives pour les banques, et certaines s’en dispensaient, notamment les banques mutualistes.
30887 – L’apparition d’une mesure coercitive. – Le 15 juin 2021, le HCSF confirma ses précédentes recommandations, mais décida, après avoir pris connaissance de leur application, de conférer désormais à ses recommandations la valeur d’une norme juridiquement contraignante. La décision fut prise et publiée en date du 29 septembre suivant1384, avec effet au 1er janvier 2022. Depuis cette date, les établissements de crédit qui ne respectent pas ces recommandations risquent des sanctions, prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui « (…) veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle »1385. L’ACPR est membre du Mécanisme de supervision unique (MSU) confié à la Banque centrale européenne, laquelle contrôle directement cent quinze banques européennes, soit environ 82 % des actifs bancaires.
On peut consulter ici la décision du HCSF en date du 29 septembre 2021, applicable au 1er janvier 2022 :
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30888 – Critiques et inquiétudes. – Dès lors, un certain nombre de voix s’interrogèrent sur les conséquences pour les emprunteurs en termes d’accès au crédit, notamment en cas de remontée des taux. Comme on le sait, ce qui n’était alors qu’une probabilité est aujourd’hui devenu une certitude, sans que, pour l’instant, il n’en résulte une baisse des prix.
30889 Les juristes, quant à eux, ne peuvent s’empêcher de faire remarquer que la décision du 29 septembre 2021 n’a ni la nature d’une loi ni, semble-t-il, celle d’une décision réglementaire. Il en résulte quelques doutes sur la constitutionnalité des normes édictées par le HCSF1386.
30890 À l’international, on a également observé que cette tendance à la restriction de la durée des crédits immobiliers n’est pas de mise dans nombre de pays économiquement comparables à la France, loin s’en faut.
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Sous-section II – Une limite à repousser ?

30892 Il nous paraît admissible de concevoir une différence de traitement entre la durée des crédits bancaires finançant le logement, et celle des autres crédits. Voici pourquoi (§ I), et comment faire (§ II).

§ I – Pourquoi singulariser le crédit au logement ?

30893 – Forces du marché français du crédit à l’habitat. – Sans que rien ne soit idyllique, on constate qu’en France la sinistralité des crédits immobiliers douteux aux particuliers est extrêmement faible, et en baisse à 1,06 % en 20201389. Laurent Denis, précité (V. supra, no 30883), en tire même la conclusion que « la belle croissance du crédit immobilier aux ménages français est donc parfaitement équilibrée et n’appelle aucune restriction d’ampleur, fût-elle d’ordre “macroprudentiel” », regrettant que le durcissement des conditions d’accès au crédit crée ainsi un risque de perte de croissance dans un marché qui était en sortie de crise lors de la prise de décision du HCSF.
30894 Dans leur grande généralité, les banques ont ménagé, dans leur politique de distribution, une différence notable entre leurs conditions de prêts à la consommation, dans lesquels les fonds prêtés sont consommés, et celles de prêts immobiliers, notamment à l’habitat, dans lesquels ils sont investis dans un bien pérenne et utile, susceptible de constituer une garantie en cas de défaillance de l’emprunteur. Aussi les banques ont-elles toujours accepté de prêter des montants plus élevés sur des durées plus longues en matière immobilière. Il y a donc bien, déjà, deux champs distincts de l’intervention bancaire : le crédit pour le logement d’un côté, et les crédits à la consommation de l’autre. Comme le montrent de nombreux exemples étrangers, le crédit au logement peut se concevoir sur plusieurs décennies, voire plusieurs générations, sans que le prêteur soit économiquement lésé, bien au contraire.
30895 – Le HCSF est-il trop prudent ? – Dès lors, n’y a-t-il pas de la part du HCSF une excessive retenue, défavorable au marché du crédit immobilier en France ? Alors que, nous l’avons entrevu, notre pays semble jouir de fondamentaux qui restent plus favorables que de nombreuses moyennes : taux qui remontent moins vite qu’ailleurs, extrême prédominance des taux fixes, règles précontractuelles d’information très fortes et protection marquée du consommateur, caractère solide et transparent des garanties hypothécaires (totalement étrangères aux dévoiements à but lucratif qui furent à l’origine des subprimes), du fait notamment de l’intervention des notaires et de la fiabilité du fichier immobilier.

§ II – Comment accompagner l’extension du crédit au logement ?

A/ Ouvrir les garanties
30896 On formulera sur les garanties trois considérations.
30897 – Droit positif. – L’attribution judiciaire d’un bien hypothéqué au créancier ne peut pas être prononcée lorsqu’il constitue le logement principal du débiteur1390. Seule la voie de la saisie pour vente aux enchères est alors ouverte. Ainsi le débiteur conserve, au moins en théorie, la possibilité d’enchérir pour sauver son bien.
30898 – Droit prospectif. – Il serait possible de conforter la position du créancier par un développement de la fiducie-sûreté. Cela supposerait seulement quelques ajustements légaux, tels que l’ouverture du corps des fiduciaires à d’autres professions soumises à réglementation (notaires, géomètres, syndics, mandataires liquidateurs, administrateurs de biens, commissaires aux comptes, etc.). On pourrait également songer à adapter au crédit au logement les sûretés rechargeables (hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers, hypothèque conventionnelle et fiducie-sûreté rechargeables). Le rechargement est de nature à faciliter l’accès au crédit des professionnels et devrait contribuer à dynamiser l’activité économique. Si tel est le cas, pourquoi ne pas en dire autant pour les crédits aux particuliers, en rétablissant également pour eux cette faculté, du moins lorsqu’il s’agit de financer leur logement ?
B/ Pour un crédit au logement de très longue durée
30899 Forts de ce type de sûreté, un allongement de la durée de remboursement des crédits au logement deviendrait plus acceptable. De la dilution dans le temps du poids de l’emprunt résulterait une réduction de la charge des remboursements à un montant supportable pour l’emprunteur (souvent analogue à des échéances de loyers). Autant l’on peut trouver justifiée la rigidité actuelle de la politique bancaire dans le domaine du crédit à la consommation (qui a peut-être été excessivement encouragé), autant cette politique manque de justification lorsqu’il s’agit de financer des biens qui dureront plus longtemps que l’investisseur lui-même.
30900 Dans ce dernier domaine, pourquoi ne pas réfléchir à une nouvelle temporalité des crédits, inspirée des cédules hypothécaires à double rang de nos voisins suisses, ou du prêt viager hypothécaire, dont nous avons déjà relevé l’intérêt ? Un crédit bancaire de longue durée pourrait ainsi être consenti, au moins en partie, pour une durée fixe de quatre-vingt-dix-neuf ans, voire même pour une durée indéterminée prenant fin à la revente du logement, seuls les intérêts étant assumés sur cette partie. En cas de décès de l’emprunteur avant la survenance de l’un ou l’autre de ces termes, ses héritiers pourraient se voir conférer une option à trois branches : poursuivre le remboursement échelonné du prêt, le rembourser par anticipation, ou encore faire abandon du bien financé au créancier, à concurrence des sommes dues. La loi viendrait fixer les règles de majorité selon lesquelles les héritiers devraient se déterminer, et pourrait instituer un droit de préférence au profit de certains d’entre eux. Elle devrait encore traiter la question de l’éventuel excédent de valeur du bien par rapport à la dette, dans le cas de l’abandon à la banque. Moyennant ces quelques détails d’organisation, l’allongement de la durée des prêts peut constituer, pour le logement, une voie d’avenir.

Section II – La fiscalité des revenus fonciers


1374) J. Friggit.
1375) Depuis le début du siècle, les prix immobiliers ont connu une croissance de 111 %. Les revenus des ménages ont progressé quatre fois moins vite.
1376) M.-E. Clerc et P. Lamarche, Insee Références 14 nov. 2013.
1377) D’après les enquêtes Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (dispositif SRCV-SILC), en 2019 un ménage sur deux en France métropolitaine est endetté à titre privé. Un tiers des ménages (33 %) est endetté pour un motif immobilier. La part des ménages endettés pour un motif de consommation est légèrement inférieure : 27 %. Un ménage sur dix cumule à la fois crédit immobilier et crédit à la consommation. Ces proportions sont stables depuis 2005.
1378) L. Lacan, La dette des ménages comme solution ? in Regards croisés sur l’économie 2015/2, no 17, p. 26 à 38.
1379) L. no 89-1010, 31 déc. 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.
1380) Abrogée par L. no 93-949, 26 juill. 1993, art. 4.
1381) L. no 78-22, 10 janv. 1978, relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit.
1382) V. L. Denis, Le désordre s’accroît dans l’octroi du crédit immobilier aux consommateurs (2/2) : la prépondérance des normes du HCSF, Village-justice.com, 24 févr. 2022.
1383) Il a remplacé le Conseil de régulation financière et du risque systémique (Corefris), instance créée en 2010 qui visait à mieux prévenir les risques adossés au secteur bancaire et financier dans les organes de décision européens et internationaux.
1384) Décision D-HCSF-2021-7, 29 sept. 2021.
1385) C. monét. fin., art. L. 612-1, I.
1386) L. Denis, Le désordre s’accroît dans l’octroi du crédit immobilier aux consommateurs (2/2) : la prépondérance des normes du HCSF, op. cit.
1387) Publiée au Bulletin officiel espagnol le 16 mars 2019, la nouvelle loi sur les hypothèques est entrée en application le 16 juin 2019. Elle a induit, entre autres, une nouvelle répartition des charges entre la banque et l’emprunteur, la réduction des intérêts pour retard de paiement ou amortissement anticipé, l’augmentation du nombre de jours de réflexion avant signature de l’offre de crédit, et du nombre de mois de défaut avant l’exécution d’une saisie, et enfin un rôle accru des notaires, dont les frais sont pris en charge par le prêteur.
1388) R. Renier, La Tribune 12 sept. 2013. Une loi de 2016 a réduit à 105 ans cette durée maximum.
1389) L. Faivre et P. Sarrut, Analyses et synthèses, Le financement de l’habitat en 2021, graphiques 44 à 46, ACPR, 7 juin 2021.
1390) C. civ., art. 2451.
1391) Allusion à la célèbre caricature d’Honoré Daumier, Monsieur Vautour ; V. l’historique du logement en tête du présent rapport.
1392) Sauf lorsqu’elle est accompagnée de la prestation de services présentant une certaine importance. En ce cas, l’intégralité des produits de cette exploitation est imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (Rép. min. no 13235 à M. Chazelle : JOAN 27 avr. 1962, p. 808).
1393) CE, 8e et 9e ss-sect., 26 nov. 1999, no 180048 : JurisData no 1999-051702 ; Dr. fisc. 2000, no 24, comm. 473. – CE, 10e et 9e ss-sect., 1er oct. 2015, Devilliers : Dr. fisc. 2015, no 46, comm. 677, concl. E. Crepey, note F. Douet.
1394) À l’exception notable, prévue aux articles 156, I et 156, II du Code général des impôts, des dépenses assumées par les nus-propriétaires d’un immeuble, en vue de réaliser les gros travaux prévus à l’article 605 du Code civil, alors même que le loyer est perçu et imposé chez l’usufruitier. Cette exception n’étant ouverte que si l’usufruitier déclare les loyers dans la catégorie des revenus fonciers.
1395) T. Schmitt : JCl. Fiscal Impôts directs Traité, Synthèse no 80.
1396) V. JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 84-12.
1397) CE, 8e et 3e ss-sect., 1er févr. 2012, no 336469, Camu : Dr. fisc. 2012, no 15, comm. 253, concl. N. Escaut, note P.-Y. Di Malta. – CE, 10e et 9e ss-sect., 28 mars 2014, no 350816, Jabbari : JurisData no 2014-006312 ; Dr. fisc. 2014, no 24, comm. 374, concl. E. Crepey, note P.-Y. Di Malta.
1398) Il n’en a pas toujours été ainsi. Avant son abrogation par la loi de finances pour 2006, l’amortissement faisait l’objet d’un forfait appliqué en déduction sur le montant du revenu brut foncier. Le montant de ce forfait, initialement fixé à 11 % du revenu brut, avait été rehaussé au taux de 14 % dans le dernier état de la législation.
1399) Notamment en phase initiale d’investissement (achat, ou rénovation).
1400) Même en deçà de ce seuil, le contribuable peut, s’il le juge opportun, opter pour le régime réel d’imposition ; mais il sera alors engagé dans cette voie pour trois années irrévocables.
1401) À noter toutefois : dans la mesure où aucune option pour un prélèvement forfaitaire n’est prévue pour l’imposition des revenus fonciers (alors qu’elle est possible pour les revenus mobiliers), une part de la CSG perçue au taux de 9,20 % est déductible des revenus, à hauteur de 6,8 %.
1402) JCl. Ingénierie du patrimoine, Vo Investissements divers, fasc. 1705, par R. Duron et O. Pecqueur.
1403) Il est intéressant de noter que la loi fiscale se conforme dans certains cas à l’analyse civile, pour restreindre l’application de certains régimes fiscaux dérogatoires spécifiquement réservés aux activités purement entrepreneuriales notamment aux dispositifs des articles 787 B et 787 C du Code général des impôts en matière d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit concernant les activités industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou rurales ; ou à celui de l’article 150 OB ter du même code, en matière d’éligibilité des supports aux remplois de prix perçus à raison de la cession de titres de sociétés à l’IS porteurs de plus-values placées en report d’imposition.
1404) L. no 2016-1918, 29 déc. 2016.
1405) CGI, art. 35, 5o bis.
1406) A. Granier et H. Zapf, Appréhender le régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels, Fiches pratiques LexisNexis 360o, 30 juin 2022.
1407) Lois dites Méhaignerie, Périssol, Besson, Borloo, Robien, Lienemann, Robien recentré, Borloo neuf, Cosse, Scellier, Duflot, Pinel, Denormandie, Loc’Avantages… depuis 1986, soit quasiment quarante ans, le législateur égrène sans rupture les instruments d’une perpétuelle extension d’un régime dérogatoire.
1408) À l’exception sans doute du dispositif Loc’Avantages, créé par la loi de finances pour 2022, qui ne participera sans doute pas à un accroissement des loyers ou un renchérissement des prix du foncier, puisque l’importance de la réduction d’impôt dont bénéficiera le bailleur sera fonction de la minoration plus ou moins forte qu’il consentira sur son loyer par rapport au marché environnant. Reste à savoir s’il sera incitatif et rencontrera un succès suffisant.
1409) Il en est ainsi par exemple de l’application du quota de 120 jours par an maximum de location touristique d’un logement instauré par l’article 145 de la loi Elan, que certaines communes de taille réduite mais très exposées à l’attractivité touristique et au développement invasif de résidences secondaires auraient bien voulu adopter pour préserver l’effectif et le logement de leurs habitants permanents ; V. J.-N. Escudié, Tourisme, depuis le 1er janvier, 18 villes limitent les locations meublées touristiques à 120 jours, banquesdesterritoires.fr., 8 janv. 2019.
1410) Alors qu’il est en général beaucoup plus faible, voire inexistant sur les transactions financières ou mobilières.
1411) V. J.-C. Gey, fiscalité immobilière : étude comparative entre pays de l’OCDE, resodinfo.fr, 21 sept. 2022.
1412) F. Ecalle, La fiscalité du patrimoine immobilier, fipeco.fr, 7 sept. 2022.
1413) Déjà en 1996 un grand titre de la presse économique constatait que : « Pour être attractif, l’investissement immobilier destiné à la location doit nécessairement être accompagné d’un train de mesures fiscales incitatives. D’une part car le rendement brut reste peu élevé (6 % en moyenne), d’autre part, car l’imposition des revenus fonciers est forte et, enfin, parce que le propriétaire bailleur a peu de poids face à un locataire récalcitrant ou de mauvaise foi. Il a donc été nécessaire, depuis plus de dix ans, d’offrir un bonus pour encourager les épargnants » ; V. Le dispositif Périssol plus avantageux que la loi Méhaignerie : Les Échos 13 déc. 1996.
1414) Prise de conscience que l’on retrouve dans le récent doublement du déficit foncier pour travaux de mise aux normes énergétiques, évoqué plus haut.
1415) Cité par S. Michelin-Mazéran, Logement : un bilan du quinquennat qui est loin d’être médiocre : Sol. Not. 10 mars 2022.
1416) CE, 3e et 8e ch., 28 sept. 2021, no 439145 : Dr. fisc. 2021, no 48, comm. 442, concl. L. Cytermann, note P.-Y. Di Malta. – CE, 10e ss-sect., 5 mars 2012, no 323658, Harang.
1417) CE, 10e ss-sect., 5 mars 2012, no 323658, Harang.
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