30045 – Une difficulté de qualification. – Le Code de commerce a prévu, brièvement, à l’article L. 526-26, que le statut de l’entrepreneur s’entend « sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer ». Néanmoins, lorsque des biens sont à la fois des biens professionnels et des biens communs, comment articuler le régime du nouveau patrimoine professionnel de l’entrepreneur avec son régime matrimonial
165 ? L’acte de renonciation de l’entrepreneur pose alors question. Deux articles du Code civil peuvent trouver application. L’article 1413 dispose : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu ». De son côté, l’article 1415 indique : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». En contemplation de ces deux textes, comment qualifier la renonciation à protection autorisée par la loi Griset ? Dans la première hypothèse, le créancier pourra saisir des biens communs dès lors qu’ils sont utiles à la profession de l’entrepreneur individuel. Dans la seconde hypothèse, le gage du créancier professionnel sera limité aux biens propres et aux revenus de l’entrepreneur, sauf si son conjoint a donné son consentement.