30597-26 – Un « montage » au sens propre du terme. – M. Périnet-Marquet décrit très bien cette technique
1018. Rien n’empêche un vendeur de diviser l’immeuble et de le vendre à la découpe dès lors qu’il respecte, sur ce point, les dispositions de l’article 10 de la loi n
o 75-1361 du 31 décembre 1975 sur le droit de préemption des locataires. Il pourrait donc aisément, après les premières ventes, et alors que le régime de la copropriété a commencé à fonctionner, faire voter des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires. Certes, il ne disposera pas de la majorité puisque l’article 22, alinéa 2 de la loi n
o 65-557 du 10 juillet 1965 réduit le nombre de ses voix à la somme des voix de tous les autres copropriétaires, mais cette règle peut être aisément contournée par la vente d’un lot à un homme de confiance. Les travaux peuvent alors être commandés et payés par le syndicat, qui en est maître d’ouvrage. Il suffira, à cet effet, de décaler les appels de fonds correspondants après les ventes de logements, de sorte qu’il revienne aux seuls acquéreurs d’y répondre. On peut, sur cette pratique, porter deux types de jugement.