CGV – CGU

PARTIE I – Conserver son logement
Titre 1 – Les outils légaux

Sous-titre 2 – Le logement à l’épreuve de la faillite

30007 – Quelques chiffres. – Les entreprises individuelles occupent, dans le paysage entrepreneurial français, une place largement majoritaire127. Il s’en crée cependant de moins en moins128.
Pour des informations statistiques sur les créations mensuelles d’entreprises (Insee) :
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Cette régression traduit l’opinion commune selon laquelle l’entrepreneur individuel est un entrepreneur plus vulnérable que les autres, et il est vrai que, jusqu’à une date récente, il exposait aux risques de son activité l’ensemble de son patrimoine129. Néanmoins, au XXIe siècle, on constate l’avènement progressif d’une mise à l’abri des éléments d’actif non dédiés à l’activité qu’il exerce, et tout particulièrement de son logement.
30008 – Un peu d’histoire. – À partir du XIXe siècle, l’unicité du patrimoine est présentée comme un dogme irréfragable. Pour cette raison, longtemps la constitution d’un patrimoine professionnel autonome n’est passée que par la constitution d’une personne morale également autonome, qui en était titulaire. Aussi, dans un premier temps, le législateur se contenta d’autoriser les entrepreneurs individuels à constituer des sociétés unipersonnelles. L’EURL130 et l’EARL131, premières structures juridiques ne comportant qu’un seul associé, voient le jour avec la loi du 11 juillet 1985, devenant ainsi les sœurs aînées des Selarl132 et des SAS133, elles aussi unipersonnelles. Leur efficacité a prouvé ses effets sur la protection de l’entrepreneur puisqu’elles sont titulaires d’un patrimoine propre. Dotées d’une personnalité morale, elles disposent d’un patrimoine distinct du patrimoine privé de l’entrepreneur, qui n’est responsable qu’à hauteur de ses apports.
30009 – Les charmes de l’insaisissabilité. – Toutefois, à partir des années 2000, le législateur se mit à rechercher d’autres moyens d’isoler le patrimoine privé du patrimoine professionnel, et crut les trouver en rénovant l’ancienne institution des biens insaisissables. Mettre à l’abri le logement de l’entrepreneur individuel fut sa première préoccupation, qui se matérialisa successivement par différents textes :

la loi pour l’initiative économique de 2003134 ouvrant à l’entrepreneur individuel la possibilité de déclarer, par acte notarié soumis à publicité foncière, l’insaisissabilité de sa résidence principale ;

la loi de modernisation de l’économie de 2008135 élargissant cette faculté à tous ses biens fonciers bâtis et non bâtis, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à l’usage professionnel ;

enfin, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques de 2015136 franchissant une étape ultime en rendant insaisissable de plein droit la résidence principale de l’entrepreneur individuel, désormais dispensé de formaliser une déclaration d’insaisissabilité.

Ces extensions successives de l’insaisissabilité mirent cependant en évidence deux types de difficultés d’application :
• d’une part, l’absence de définition de la notion de résidence principale ;
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• de deuxième part, la difficulté à cantonner les effets de l’insaisissabilité en présence d’un immeuble à usage mixte, résidentiel et professionnel ;
• de troisième part enfin, l’impossibilité de protéger le logement détenu par un entrepreneur individuel « au travers » d’une société, et particulièrement d’une société civile immobilière, fût-il porteur de l’intégralité ou de la quasi-totalité des parts.
Ces deux dernières interrogations demeurent très actuelles ; nous y reviendrons bientôt.
Quoi qu’il en soit, et comme l’ont relevé deux auteurs140, ces anciens mécanismes d’insaisissabilité apparaissent, aujourd’hui, comme les prémices à l’institution en France d’un patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
30011 – L’EIRL, une tentative sans lendemain. – Un premier pas vers la constitution d’un véritable patrimoine d’affectation de l’entrepreneur individuel fut accompli avec la loi du 15 juin 2010 instituant l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)141. Son mécanisme reposait sur la publication, actualisée chaque année, des actifs et passifs professionnels saisissables de l’entrepreneur. La responsabilité du déclarant était alors limitée à son seul patrimoine professionnel déclaré. La formule ne connut qu’un succès très relatif, la complexité des déclarations et leur actualisation se révélant au moins aussi contraignantes que la constitution et le fonctionnement d’une société unipersonnelle. Depuis le 15 février 2022, il n’est plus possible d’opter pour ce régime qui n’aura duré que douze ans. En effet, la loi du 14 février 2022142, dite « loi Griset », marque une rupture historique avec le principe traditionnel de l’unicité du patrimoine.
30012 – Déclin d’un grand principe. – Après plus de vingt ans de tâtonnements législatifs, la loi du 14 février 2022 crée, pour les seuls entrepreneurs individuels, une étanchéité de principe entre deux patrimoines désormais distincts : le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. Le principe de l’unicité du patrimoine, dont la formulation est attribuée à Aubry et Rau, vient non pas de tirer sa révérence, mais en tout cas d’être sérieusement remis en cause.
30013 – Délimitation du propos. – Il n’est pas dans notre propos de nous livrer à une étude exhaustive de la condition actuelle des entrepreneurs individuels et de leur patrimoine. Il s’agira seulement ici de déterminer dans quelle mesure leur logement peut se trouver protégé ou, au contraire, exposé aux risques nés de leur activité. À cet effet seront envisagées successivement les conditions (Chapitre I) puis les limites (Chapitre II) de la protection du logement de l’entrepreneur individuel.

127) En 2003, sur les 2,5 millions d’entreprises existant en France, pas moins de 1,4 million étaient exploitées sous forme d’entreprise individuelle. Le chiffre des créations n’a fait que croître, notamment depuis l’entrée en vigueur du statut de l’auto-entrepreneur le 1er janvier 2009. En juin 2021 le nombre total de créations d’entreprises a augmenté de 30,2 % notamment en raison du niveau particulièrement bas de créations pendant le premier confinement (Insee).
128) Insee, Informations rapides 16 sept. 2022, no 240.
129) La 6e édition de l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs révèle qu’en 2021, 28 835 chefs d’entreprise ont perdu leur activité, soit une diminution de 13,1 % par rapport à 2020. Ces chiffres doivent être lus avec prudence, car ils sont sûrement dus aux mesures anti-faillites mises en place par le gouvernement pendant la pandémie de Covid-19.
130) Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
131) Exploitation agricole à responsabilité limitée.
132) Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, L. no 99-515, 23 juin 1999, art. 31.
133) Société par actions simplifiée, L. no 99-587, 12 juill. 1999, art. 3.
134) L. no 2003-721, 1er août 2003.
135) L. no 2008-776, 4 août 2008.
136) L. no 2015-990, 6 août 2015.
137) Ces quelques réflexions sont inspirées d’un article de M. Alaphilippe, L’insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel en procédure collective : Cah. Cridon Lyon 2018, no 80.
138) G. Cornu (ss. dir.), Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant, PUF.
139) L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 2.
140) Y. Judeau et T. Léobon, Des prémices à la reconnaissance du patrimoine professionnel : JCP N 17 mai 2022, no 18, 1156.
141) Rapport du 107e Congrès des notaires de France, Le financement, Cannes, 2011, nos 2018 et s.
142) L. no 2022-172, 14 févr. 2022 en faveur de l’activité indépendante.
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