CGV – CGU

PARTIE I – Conserver son logement
Titre 1 – Les outils légaux
Sous-titre 3 – Le logement à l’épreuve du décès

Chapitre I – D’une protection ordinaire…

30049 Il convient de distinguer la situation de l’occupant qui n’est pas héritier (Section I) de celle de l’occupant héritier (Section II).

Section I – L’occupant n’est pas héritier

30050 Sont ici visés le partenaire de Pacs et le concubin non bénéficiaires d’un testament quoiqu’ils demeuraient avec le défunt. Il peut également s’agir d’un parent ou encore d’un frère ou d’une sœur qui était hébergé par le défunt. Deux situations sont à envisager selon que le défunt était seul propriétaire du logement (Sous-section I) ou en indivision avec le partenaire de Pacs ou le concubin (Sous-section II).

Sous-section I – Le défunt seul propriétaire du logement

30051 – Une situation précaire. – Le partenaire de Pacs ou le concubin qui demeurait avec le défunt se trouve a priori fort dépourvu face aux héritiers (§ I) : n’étant pas légataire (en propriété ou en usufruit), il n’a aucun droit dans la succession ; devenu occupant sans droit ni titre, il doit donc libérer les lieux. Ce constat n’autorise pas, pour autant, les héritiers à se faire justice eux-mêmes : ils commettraient le délit de violation de domicile. Ils peuvent donc être contraints d’obtenir une autorisation judiciaire pour obliger l’occupant à quitter le logement (§ II).

§ I – La saisine des héritiers

30052 – Rappel du principe. – À défaut de libéralité, le logement appartenant au seul défunt, quoique occupé par son concubin ou partenaire, est menacé par la saisine des héritiers qui leur permet d’appréhender les biens successoraux de plein droit, sans aucune formalité169.
30053 – Cas du concubin survivant. – Aucune protection légale n’est accordée au concubin survivant, quelle qu’ait été la durée de la vie commune. Le concubinage, défini à l’article 515-8 du Code civil170, constitue une union de fait exclusive de tout cadre juridique légal. Napoléon Ier ne disait-il pas : « Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux ». Dès lors que l’occupant seul propriétaire n’est plus, les héritiers peuvent entrer en possession de l’ensemble des biens dépendant de sa succession. Le concubin est considéré comme un occupant sans droit ni titre et donc tenu de quitter les lieux à première demande des héritiers.
30054 – Cas du partenaire de Pacs survivant. – Le partenaire de Pacs, quant à lui, bénéficie d’un répit temporaire : il peut se maintenir dans les lieux pendant un an à compter du décès, à la charge de la succession. À l’expiration de ce délai, il est également considéré comme un occupant sans droit ni titre171.

§ II – La libération des lieux

30055 – Position du problème : un conflit de principes. – L’hypothèse est ici que le concubin ou le partenaire de Pacs survivant se maintient dans le logement. Deux principes juridiques entrent, en ce cas, en conflit : d’une part la saisine, instantanée ou différée, des héritiers telle que prévue à l’article 724 du Code civil ; d’autre part, la protection du domicile de l’occupant demeuré dans le logement autrefois commun.
Solution du problème. La protection du domicile l’emporte, ce qui induit deux conséquences :

d’une part, l’occupation sans droit ni titre, par le concubin ou partenaire d’un logement, autrefois commun, postérieurement au décès du propriétaire172, ne constitue pas une violation de domicile (A) ;

d’autre part, les héritiers tentés d’expulser l’occupant de leur propre chef, sans y avoir été préalablement autorisés par une décision de justice (C), sont passibles du délit de violation de domicile (B).

A/ L’absence de violation de domicile pour l’occupant
30056 L’article 226-4 du Code pénal173 définit la violation de domicile comme le fait de s’introduire « dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet »174. A contrario, si l’occupant justifie d’un titre susceptible de lui conférer un droit, même temporaire et déchu, lui ayant permis de s’introduire ou de demeurer dans les lieux, la violation de domicile n’est pas caractérisée175. Tel est le cas du concubin ou du partenaire de Pacs qui vivait conjointement avec le défunt176. Il n’a usé d’aucune voie de fait pour pénétrer dans le logement puisqu’il était autorisé par le défunt à résider avec lui. Il bénéficie de ce fait d’un répit jusqu’à la signification de la décision judiciaire autorisant les héritiers à procéder à son expulsion avec l’aide de la force publique. L’occupant dispose alors d’un délai de deux mois pour libérer le logement177, voire davantage en période de trêve hivernale, entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante. L’occupant peut, en outre, solliciter du juge des délais de grâce pour se maintenir dans les lieux178. Les délais accordés sont de trois mois minimum et ne sauraient dépasser trois ans179.
B/ La violation de domicile par les héritiers
30057 – Sources de la protection du domicile. – La saisine ne permet donc pas aux héritiers, à elle seule, de disposer librement du logement du défunt quand celui-ci le partageait avec son concubin ou partenaire. Elle se heurte à la protection particulière dont fait l’objet le domicile de l’occupant survivant en tant qu’attribut de la personnalité. Pour assurer cette protection, la jurisprudence française se fonde sur l’article 9 du Code civil aux termes duquel : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le Conseil constitutionnel érige au rang des libertés publiques constitutionnellement garanties l’inviolabilité du domicile180. La jurisprudence européenne se fonde quant à elle sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »181. Par application de ces principes hautement proclamés, la loi Alur, en 2014, a introduit dans le Code pénal français un nouveau délit de violation de domicile. Est puni de trois ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende celui qui force « un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes »182. Finalement, les héritiers qui tentent d’expulser l’occupant du logement dépendant de la succession de leur auteur sans avoir, préalablement, demandé en justice l’assistance de la force publique sont sanctionnés bien plus sévèrement que les squatteurs, qui eux écopent seulement d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende183 ! Rien ne justifie cette différence de traitement entre l’héritier, titulaire d’un droit de propriété, qui cherche à reprendre son bien, et celui qui, sans droit ni titre, s’introduit dans le domicile d’autrui.
Interdictions faites aux héritiers. Les héritiers ne peuvent donc pas accéder au logement, autrefois commun, sans l’accord exprès et formel du concubin ou du partenaire de Pacs survivant, fût-ce pour récupérer les effets personnels du défunt, sous peine de se rendre coupables du délit de violation de domicile. Tant que dure l’occupation, les héritiers ne peuvent ni louer l’immeuble ni le vendre sauf, dans ce dernier cas, à trouver un candidat prêt à se charger de l’expulsion de l’occupant, lequel s’opposera probablement à toute visite préalable du bien par l’acquéreur potentiel. Bien qu’ils aient la charge des risques et soient responsables des dommages qui pourraient être causés par le défaut d’entretien184, les héritiers ne peuvent pas pénétrer dans le logement pour vérifier son état et faire effectuer les réparations nécessaires. La Cour de cassation a récemment rappelé que la responsabilité du propriétaire est engagée en cas de dommage causé à l’occupant sans droit ni titre suite à un accident survenu en raison du défaut d’entretien du logement. Le fait que l’occupation soit illicite n’exonère pas le propriétaire de son obligation d’entretien185. Les héritiers ne peuvent pas, non plus, obtenir le paiement d’une contrepartie financière à l’occupation par voie d’exécution forcée, d’autant que l’occupant n’a pas de titre.
Le seul recours qui leur est ouvert est de solliciter en justice une décision d’expulsion, puis de parvenir à son exécution par les voies légalement admises.
C/ La nécessité d’une décision de justice
30058 – Procédure aux fins d’expulsion. – Une procédure d’expulsion nécessite une autorisation judiciaire. Les héritiers doivent introduire une instance au fond ou, plus fréquemment, entamer une procédure en référé (mieux adaptée à une réponse rapide) devant le président du tribunal judiciaire. Le référé présente en effet un triple avantage : les délais d’audience sont plus courts ; l’ordonnance d’expulsion est assortie de l’exécution provisoire ; enfin, les héritiers ne sont pas tenus de postuler devant le tribunal judiciaire186.
30059 – Mise à exécution. – Une fois la décision d’expulsion rendue, les héritiers mandatent un commissaire de justice chargé de la mettre en œuvre. En premier lieu, celui-ci adresse à l’occupant une signification d’avoir à libérer les locaux187. Il doit ensuite attendre un délai de deux mois avant de procéder à l’expulsion. Ce délai est prorogeable pour une durée maximale de trois mois dans l’hypothèse où l’expulsion aurait, pour l’occupant, « des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques »188. Le juge peut à l’inverse réduire, voire supprimer le délai de deux mois.
30060 – Schéma des suites possibles. – Schématiquement, la procédure se poursuit alors de la manière suivante :

en cas de départ volontaire de l’occupant, le commissaire de justice dresse inventaire du mobilier laissé sur place en précisant s’il a une valeur vénale ou non. Il appartient aux héritiers de se rendre sur les lieux, le cas échéant assistés d’un serrurier et d’un déménageur, pour procéder au retrait de ces meubles et reprendre possession de leurs biens ;

à défaut de départ volontaire de l’occupant, le commissaire de justice requis en dresse procès-verbal et les héritiers sont fondés à requérir l’intervention de la force publique. À défaut, comme en cas de retard excessif, la responsabilité de la puissance publique est engagée et peut leur permettre de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.

On lira sur l’extension web le détail de cette procédure.
30061

Sous-section II – Le couple propriétaire du logement

30062 – Principes généraux. – Si le logement est la propriété indivise du défunt et de son concubin ou partenaire de Pacs, cette indivision se perpétue à son décès. L’indivisaire survivant se trouve donc en indivision avec les héritiers de l’indivisaire défunt. Il est, de ce fait, dans une situation instable. En effet, nul n’étant tenu de demeurer dans l’indivision, les héritiers peuvent provoquer le partage210. En attendant, le partenaire ou le concubin survivant est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au partage ou la vente du bien211. Toutefois, le partenaire de Pacs n’est pas tenu au paiement de cette indemnité pendant l’année du décès, puisque la succession doit le loger à ses frais pendant cette période212.
30063 – Exclusion du maintien de l’indivision. – Contrairement au conjoint survivant ou à un héritier copropriétaire, ni le concubin ni même le partenaire de Pacs ne peut prétendre au maintien dans l’indivision du logement prévu par l’article 822 du Code civil.
30064 – Admission du sursis à partage. – En revanche, le concubin ou le partenaire survivant a la possibilité de demander au juge le sursis au partage du logement indivis. Il peut être accordé pour deux années au plus, et sous réserve pour le demandeur de démontrer que la réalisation immédiate du partage pourrait porter atteinte à la valeur du bien indivis213. Si cette démonstration peut être aisément faite pour une entreprise, elle s’avère bien plus délicate pour un logement214.
30065 – Distinction quant à l’attribution préférentielle. – La situation du concubin diffère ici de celle du partenaire de Pacs. Le concubin survivant ne peut pas demander l’attribution préférentielle du logement, les dispositions de l’article 831-1 du Code civil n’étant pas applicables à une indivision conventionnelle215. En effet, le champ d’application de l’attribution préférentielle du logement, quant aux personnes, est limité à tout héritier copropriétaire, au conjoint survivant et au partenaire de Pacs qui se trouvent donc, sur ce point, dans une situation préférable à celle du concubin. Mais l’attribution préférentielle au profit d’un partenaire de Pacs n’est pas de droit : elle doit lui être conférée par testament. À défaut elle n’existe pas, ce qui constitue une différence majeure avec celle à laquelle peut prétendre un conjoint survivant216.
30066 Le couple vieillissant, il est très fréquemment soucieux du sort du survivant. Sa préoccupation essentielle est, la plupart du temps, la conservation du cadre de vie du survivant et, par la même, de son logement. Cette préoccupation est accrue en présence d’enfants, notamment s’ils sont issus d’une précédente union. La solution la plus protectrice, en présence d’enfants, reste le mariage qui assure au survivant de pouvoir conserver son logement. En effet, la seule personne autorisée à porter atteinte à la réserve des descendants est le conjoint survivant, grâce à la quotité disponible spéciale entre époux217. Cette atteinte se limite toutefois à l’usufruit.
30067 Malgré ce constat, de nombreux couples choisissent de ne pas se marier. Certains le font par conviction personnelle, d’autres après l’amère expérience d’un divorce conflictuel et coûteux, d’autres enfin pour ne pas perdre un avantage fiscal, financier ou social accordé aux seuls célibataires, veufs ou divorcés218. Un exemple assez fréquemment rencontré dans nos études est celui de la personne divorcée qui ne veut pas se remarier afin de percevoir la pension de réversion de son ex-conjoint. Cette situation réserve à chaque membre du couple le droit de mettre fin unilatéralement à l’union.
30068 Faute d’accéder au statut légal du mariage et donc de bénéficier de règles protectrices en cas de décès, il appartient aux membres du couple non marié de prendre les mesures nécessaires pour conserver le cadre de vie du survivant. Plusieurs solutions peuvent être envisagées : la conclusion d’une convention d’indivision (§ I), la faculté d’acquisition ou d’attribution (§ II) ou encore la libéralité (§ III).

§ I – La convention d’indivision

30069 – Intérêt pratique. – La convention d’indivision limite, sans l’exclure totalement, le droit des indivisaires à provoquer le partage. Elle réduit donc le risque, pour le survivant, d’être privé de son cadre de vie. Rappelons qu’une convention d’indivision peut être conclue pour une durée déterminée (qui ne peut excéder cinq ans) ou indéterminée.
30070 – Convention à durée déterminée. – Si la convention est conclue pour une durée déterminée, le droit de provoquer le partage est en principe suspendu jusqu’au terme fixé. Un indivisaire peut toutefois l’exercer pendant la durée de la convention, mais pour de justes motifs seulement219, telle la mésentente grave. Le juste motif s’apprécie par rapport à l’indivisaire et non à ses créanciers qui voudraient agir par le biais de l’action oblique220. L’impossibilité de provoquer le partage leur est en effet opposable.
30071 – Convention à durée indéterminée. – Lorsque la convention ne prévoit pas de durée déterminée, le droit de provoquer le partage demeure, mais l’indivisaire ne peut en faire usage de mauvaise foi ou à contretemps221. Ainsi, il ne peut demander le partage dans le seul but de nuire à ses coïndivisaires, sans avoir de motifs légitimes et sérieux, ou à une période qui n’est pas propice, compte tenu du contexte économique notamment.
30072 – Un cas particulier : le décès de l’indivisaire. – Lorsque la convention conclue entre les concubins ou partenaires est à durée déterminée, au décès du premier elle est automatiquement transformée en une convention à durée indéterminée et la quote-part du défunt est dévolue à ses héritiers. Il est loisible aux héritiers de consentir à ce qu’une nouvelle convention à durée déterminée soit conclue avec le survivant222. Cette règle est une exception au principe de la saisine en vertu duquel les héritiers sont tenus de poursuivre les contrats du défunt. Le contrat de bail conclu par le défunt est ainsi opposable à l’héritier du bailleur. Supprimer cette exception permettrait de renforcer l’efficacité des conventions d’indivision. Les héritiers seraient tenus de poursuivre la convention d’indivision jusqu’à l’expiration du délai fixé et ne pourraient provoquer le partage qu’en arguant de justes motifs.

§ II – La faculté d’acquisition ou d’attribution

30073 – Intérêt pratique. – Permettre au survivant d’un couple non marié de devenir propriétaire de la part indivise du défunt contribue au maintien de son cadre de vie. À cet effet, les acquéreurs en indivision peuvent convenir d’une faculté d’acquisition ou d’attribution au profit du concubin ou du partenaire indivisaire survivant223.
30074 – Dépendance ou indépendance par rapport à la convention d’indivision : une question non tranchée. – Une telle faculté doit-elle être incluse dans une convention d’indivision ou peut-elle être stipulée dans un acte d’acquisition en indivision, indépendamment d’une telle convention ? L’enjeu est d’importance.
30075 – Thèse de la dépendance. – Selon certaines opinions, la faculté d’acquisition ou d’attribution devrait nécessairement faire partie d’une convention d’indivision de champ plus large (précisant donc sa durée, limitée ou illimitée, et réglant les autres aspects de la gestion des biens indivis, notamment par la désignation d’un gérant de l’indivision), conforme aux dispositions des articles 1873-2 et suivants du Code civil. Cette position se fonde sur un argument de codification. En effet, l’article 1873-13 du Code civil fait partie du chapitre premier du titre neuvième bis intitulé : « Des conventions relatives à l’exercice des droits indivis ». Pour les partisans de cette analyse, une faculté d’attribution ou d’acquisition stipulée dans l’acte d’achat du logement, en dehors de toute convention d’indivision, constituerait un pacte sur succession future prohibé en vertu de l’article 722 du Code civil228. En outre, l’article 1873-13 du même code étant un texte d’exception, il doit faire l’objet d’une appréciation stricte.
30076 – Thèse de l’indépendance. – Il nous semble cependant possible de soutenir une thèse inverse, postulant que la faculté d’acquisition ou d’attribution peut être contenue dans l’acte d’acquisition229. Cette position repose sur une considération pratique. Si, en effet, la faculté d’acquisition ou d’attribution devait obligatoirement être contenue dans une convention d’indivision plus complète, les indivisaires se trouveraient dans l’obligation de faire un choix entre une durée limitée à cinq ans maximum, ou une durée illimitée. L’idée d’une faculté d’acquisition ou d’attribution stipulée dans une convention à temps limité, si elle n’est pas théoriquement inconcevable, paraît néanmoins peu conforme aux attentes de la pratique : en présence de concubins ou de partenaires, il est exceptionnel que les indivisaires souhaitent se protéger dans l’hypothèse où l’un d’eux décéderait dans les cinq ans à venir, puis voir disparaître cette protection si leur union perdure ! La demande des intéressés est, le plus souvent, exactement inverse : si leur union dure (par hypothèse, plus de cinq ans), ils entendent se protéger le plus efficacement possible. Faire dépendre d’une convention d’indivision globale la faculté d’acquisition ou d’attribution placerait ainsi les indivisaires devant une étrange alternative leur commandant de choisir :

soit une protection amoindrie de leur vivant (en optant pour une convention à durée indéterminée qui laisse subsister le droit de chacun d’exiger le partage) afin d’améliorer leur situation en cas de décès ;

soit, à l’inverse, une stabilisation de l’indivision entre vifs par une convention à durée déterminée (limitée à cinq ans maximum) mais qui fragilise la protection du survivant.

30077 – Synthèse. – Les deux thèses reposent sur l’idée que la faculté d’acquisition ou d’attribution ne constitue pas une disposition autonome. Il semble que cette idée doive être abandonnée. En effet, la faculté de l’article 1873-13 du Code civil est bien une convention relative à l’exercice d’un des droits indivis. Elle a un objet différent, puisqu’elle influe sur le droit au partage et ses modalités, et unique : l’attribution du bien au survivant. Ayant vocation à produire ses effets au décès d’un indivisaire, elle ne peut pas avoir de durée limitée dans le temps. Pour ces raisons, nous inclinons à penser que la faculté d’acquisition ou d’attribution constitue à elle seule une convention relative à l’exercice de droits indivis et peut valablement être stipulée indépendamment d’une convention d’indivision conforme aux dispositions des articles 1873-2 et suivants du Code civil.
30078 – Publicité foncière. – La convention prévoyant la faculté d’acquisition ou d’attribution des droits indivis du prémourant sur le logement du couple doit être publiée au service de la publicité foncière. À défaut de publication, la convention est opposable aux héritiers, qui ne sont pas des tiers mais les continuateurs de la personne du défunt230.
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§ III – La libéralité

30080 – Objectifs. – Protéger l’autre peut procéder d’une volonté expresse exprimée par voie testamentaire ou dans le cadre d’une libéralité entre vifs. La première forme a l’avantage de permettre au disposant de revenir sur sa décision, en cas de séparation notamment. Encore faut-il que le disposant songe à révoquer le testament, la révocabilité automatique en cas de séparation des partenaires n’étant pas prévue par les textes. Le défunt peut léguer ses droits dans le logement à son coïndivisaire, en propriété ou en usufruit. Le testament permet également d’instituer un concubin légataire universel ou à titre universel. On peut même s’interroger sur la question de savoir si le concubin ou le partenaire de Pacs bénéficiaire d’un legs universel ou à titre universel peut être, en vertu d’une interprétation large du terme qu’autorise l’article 724-1 du Code civil, considéré comme « héritier » et puisse, en cette qualité, demander l’attribution préférentielle du logement231. Compte tenu des limites de ce procédé, il est utile de lui adosser d’autres moyens de sécuriser la transmission.
A/ Les limites du procédé
30081 – Limite fiscale. – Pour le concubin non pacsé, ces dispositions sont enfermées dans une limite fiscale bien connue : l’imposition au taux de 60 % applicable aux personnes non parentes232. En revanche, les partenaires de Pacs bénéficient de la même fiscalité favorable que les époux : en matière de donation, ils sont taxés, après application d’un abattement de 80 724 €233, selon le barème progressif prévu à l’article 777 du Code général des impôts.
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30083 Cette fiscalité avantageuse se justifie si le pacte civil de solidarité présente une certaine stabilité, autrement dit s’il n’est pas établi aux seules fins de la donation. Ainsi, le bénéfice de l’abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin l’année même de sa conclusion ou la suivante pour un motif autre que le mariage des partenaires entre eux ou le décès de l’un d’eux234.
30084 Pour les transmissions à cause de mort, les partenaires sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit quel que soit le montant du legs235.
30085 – Limite civile. – Une autre limite commune aux concubins et aux partenaires de Pacs en présence de descendants est, évidemment, la quotité disponible. La réserve héréditaire des descendants devant être préservée, la libéralité qui leur est consentie peut être sujette à réduction. Elle le sera certainement si le logement est le principal actif successoral, ce qui est fréquemment le cas. Cette réduction se fait en valeur : le survivant doit verser une indemnité aux héritiers réservataires pour conserver le logement. Encore faut-il qu’il ait les moyens financiers pour s’en acquitter. Depuis la loi du 23 juin 2006, la réduction en valeur est en effet la règle de principe236. Le gratifié peut néanmoins opter pour une réduction en nature si les conditions de l’article 924-1 du Code civil sont réunies. Notamment, le logement donné ou légué doit être « libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité ».
B/ Sécuriser la transmission
30086 Afin de sécuriser la transmission, plusieurs techniques peuvent être mises en œuvre.
I/ L’assurance-vie
30087 Pour permettre au survivant de s’acquitter de l’indemnité de réduction et, pour le concubin, des droits de mutation à titre gratuit, il peut être conseillé au couple de souscrire une assurance-vie croisée.
II/ La renonciation anticipée à l’action en réduction (Raar)
30088 – Principe. – Du vivant du disposant, la transmission du logement au profit du concubin ou du partenaire peut être sécurisée si les descendants acceptent de renoncer par anticipation à l’action en réduction en cas de dépassement de la réserve héréditaire237. Si l’accord des enfants communs est souvent aisé à obtenir, il en va probablement différemment pour ceux issus d’une précédente union.
30089 – Conditions. – Véritable pacte sur succession future autorisé par la loi du 23 juin 2006, la renonciation anticipée à l’action en réduction prend la forme d’un acte authentique spécifique reçu par deux notaires, le second étant nommé par le président de la Chambre des notaires. Les conditions de réception de cet acte doivent être scrupuleusement respectées à peine de nullité :

chaque renonçant le signe séparément en présence des deux notaires238 ;

le notaire est tenu d’informer chaque renonçant quant aux conséquences de la Raar, qui ne seront pas les mêmes pour celui qui a déjà bénéficié d’une donation l’ayant rempli de sa réserve et pour celui qui n’a rien reçu ;

la renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires239. Si un héritier auteur de la renonciation est prédécédé lors de l’ouverture de la succession du disposant ou renonce à sa succession, la renonciation est alors opposable à ses représentants240.

30090 En outre, la renonciation ne peut pas être de principe ; elle doit être circonstanciée. L’acte doit contenir le nom du ou des bénéficiaires de la renonciation. Enfin, la Raar est ouverte aux seuls héritiers majeurs non soumis à une mesure de protection. Elle n’est pas ouverte aux mineurs ni aux majeurs protégés comme figurant sur la liste des actes « interdits » que le tuteur ne peut pas accomplir, même avec autorisation241.
30091 Enfin, la Raar est ouverte aux seuls héritiers majeurs non soumis à une mesure de protection. Elle n’est pas ouverte aux mineurs ni aux majeurs protégés comme figurant sur la liste des actes « interdits » que le tuteur ne peut pas accomplir, même avec autorisation242.
30092 – Restriction à l’effet de la Raar. – L’effet abdicatif de la Raar connaît une limite particulière : si un héritier auteur de la renonciation se trouve, au jour de l’ouverture de la succession du disposant, dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il était rempli de tout ou partie de ses droits à réserve, il peut demander la révocation de la renonciation243. Cette demande doit être formée dans l’année du décès et s’applique uniquement à concurrence des besoins de l’héritier demandeur244.
30093 – Rappel. – Rappelons que la Raar n’est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit245.
III/ La libéralité en usufruit
a) Ses objectifs

30094 Afin de préserver les droits des héritiers du sang, la transmission du logement peut être consentie en usufruit seulement. La valeur de l’usufruit étant inférieure à celle de la pleine propriété, le montant de l’indemnité de réduction, si elle est due, est corrélativement moins important, tout comme le montant des droits de mutation à titre gratuit dont l’assiette est déterminée par application du barème de l’article 669 du Code général des impôts. Pareille transmission peut notamment résulter d’une donation de la nue-propriété du logement aux descendants avec stipulation d’une clause de réversion d’usufruit au concubin ou partenaire, au cas de survie.
En ces hypothèses, le maintien du cadre de vie du survivant est a priori assuré, sous réserve de l’application éventuelle du mécanisme de l’article 917 du Code civil, qui peut venir limiter l’efficacité de la libéralité. Si, l’âge avançant, l’occupant ne peut plus se maintenir dans le logement, il pourra le louer afin de se procurer les revenus nécessaires à un relogement mieux adapté à ses besoins.
b) Ses limites

i) L’ordre public successoral : la réduction

30095 – L’imputation sur la quotité disponible. – La libéralité consentie au survivant ne doit pas porter atteinte à la réserve. Comme toute libéralité hors part successorale, le legs en usufruit s’impute uniquement sur la quotité disponible ordinaire et peut, comme tout autre legs, être réduit en cas de dépassement246. Les héritiers réservataires doivent recevoir leur réserve en pleine propriété et libre de toute charge247. La Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises au visa de l’article 913 du Code civil : « Aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi »248. Seul le conjoint survivant, bénéficiaire d’une quotité disponible spéciale, peut être attributaire de l’usufruit de la réserve249.
Les modalités d’imputation. Rappelons que l’opération d’imputation des legs sur la quotité disponible consiste à soustraire de sa valeur celle des biens ou droits légués. Si la valeur des seconds est supérieure à la première, le legs est sujet à réduction. Mais comment imputer une libéralité en usufruit sur une quotité disponible exprimée, elle, par une quote-part en toute propriété ? Après des années d’hésitations doctrinales et jurisprudentielles, la solution est venue d’un arrêt de la première chambre civile rendu le 22 juin 2022, favorable au système dit « de l’imputation en assiette ».
30096
30097
ii) L’article 917 du Code civil, une alternative à la réduction

30098 – Préambule. – Cette question a été largement traitée par le 118e Congrès des notaires de France256 qui a notamment présenté un schéma décisionnel que nous reprendrons in fine. Il nous semble cependant utile d’en refaire une rapide présentation.
30099 – 1) Bref historique. – L’article 917 du Code civil figure déjà dans le Code civil de 1804. À cette époque, les legs de rente viagère et de revenus étaient fréquents. Le texte a été mis en place pour éviter toute discussion.
30100 – 2) Présentation. – L’article 917 du Code civil dispose que : « Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible ».
Le législateur a voulu éviter les difficultés de détermination de l’indemnité de réduction en présence d’une libéralité en usufruit257. Il impose aux héritiers réservataires de faire un choix :

soit ils demandent la réduction pour conserver leur réserve en pleine propriété mais doivent alors renoncer définitivement à la quotité disponible qui sera dévolue en pleine propriété au bénéficiaire de la libéralité en usufruit ;

soit ils laissent s’exécuter la libéralité pour conserver le logement, en nue-propriété dans un premier temps, puis en pleine propriété au décès du gratifié, lequel n’aura aucune indemnité à verser aux héritiers.

30101 – 3) Caractéristiques de l’option conférée aux héritiers. – L’option est personnelle à chaque héritier. Chacun est libre de disposer de son droit à réserve. Si les réservataires ne sont pas tous d’accord et que le bien grevé de l’usufruit est indivisible, il appartient au juge de trancher. L’option n’est enfermée dans aucun délai. L’héritier ne peut pas être mis en demeure d’exercer l’option. Seul le juge peut lui imposer un délai dans le cadre des opérations de liquidation et de partage258. Le texte ne prévoit pas non plus de forme particulière pour l’exercice de l’option. Elle peut être tacite ou expresse. Dans tous les cas, il convient de la constater dans un acte de déclaration d’option. L’option sera impérativement reprise dans l’attestation immobilière pour les besoins de la publicité foncière puisqu’il n’y a pas nécessairement de partage. Tel est le cas si l’héritier laisse s’exécuter le legs puisqu’il y aura démembrement et non indivision. En revanche, si l’héritier abandonne la quotité disponible pour se préserver une réserve en pleine propriété, une indivision se crée avec le légataire. Enfin, une fois exercée, l’option de l’héritier réservataire est irrévocable.
30102 – 4) Un champ d’application strictement limité. – Le champ d’application de l’article 917 du Code civil est limité. Plusieurs conditions doivent être réunies cumulativement et elles s’apprécient strictement en raison du caractère dérogatoire du texte.
30103 – 4.1 – Une libéralité en usufruit seulement. – L’article 917 du Code civil suppose l’existence d’une libéralité en usufruit et en usufruit seulement. Son application est donc exclue en présence de libéralités mixtes en usufruit et en propriété259, mais également en cas de concours avec d’autres libéralités en propriété ou en nue-propriété260. En effet, en cas d’option pour la réduction, l’héritier doit abandonner au gratifié la propriété de la quotité disponible, ce que l’existence d’une autre libéralité imputable sur cette même quotité rendra impossible. Son application est également exclue si l’objet de la libéralité est un droit d’usage et d’habitation261.
4.2 – Une libéralité réductible. En outre, la libéralité doit excéder la quotité disponible et donc être sujette à réduction.
30104 – 5) Intérêt de la disposition. – L’article 917 du Code civil n’est pas d’ordre public. Le disposant peut en écarter l’application262. Cette possibilité donne lieu, chez les auteurs, à des recommandations exactement opposées. Une partie de la doctrine préconise de l’écarter systématiquement263 afin d’assurer au gratifié l’exécution de la disposition en usufruit et donc le maintien de son cadre de vie. L’occupant devra alors régler aux héritiers l’indemnité de réduction pour pouvoir conserver l’usufruit du logement. Pour d’autres auteurs, le texte doit absolument être maintenu. Il peut contribuer à la protection du concubin ou du partenaire. Ces auteurs expliquent que dans un nombre de cas non négligeable, les héritiers réservataires auront intérêt à laisser s’exécuter la libéralité en usufruit264 plutôt que d’abandonner au gratifié la pleine propriété de la quotité disponible, ce qui reviendrait dans l’immédiat à les placer dans une situation, inconfortable, d’indivision, et, pour l’avenir, à les priver définitivement d’une partie de la succession qui, par hypothèse, ne sera transmise qu’aux héritiers ou légataires du gratifié. Si le disposant exclut l’application de ce texte dans la libéralité, le gratifié sera alors privé de la propriété de la quotité disponible en cas de réduction de la libéralité et, éventuellement, tenu au paiement d’une indemnité de réduction265.
30105 – Dès lors, que faut-il conseiller ? – Le notaire doit interroger les concubins et les partenaires de Pacs sur leur priorité :

soit il leur importe avant tout d’être assurés que le survivant pourra rester dans le logement, quel qu’en soit le prix, auquel cas l’article 917 du Code civil doit être expressément écarté par le testament ;

soit il leur importe de ne pas s’exposer au risque pour le survivant de devoir s’acquitter d’une indemnité de réduction, auquel cas l’article 917 du Code civil ne doit pas être écarté. Il convient alors de mettre en place des garde-fous afin d’inciter les héritiers à consentir à l’exécution de la libéralité en usufruit.

Dans tous les cas, le notaire doit se réserver la preuve du conseil donné. Si le disposant décide de ne pas écarter l’application de l’article 917 du Code civil, il devra le mentionner dans le testament.
30106
30107
30108 – 6) Appréciations doctrinales divergentes. – Certains auteurs préconisent d’abroger l’article 917 du Code civil en raison de sa complexité d’application. Ils le jugent en outre en contradiction avec le principe général de la réduction en valeur posé par la loi du 23 juin 2006267 puisqu’il offre la possibilité aux héritiers réservataires d’abandonner en nature la pleine propriété de la quotité disponible268. D’autres au contraire le plébiscitent269, et le 102e Congrès des notaires de France s’est prononcé en faveur de son maintien et de sa clarification compte tenu des errements de la jurisprudence sur la question des modalités d’imputation de la libéralité en usufruit270. Nous avons vu que la jurisprudence a depuis lors clos le débat en faveur de l’imputation en assiette271. Le 118e Congrès des notaires, quant à lui, a conclu que : « Finalement, la question n’est pas de savoir si les dispositions de l’article 917 du Code civil sont cohérentes ; elle est de mettre en place une réelle ingénierie sur la rédaction des testaments des partenaires, en fonction de leurs propres souhaits et aspirations ». À la suite de cette conclusion figure un schéma décisionnel que nous nous permettrons de reproduire ici in extenso :
Article 917 du Code civil : Schéma décisionnel
iii) D’autres alternatives à la réduction

30109 – 1) Alternatives testamentaires. –
L’obligation naturelle. Un testateur, propriétaire du logement, peut inviter ses héritiers à respecter sa volonté en ne demandant pas la réduction de la libéralité en usufruit dont le logement fait l’objet. L’obligation qui pèse sur les héritiers n’a pas de valeur juridique ; il s’agit d’une obligation naturelle. Elle suppose un acte volontaire unilatéral de leur part pour être exécutée, mais elle peut faire naître chez eux un devoir de conscience envers le défunt et son concubin ou partenaire272.
30110 – Le délai de paiement de l’indemnité. – Le disposant peut aussi user de la faculté que lui offre l’article 924-3 du Code civil pour prévoir dans son testament un délai de paiement de l’indemnité de réduction pouvant aller jusqu’à dix ans. Ce texte, après avoir posé le principe selon lequel l’indemnité de réduction est payable comptant au partage, prévoit une exception lorsque la libéralité porte sur un bien qui peut faire l’objet d’une attribution préférentielle. Tel est, précisément, le cas du logement. Toutefois, son caractère exceptionnel implique qu’il soit interprété strictement. Aussi cette possibilité est-elle ouverte au partenaire de Pacs, mais a priori refusée au concubin.
30111 – 2) Legs d’un simple droit d’usage. – Le disposant peut encore faire porter la libéralité sur le droit d’usage et d’habitation, viager ou temporaire, plutôt que sur l’usufruit afin de réduire davantage le montant de l’indemnité de réduction. L’article 917 du Code civil n’est pas applicable, étant, comme on l’a vu, réservé aux libéralités en usufruit273.
30112 – 3) Libéralité graduelle ou résiduelle. – Le disposant peut enfin avoir recours aux libéralités graduelles et résiduelles.
30113 En présence d’une libéralité graduelle, le concubin ou partenaire, dit « gratifié en premier », a l’obligation de conserver le logement donné ou légué en pleine propriété jusqu’à son décès, date à laquelle il sera transmis à une ou plusieurs personnes, qualifiées de « seconds gratifiés », qui peuvent être les héritiers réservataires274. Si la charge de conserver et d’entretenir le logement est trop lourde pour le concubin ou partenaire, il peut en abandonner l’usufruit au(x) gratifié(s) en second.
30114 En présence d’une libéralité résiduelle, le concubin ou partenaire gratifié en premier n’est pas tenu d’une obligation de conservation ; il est libre de céder le logement à titre onéreux. Sauf stipulation contraire dans l’acte de donation, le bénéficiaire de la libéralité peut également disposer du logement à titre gratuit entre vifs. Il ne peut, en revanche, en disposer par voie testamentaire275. Il y a donc un risque pour le second gratifié de ne jamais recevoir le bien. Conventionnellement, il peut être prévu le versement immédiat de l’indemnité de réduction comme pour une libéralité en usufruit et le versement d’un complément d’indemnité uniquement en cas de vente.
30115 – La possible révocation de la libéralité secondaire. – L’acceptation de la donation par le second gratifié n’est pas nécessairement donnée dans l’acte de donation. Elle peut intervenir postérieurement, même après le décès du disposant. Or, tant que le second gratifié n’a pas accepté, le disposant demeure libre de révoquer la seconde donation276. Une telle révocation n’entache pas de nullité la donation faite au profit du premier gratifié.
30116 – Le spectre de la réduction. – Graduelle ou résiduelle, si la libéralité dépasse la quotité disponible, elle est sujette à réduction, sauf à faire renoncer les héritiers à l’action en réduction dans les conditions de l’article 930 du Code civil. La renonciation sera a priori plus facile à obtenir en présence d’une libéralité graduelle dont les seconds gratifiés sont les héritiers réservataires, compte tenu de l’interdiction d’aliéner, puisqu’ils sont assurés de recevoir le bien au décès du premier gratifié.

Section II – L’occupant est héritier


169) C. civ., art. 724.
170) « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
171) Il en irait de même du conjoint survivant privé de tout droit dans la succession de son époux ou de son épouse, y compris du droit viager au logement.
172) Un an après le décès pour le partenaire de Pacs. V. infra, no 30171.
173) C. pén., art. 226-4, mod. par L. no 2015-714, 2 juin 2015, tendant à préciser l’infraction de violation de domicile, art. unique, entrée en vigueur le 26 juin 2015.
174) En cas de violation de domicile, le propriétaire du logement est autorisé à mettre en œuvre une expulsion de l’occupant avec le concours de la force publique sans avoir à obtenir au préalable une décision de justice l’ordonnant. La libération des lieux peut donc intervenir dans des délais très brefs.
175) C.-M. Dubois-Spaenlé et R. Desaix : Actes prat. ing. immobilière avr. 2019, no 2, dossier 13.
176) Cass. crim., 7 févr. 1994 : Dr. pén. 1994, no 129, obs. M. Véron : la violation de domicile suppose l’introduction dans le domicile d’un tiers, ce qui n’est pas le cas lorsque le prévenu occupait les lieux conjointement avec la partie civile.
177) CPC ex., art. 412-6.
178) CPC ex., art. 412-3 : le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
179) CPC ex., art. 412-4.
180) Cons. const., 18 janv. 1995, no 94-352 DC : JO 21 janv. 1995 : JCP G 1995, II, 22525, note F. Lafay. – Cons. const., 16 juill. 1996, no 96-377 DC : JO 23 juill. 1996, p. 2251.
181) CEDH, 24 nov. 1986, no 9063/80, Gillow c/ Royaume-Uni, série A, no 109, § 55.
182) C. pén., art. 226-4-2, issu de L. no 2014-366, 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi Alur ».
183) C. pén., art. 226-4, préc.
184) C. civ., art. 1244.
185) Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, no 19-26. 249, D : arrêt rendu à propos d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre suite à un jugement lui ayant ordonné de quitter les lieux un an plus tôt à la suite de la cessation du paiement des loyers.
186) Dans les cas d’urgence, les héritiers peuvent également avoir recours au référé d’heure à heure. La convocation interviendra ainsi à bref délai et les débats seront réduits à une audience unique.
187) CPC ex., art. L. 411-1.
188) CPC ex., art. L. 412-2.
189) Dans les cas d’urgence, les héritiers peuvent également avoir recours au référé d’heure à heure. La convocation interviendra ainsi à bref délai et les débats seront réduits à une audience unique.
190) CPC ex., art. L. 411-1.
191) CPC ex., art. L. 412-2.
192) CPC ex., art. L. 142-1.
193) C. pén., art. 432-8.
194) C. pén., ancien art. 184 issu de L. no 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810, abrogé par L. no 92-1336, 16 déc. 1992.
195) JCl. Procédure civile, Vo Expulsion, fasc. 1500-70, par R. Simhon.
196) CPC ex., art. R. 153-1.
197) CPC ex., art. L. 153-1.
198) CPC ex., art. R. 153-1.
199) « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
200) CE, réf., 19 oct. 2007, no 310067 : JurisData no 2007-072725.
201) CE, réf., 10 oct. 2003, no 260867 : JurisData no 2003-066005.
202) CEDH, 2e sect., 11 janv. 2001, no 23424/94 : Dr. et proc. 2001, p. 170. – CEDH, 2 déc. 2010, no 6722/05.
203) JCP A 2010, act. 948.
204) CE, 5e et 4e ss-sect., 21 sept. 2007, no 281330 : JurisData no 2007-072455.
205) Le délai de prescription de l’indemnité due par l’État est de quatre ans.
206) Le délai est de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé ou d’un mois à compter de la signification du jugement au fond.
207) CPC ex., art. L. 433-1.
208) CPC ex., art. R. 433-2.
209) Cass. 2e civ., 5 mars 2009, no 07-20.677 : JurisData no 2009-047243 ; Bull. civ. 2009, II, no 67.
210) C. civ., art. 815. V. infra, nos 30116090 et s.
211) V. infra, no 30116064.
212) V. infra, nos 30153, 30188 et 30194.
213) C. civ., art. 820.
214) On peut songer, par exemple, à un partage inopportunément demandé en plein cœur d’une crise de l’immobilier.
215) Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, no 11-12.838 : JurisData no 2012-021464 ; JCP N 2012, no 40, act. 866 ; AJF 2012, 557, obs. N. Levillain ; Defrénois 2013, 246, note D. Autem. – Cass. 1re civ., 6 nov. 2013, no 12-26.446 : RTD civ. 2014, p. 92, obs. Hauser.
216) C. civ., art. 515-6, al. 2 lequel renvoie à art. 831-3, al. 1er.
217) C. civ., art. 1094-1, al. 1er.
218) F. Bicheron, Vieillissement de la population : quelle protection pour le concubin et le partenaire de Pacs ? : JCP N 2013, 1041.
219) C. civ., art. 1873-3, al. 1er.
220) B. Vareille (ss dir.), Mémento Lefebvre Successions et libéralités 2022, no 57300.
221) C. civ., art. 1873-3, al. 2.
222) C. civ., art. 1873-12, al. 2 et art. 1873-14, al. 2.
223) C. civ., art. 1873-13.
224) C. assur., art. L. 132-13, al. 1er.
225) C. assur., art. L. 132-13, al. 2.
226) Cass. 1re civ., 15 mai 2018, no 17-17.303 : JurisData no 2018-008108.
227) Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, no 17-26.566 : JurisData no 2018-019655 ; Resp. civ. et assur. 2019, comm. 57.
228) D. Martin, M. Hérail et G. Baranger, L’indivision – étude de la loi du 31 décembre 1976 : Cridon-Ouest oct. 1977, p. 62.
229) En ce sens, F. Jourdain-Thomas, Convention d’indivision : prévoir la sortie de l’indivision : JCP N 2013, 1267 : « les règles d’une attribution conventionnelle et incluses dans la convention, ou dans l’acte à l’origine de l’indivision ». – B. Marchand, Acquisition par des concubins de leur habitation principale : le recours à la SCI : JCl. Notarial Formulaire, fiche pratique no 2596 : « Les concubins pourront, en outre, retenir dans cette convention d’indivision (ou dans l’acte de vente) la faculté d’acquisition visée à l’article 1873-13 du Code civil ».
230) C. civ., art. 724.
231) C. civ., art. 833, al. 2.
232) CGI, art. 777, tableau III.
233) CGI, art. 790 F, al. 1er.
234) CGI, art. 790 F, al. 2.
235) CGI, art. 796-0 bis.
236) C. civ., art. 924, al. 1er.
237) C. civ., art. 929.
238) C. civ., art. 930, al. 1er.
239) C. civ., art. 930, al. 3.
240) C. civ., art. 930-5.
241) C. civ., art. 509.
242) C. civ., art. 509.
243) C. civ., art. 930-3, 2o.
244) C. civ., art. 930-4, al. 2 et 3.
245) CGI, art. 756 bis.
246) C. civ., art. 919-2.
247) M. Grimaldi, Droit des successions, LexisNexis, 8e éd., 2020, no 855.
248) Cass. 1re civ., 19 mars 1991, no 89-17.094 : Bull. civ. 1991, I, no 100 ; D. 1992, somm. p. 229, obs. B. Vareille ; JCP G 1992, II, 21840, note P. Salvage ; RTD civ. 1992, p. 162, obs. J. Patarin ; Defrénois 15 déc. 1992, no 35408-168, p. 1565, note G. Champenois. – Cass. 1re civ., 28 janv. 2003, no 97-18.816, D.
249) C. civ., art. 1094-1.
250) Cass. civ., 7 juill. 1857 : DP 1857, I, 348, à propos d’une donation en nue-propriété. – Adde Cass. req., 3 mai 1878 : DP 1880, I, 345. – Cass. civ., 10 mars 1873 : DP 1874, I, 9 ; S. 1874, I, 17, note Demante. – Cass. req., 1er juill. 1873 : D. 1874, I, 17.
251) Cass. 1re civ., 22 juin 2022, no 20-23.215 : JurisData no 2022-010155 ; JCP G 2022, no 37, note 1017, F. Sauvage ; Bull. Cridon Lyon 29 juin 2022.
252) M. Nicod et A. Tani, Consécration de l’imputation « en assiette » des libéralités en usufruit : Dr. famille oct. 2022, no 10, comm. 146.
253) Le barème fiscal de l’article 669 du Code général des impôts n’a pas été retenu. Il est obligatoire pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Il ne s’applique pas en matière civile, sauf accord unanime des parties pour y recourir.
254) C. civ., art. 913.
255) C. civ., art. 922.
256) Marseille, 2022, L’ingénierie notariale, nos 30065 et s.
257) Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, t. V, Donations et testaments, no 130, par Trasbot et Loussouarn. – J. Flour et H. Souleau, Les successions, par H. Souleau, éd. A. Colin, 1991, no 519. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil, Les successions et les libéralités, Précis Dalloz, 4e éd., 2013, no 1202.
258) Cass. 1re civ., 7 janv. 1981 : Bull. civ. 1981, I, no 9 ; JCP N 1982, prat. 8175.
259) Cass. 1re civ., 11 juill. 1977 : Bull. civ. 1977, I, no 323, p. 256 ; D. 1978, inf. rap. 43. – Cass. 1re civ., 3 mars 1992, no 90-16.201 : JurisData no 1992-000419 ; JCP G 1992, IV, 1368 ; Bull. civ. 1992, I, no 74, p. 50. – M. Grimaldi, Droit civil. Successions, LexisNexis, 8e éd., 2020, no 362.
260) Cass. civ., 7 juill. 1857 : DP 1857, 1, 348.
261) CA Pau, 16 oct. 1981 : JurisData no 1981-042033.
262) Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, préc., t. V, no 130. – Aubry et Rau, t. XI, § 684 bis, texte et note 18. – Depierrois : Rép. gén. not. 1952, art. 27080, p. 201. – M. Grimaldi, Droit civil. Successions, LexisNexis, 8e éd., 2020, no 362. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil. Les successions. Les libéralités, Précis Dalloz, 2013, no 1203. – Cass. req., 1er juill. 1873 : D. 1874, 1, 26. – Cass. 1re civ., 3 avr. 1957 : Bull. civ. 1957, I, no 141. – Cass. 1re civ., 10 janv. 1978 : Bull. civ. 1978, I, no 13.
263) V. l’exposé de M. Nicod et Me H. Lenouvel : Defrénois 2022, no DEF209s1.
264) Qui leur permet de conserver dans la famille la pleine propriété du bien légué après le décès de l’usufruitier.
265) JCl. Notarial Formulaire, Quotité disponible et réserve – Réduction des libéralités en viager, fasc. 270, par M. Mathieu, actualisé par N. Levillain, mis à jour le 25 janv. 2021.
266) Sur la validité et la typologie de telles clauses bénéficiaires optionnelles, V. Rapport du 118e Congrès des notaires de France, L’ingénierie notariale, Marseille, 2022, 3e commission.
267) C. civ., art. 924, al. 1er.
268) En ce sens, H. Leyrat, Les difficultés pratiques posées par l’article 917 du Code civil : Defrénois 21 févr. 2019, no 145b7, p. 13, spéc. p. 15. – J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint-Affrique et G. Morin, Des libéralités, une offre de loi, Defrénois, 2003, p. 128.
269) F. Letellier et M. Nicod, La réduction des legs en usufruit : Defrénois 27 juin 2019, no 148t7, p. 21, spéc. p. 23.
270) Rapport du 102e Congrès des notaires de France, Les personnes vulnérables, Strasbourg, 2006, Compte-rendu des travaux de la 4e commission, 2e proposition, p. 165.
271) Cass. 1re civ., 22 juin 2022, no 20-23.215, préc.
272) C. civ., art. 1100, al. 2.
273) Cass. civ., 19 déc. 1882 : DP 1883, 1, p. 343.
274) C. civ., art. 1048.
275) C. civ., art. 1057 et s.
276) C. civ., art. 1055.
277) L. no 2001-1135, 3 déc. 2001 : JO 4 déc. 2001, en vigueur le 1er juill. 2002.
278) L. no 2006-728, 23 juin 2006, art. 29 : JO 24 juin 2006, en vigueur le 1er janv. 2007.
279) Cette volonté protectrice s’explique sans doute par le fait qu’il n’y a plus d’incitation, de pression sociale à se marier et à rester marié. Le divorce est désormais chose commune. Les lois successives en la matière le simplifient, allant même jusqu’à sa déjudiciarisation, et donc facilitent la désunion. Les couples qui prennent la décision de se marier et de le rester le font en conscience. Cette volonté justifie une protection spécifique, au-delà même du mariage, en cas de décès d’un époux.
280) L. no 72-3, 3 janv. 1972, art. 6, en vigueur le 1er août 1972.
281) C. civ., art. 1094-1, al. 1er.
282) C. civ., art. 1093.
283) L. no 2001-1135, 3 déc. 2001 : JO 4 déc. 2001, en vigueur le 1er juill. 2002.
284) C. civ., art. 301.
285) C. civ., art. 605 et 606.
286) C. civ., art. 618.
287) C. civ., art. 757.
288) C. civ., art. 758-6, dans sa rédaction résultant de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 (art. 29-24o) qui a réintroduit la règle de l’imputation des libéralités que n’avait pas reprise la loi du 3 décembre 2001, autorisant de fait le conjoint survivant à cumuler ses droits légaux avec les libéralités consenties par le défunt.
289) La doctrine diverge quant au caractère volontaire ou non de cette « omission ». Pour la thèse d’une abrogation volontaire, V. S. Fe0rré-André, Successions et libéralités, Dalloz, coll. « Hypercours », 2023, no 164 ; contra V. M. Nicod, Le traitement liquidatif d’un don manuel entre époux : retour sur l’arrêt « veuve Barrat », in Études offertes à J. Combret, Defrénois, 2017, no 15.
290) C’est l’application du célèbre adage ubi lex non distinguit…
291) B. Vareille, Réflexions sur l’imputation en droit des successions : RTD civ. 2099, p. 15. – 106e Congrès des notaires de France, Couples, patrimoine. Les défis de la vie à deux, Bordeaux, 2010, note 172, nos 4191 et 4192.
292) S. Ferré-André, Le rapport à succession et le conjoint survivant : JCP N 2018, no 42, 1322.
293) 106e Congrès des notaires de France, op. cit., 4e commission, 2e proposition.
294) M. Nicod, Le traitement liquidatif d’un don manuel entre époux : retour sur l’arrêt « veuve Barrat », préc.
295) Couples, patrimoine : les défis de la vie à deux, Bordeaux, 2010, no 4202.
296) Cass. 3e civ., 12 janv. 2022, no 20-12.232 et Cass. 3e civ., 12 janv. 2022, nos 19-25.158 et 20-10.091.
297) H. Mazeron-Gabriel, Pour le conjoint successible, imputer n’est pas rapporter : JCP N 2022, no 25, 1183. L’auteure, se conformant à la lettre des textes et des arrêts de 2022, introduit une quatrième interprétation de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 et déplore que celle-ci n’amène à déduire… deux fois (!) des droits légaux du conjoint survivant la valeur des libéralités qui lui ont été adressées : une première fois au titre de la composition de la masse d’exercice de ses droits (C. civ., art. 758-5), une seconde fois au titre de l’imputation (C. civ., art. 758-6).
298) V. sur ce point Q. Guiguet-Schielé, Le conjoint survivant et le « rapport spécial » : Dalloz actualités, 24 janv. 2022.
299) Pour une illustration chiffrée, V. S. Ferré-André, Le rapport à succession et le conjoint survivant, op. cit., no 167 démontrant que si le conjoint survivant a déjà reçu une libéralité d’une valeur égale à celle de ses droits légaux, l’imputation réduit à néant sa vocation successorale, ce qui en l’espèce ne lui permet pas de demeurer dans le logement dépendant de la succession.
300) S. Ferré-André, Le rapport à succession et le conjoint survivant, op. cit., no 170.
301) C. civ., art. 738-2.
302) C. civ., art. 757-3.
303) À noter que le droit de retour d’origine conventionnel peut aussi bien être stipulé en l’absence qu’en présence de descendants du donateur : C. civ., art. 951.
304) C. civ., art. 914-1.
305) C. civ., art. 914 ancien.
306) À noter qu’initialement, le conjoint survivant n’était réservataire qu’à défaut de descendant et d’ascendant puisque les parents avaient encore un droit à réserve. Depuis que la loi de 2006 a supprimé la réserve des ascendants, le conjoint est réservataire dès lors que le défunt ne laisse aucun descendant.
307) C. civ., art. 758.
308) Le Code civil de 1804, dans son article 747, prévoyait un droit de retour légal au profit de l’ascendant paternel ou maternel pour éviter qu’avec la fente les biens donnés ne soient transmis aux ascendants de l’autre ligne. La loi no 72-3 du 3 janvier 1972 a supprimé ce droit.
309) C. civ., art. 738-2. – Rapp. Sénat no 343, p. 328, par H. de Richemont.
310) Cass. 1re civ., 23 mai 2012, no 11-14.104 : JurisData no 2012-010784 ; RTD civ. 2012, 762, obs. Grimaldi ; JCP N 2012, no 41, 1346, note C. Blanchard ; JCP G 2012, 988, note F. Sauvage.
311) En ce sens, Rép. min. no 629 : JOAN Q 3 mai 2016, p. 3840 : « Il ne s’agit donc pas tant d’un mécanisme dérogatoire de dévolution des biens fondé sur leur origine, que d’un substitut de réserve à vocation alimentaire ».
312) F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil. Les successions. Les libéralités, Précis Dalloz, 4e éd., 2013, no 228.
313) M. Grimaldi, Droit des successions, LexisNexis, 8e éd., 2020, no 255.
314) Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, no 14-21.337 : JurisData no 2015-023340.
315) CGI, art. 763 bis.
316) En ce sens, M. Grimaldi, Droit des successions, LexisNexis, 8e éd., 2020, no 270.
317) Rép. min. no 629 : JOAN Q 3 mai 2016, p. 3840, préc.
318) Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, no 14-21.337 : JurisData no 2015-023340.
319) Pas plus qu’elle ne l’était lors du 106e Congrès des notaires de France, préc., ainsi que le déploraient les rédacteurs de son rapport (no 4238).
320) M.-C. Roton-Catala, Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, no 235-91. – JCl. Civil Code, Art. 734 à 755, fasc. 10, par J.-B. de Saint-Affrique, actualisé par M. Nicod, spéc. no 117. – C. Jubault, Droit civil. Les successions. Les libéralités, LGDJ, 2010, no 418-2. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil. Les successions. Les libéralités, préc., no 231. – M. Grimaldi, Droit des successions, LexisNexis, 8e éd., 2020, no 264.
321) N. Levillain : JCP N 2007, no 1135. – N. Peterka, Les retouches à la dévolution successorale : Dr. famille 2006, étude 52, no 6.
322) 106e Congrès des notaires de France, op. cit., 4e commission, 1re proposition. V. aussi les exemples chiffrés proposés nos 4246 à 4251, p. 1033 à 1037.
323) C. civ., art. 757-2.
324) On parle couramment de « biens de famille », mais ce terme réfère à l’ancienne notion de bien de famille insaisissable, créée en 1909 pour prévenir le morcellement par partage des exploitations agricoles, et abrogée en 2011. Nous préférons employer le terme « bien d’origine familiale ».
325) L. no 2006-728, 23 juin 2006, art. 29 : JO 24 juin 2006 en vigueur le 1er janv. 2007.
326) En ce sens, M. Grimaldi, Droit des successions, LexisNexis, 8e éd., 2020, préc., no 268. – G. Paris, Les droits de retour légaux des articles 738-2 et 757-3 du Code civil, thèse Paris II, 2012, nos 285 et s.
327) Rép. min. Justice no 854 : JOAN Q 11 juill. 2006.
328) JOAN Q 13 févr. 2007 : JCP N 2007, act. 267.
329) L. et S. Leveneur, Les successions, les libéralités, LGDJ, 5e éd., 1999, spéc. no 12.
330) C. civ., art. 368-1.
331) V. Y. Delecraz, Les droits de retour, un mécanisme complexe : Defrénois 30 juill. 2017, p. 23.
332) L’ingénierie notariale, Marseille, 2022, nos 30074 et s.
333) C. civ., art. 757.
334) C. civ., art. 757-1.
335) C. civ., art. 815-9, al. 2.
336) Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, no 18-20.430 : JurisData no 2019-016955 ; Dr. famille 2019, comm. 243, S. Torricelli-Chrifi ; JCP G 2020, 648, H. Périnet-Marquet ; Defrénois 2020, no 15, p. 31, note A. Chamoulaud-Trapiers. – V. déjà : Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, no 13-21.005 : JurisData no 2014-021743.
337) Cass. 1re civ., 18 mars 2020, no 19-11.206 : JurisData no 2020-004215 ; Dr. famille 2020, comm. 104, A. Tani ; JCP G 2021, 166, R. Le Guidec.
338) Cass. 1re civ., 24 sept. 2008, no 06-21.445 : JurisData no 2008-045070 ; Bull. civ. 2008, I, no 132 ; Defrénois 15 sept. 2009, art. 38987, p. 1619, note A. Chamoulaud-Trapiers ; D. 2008, p. 2431, note V. Égéa. – V. dans le même sens, Cass. 1re civ., 10 déc. 2008, no 07-19.320 : JurisData no 2008-046202 ; Bull. civ. 2008, III, no 203 ; Loyers et copr. 2009, comm. 27, note B. Vial-Pedroletti ; Rev. loyers 2009, no 942, p. 122, note J. Rémy ; RJPF mars 2009, p. 30, note J. Leprovaux. – CA Reims, 1re ch., 2e sect., 19 nov. 2010, no 10/00500 : JurisData no 2010-029045.
339) Sauf évidemment dans les cas où l’annulation d’un legs adressé à un héritier remet les biens successoraux en indivision : Cass. 1re civ., 21 juin 2005, no 02-14.172 : JurisData no 2005-029044 ; Bull. civ. 2005, I, no 272.
340) Cass. 1re civ., 27 janv. 1987, no 85-15.336 : JurisData no 1987-000066 ; Bull. civ. 1987, I, no 36.
341) C. civ., art. 764. – CA Paris, pôle 3, 1re ch., 12 janv. 2011 : JurisData no 2011-000337.
342) C. civ., art. 815-10, al. 3.
343) C. civ., art. 1315.
344) Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, no 95-21.549 : JurisData no 1997-004180. – Dans le même sens, CA Paris, 2e ch., sect. A, 1er avr. 1997 : JurisData no 1997-021660.
345) Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, no 17-26.020 : JurisData no 2018-016872 ; JCP N 2019, 1280, obs. H. Périnet-Marquet ; Defrénois 2019, p. 26, obs. A. Chamoulaud-Trapiers ; Gaz. Pal. 2 avr. 2019, p. 76, note N. Jullian.
346) Cass. 1re civ., 29 juin 2011, no 10-15.634, 1re esp. : JurisData no 2011-013091 ; RD imm. 2011, p. 502, note J.-L. Bergel.
347) Cass. 1re civ., 30 juin 2004, no 02-20.085 : JurisData no 2004-024345 ; Bull. civ. 2004, I, no 194 ; AJF 2004, p. 458, note F. Bicheron.
348) Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, no 09-13.991, inédit.
349) CA Angers, 1re ch. civ., 5 févr. 1996 : JurisData no 1996-045656.
350) Cass. 1re civ., 4 juin 2007, no 05-21.842.
351) Cass. 1re civ., 15 juin 2017, no 16-23.646 : JurisData no 2017-011748.
352) C. civ., art. 815-11. – Cass. 1re civ., 5 févr. 1991, no 89-11.136 : JurisData no 1991-000401 ; Bull. civ. 1991, I, no 54 ; JCP N 1991, II, p. 329 ; Defrénois 1991, art. 35018, no 31, obs. G. Champenois ; RTD civ. 1992, p. 615, obs. J. Patarin.
353) Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, no 01-17.789, inédit : JurisData no 2004-022493 ; Dr. famille 2004, comm. 86, note B. Beignier. – Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, no 91-10.773 : JurisData no 1992-002439 ; RTD. civ. 1993, p. 660, obs. J. Patarin ; JCP G 1993, I, 3713, no 3, obs. F.-X. Testu.
354) CA Paris, 31 mai 2006, no 05/06986. – CA Versailles, 5 juin 2008, no 07/07074. – CA Dijon, 3e civ., 15 oct. 2020, no 19/00996.
355) CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2016, no 14/22116.
356) Cass. 1re civ., 30 juin 1987 : Bull. civ. 1987, I, no 213.
357) Cass. 1re civ., 13 déc. 1994, no 92-20.780 : JCP G 1995, I, 3878, no 16, nos obs. ; RTD civ. 1995, p. 659, obs. J. Patarin. – V. aussi Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, no 06-14.712 : JurisData no 2007-040460, énonçant que l’indemnité doit être déterminée « au regard notamment de la valeur locative du bien ».
358) Cass. 3e civ., 25 janv. 2005, no 03-16.807 : JurisData no 2005-026656.
359) Parfois même de 50 % : CA Rouen, ch. famille, 26 mars 2015, no 14/01872.
360) Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-26.502 : AJF 2020, 305, obs. J. Marquet et C. Rollet.
361) 15 % : CA Bordeaux, 1re ch., sect. A, 30 nov. 2010, no 09/02044 : JurisData no 2010-023299. – 10 % : CA Pau, 2e ch., 2e sect., 23 nov. 2010, nos 4997/2010 et 08/04816 : JurisData no 2010-029197. – 30 % : CA Paris, pôle 3, 1re ch., 26 janv. 2011 : JurisData no 2011-000867. – 10 % en raison de l’hébergement habituel des enfants par l’époux qui occupe l’immeuble : CA Paris, pôle 3, 1re ch., 9 juin 2010, no 08/23315 : JurisData no 2010-010992. V. aussi S. Vitali, L’évaluation de l’indemnité d’occupation due à l’indivision postcommunautaire : AJDI 2021, p. 581, qui constate un abattement de 20 % dans plus de la moitié des cas.
362) 50 % : CA Rouen, ch. famille, 26 mars 2015, no 14/01872.
363) TGI Nanterre, pôle famille, 3e sect., 15 févr. 2013, no 11/14700. Pour une occupation de plus de douze ans : CA Montpellier, 25 nov. 2015, no 14/05826. Suite à une décision de maintien temporaire de l’indivision : CA Dijon, 7 avr. 2016, no 15/00038.
364) CA Dijon, 26 mai 2016, no 15/00858.
365) Pour un cas de prise en compte : CA Versailles, 2e ch., 3e sect., 20 avr. 2017, no 16/03657. Pour un refus : CA Nancy, 1er ch., 4 déc. 2018, no 17/02193.
366) TGI Pontoise, JAF, cab. 5, 7 mai 2014, no 12/01638.
367) CA Versailles, 2e ch., 3e sect., 19 janv. 2017, no 16/01173.
368) Cass. 1re civ., 12 juin 2018, no 17-17.243 : JurisData no 2018-010327 ; Dr. famille 2018, comm. 203, M. Gayet.
369) Cass. 1re civ., 29 juin 2011, no 10-20.229 : JurisData no 2011-013026 ; Defrénois 2012, art. 40318, obs. A. Chamoulaud-Trapiers.
370) Cass. 1re civ., 27 oct. 1992. – Cass. 1re civ., 25 juin 1996, no 94-18.579 : JurisData no 1996-002763 ; JCP G 1996, IV, no 1938, p. 245 ; Gaz. Pal. 1997, p. 75. – Cass. 1re civ., 14 janv. 1997, no 95-10.679 : JurisData no 1997-000084 ; Bull. civ. 1997, I, no 17 ; JCP N 1997, p. 775 et G 1997, IV, 481 ; Defrénois 1997, art. 36526, p. 416, M. Grimaldi.
371) Cass. 1re civ., 5 févr. 1991, no 89-15.234 : JurisData no 1991-700405 ; Bull. civ. 1991, I, no 53 ; D. 1991, inf. rap. p. 61. – Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, no 05-17.515 : JurisData no 2006-036443 ; JCP G 2007, IV, 1121.
372) Cass. 1re civ., 16 mars 2016, no 15-15.560 : JurisData no 2016-004816 ; Gaz. Pal. 2016, no 26, p. 50, note P. Peltzman.
373) Cass. 1re civ., 26 juin 2001, no 99-15.487 : JurisData no 2001-010361 ; Bull. civ. 2001, I, no 190 ; JCP G 2001, IV, 2558.
374) Cass. 1re civ., 5 févr. 1991, préc.
375) Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, no 96-16.735 : JurisData no 1998-000554 ; Bull. civ. 1998, I, no 47 ; JCP N 1998, en bref, p. 466 ; JCP G 1998, IV, 1716 ; Defrénois 1998, art. 36866, p. 1119, note O. Milhac ; Gaz. Pal. 1999, 1, somm. 124, obs. S. Piédelièvre.
376) Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, no 16-28.686 : JurisData no 2018-001396 ; en ce sens, déjà, Cass. 1re civ., 23 nov. 2016, no 15-27.497 : JurisData no 2016-024691 ; Dr. famille 2017, comm. 13, note B. Beignier.
377) C. civ., art. 2236.
378) Le délai de prescription reprend son cours lorsque le mineur atteint l’âge de la majorité ou avant s’il est émancipé.
379) C. civ., art. 2235.
380) C. civ., art. 2238 qui prévoit également comme causes de suspension la conclusion d’une convention de procédure participative et le recouvrement simplifié des petites créances.
381) Cass. 1re civ., 13 mai 2014, no 13-13.406, P : JurisData no 2014-009643 ; D. 2014, p. 2037, note Fischer-Achoura ; D. 2014, p. 1715, note Darret-Courgeon ; D. 2015, p. 287, obs. N. Fricero ; JCP G 2014, 998, obs. Billiau.
382) C. civ., art. 2239.
383) Cass. com., 20 sept. 2005, no 03-17.137 : JurisData no 2005-029784 ; Bull. civ. 2005, IV, no 178 ; Rapp. C. cass. 2005, Doc. fr., 2006, p. 307 ; RJDA 1/2006, no 46 ; Bull. Joly Sociétés févr. 2006, no 38, p. 202, note F.-X. Lucas ; D. 2005, p. 2445, obs. Lienhard ; JCP G 2006, I, 130, obs. M. Cabrillac. – Cass. com., 24 janv. 2018, no 16-23.655 : BJE mars 2018, no 115t7, p. 95, note Perruchot-Triboulet. – CA Fort-de-France, ch. civ., 3 nov. 2020, no 19-00136.
384) C. civ., art. 2254, al. 2.
385) CA Aix-en-Provence, 15e civ., sect. A, 26 mars 2003, no 99/05692 : JurisData no 2003-218438.
386) L. 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
387) Cass. 1re civ., 14 nov. 2012, no 11-22.853, ou qui l’ont admise faute de démonstration de cette même impossibilité « absolue » (par ex. Cass. 2e civ., 14 févr. 2013, no 12-13.339 : JurisData no 2013-002138).
388) Pour l’attribution préférentielle, V. infra, nos 30122 et s.
389) Cass. 1re civ., 1er oct. 2013, no 12-20.567 : JurisData no 2013-021439 ; JCP N 2014, no 12, 1142, obs. J.-P. Garçon.
390) C. com., art. L. 641-9 complété par Ord. no 2014-326, 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, art. 66 : JO 14 mars 2009. – V. É. Mallet, Prévention des difficultés et procédures collectives : JCP N 2014, no 12, act. 406.
391) Cass. com., 3 oct. 2006, no 05-16.463, P : D. 2006, act. jurispr. 2602, obs. A. Lienhard ; JCP G 2007, I. 142, no 29, obs. Tisserand-Martin.
392) C. civ., art. 824 ; V. infra, nos 30116111 et s.
393) Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.
394) V. Rép. min. no 21104 : JO Sénat Q 9 févr. 2012, p. 344.
395) Cass. civ., 26 déc. 1866 : DP 1867, jurispr. p. 27.
396) Cass. req., 13 déc. 1937 : S. 1938, 1, p. 84.
397) Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, no 06-20.830 : JurisData no 2007-041904.
398) Cass. 3e civ., 3 oct. 2012, no 11-16.405 : JurisData no 2012-033863. – Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, no 18-16.012, inédit : RTD civ. 2020, 152, obs. W. Dross.
399) C. civ., art. 1873-2, al. 1er.
400) C. civ., art. 1873-2, al. 2.
401)  Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, no 12-12.115, P.
402) L. no 76-1286, 31 déc. 1976.
403) C. civ., art. 1873-3, al. 1er.
404) C. civ., art. 1873-3, al. 3.
405) C. civ., art. 1873-3, al. 2.
406) Cass. 1re civ., 23 juill. 1979 : Bull. civ. 1979, I, no 226. – Cass. 1re civ., 8 janv. 1985 : Bull. civ. 1985, I, no 14.
407) CA Pau, 3 mars 1987 : JurisData no 1987-040931.
408) C. civ., art. 820, al. 1er.
409) Le mobilier garnissant le logement est un ajout de la loi du 23 juin 2006 qui a ainsi comblé un oubli de la loi antérieure qui visait uniquement les biens garnissant le local professionnel.
410) C. civ., art. 822, al. 1er.
411) C. civ., art. 823.
412) C. civ., art. 822, al. 2 et 3.
413) Cass. 1re civ., 14 mars 1984 : D. 1984, p. 385, note A. Breton ; Defrénois 1984, art. 33324, p. 783, note A. Breton ; JCP N 1985, 29, Ph. Rémy.
414) C. civ., art. 823.
415) Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, no 16-20.915 : JurisData no 2017-013957 ; Dalloz actualité, 7 sept. 2017, D. Louis ; Dr. famille 2017, comm. 213, M. Nicod ; RJPF 2017/9, no 33, obs. J. Dubarry ; AJF 2017, p. 489, note S. Ferré-André ; JCP N 2018, 1102, F. Sauvage.
416) C. civ., art. 824, al. 1er (C. civ., art. 815, al. 3, ancien).
417) M. Dagot, L’indivision, commentaire de la loi du 31 décembre 1976 : JCP G 1977, I, 2858, spéc. nos 104 et s.
418) Cass. 1re civ., 6 janv. 1987 : D. 1987, p. 394, note A. Breton ; Defrénois 1987, art. 33970, p. 697, note identique A. Breton.
419) Cass. 1re civ., 10 juill. 1990, no 88-19.616. – Cass. 1re civ., 7 juin 1995 : Bull. civ. 1995, I, no 246 ; JCP G 1995, IV, 1879 ; RTD civ. 1995, p. 943, obs. J. Patarin.
420) C. civ., art. 824, al. 2. L’ancien article 815, alinéa 3 prévoyait les deux possibilités : allotissement en nature, par l’attribution d’un autre bien indivis, en valeur.
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