l’immeuble vendu doit tout d’abord être un immeuble ou une partie d’immeuble bâti ;
deuxièmement, l’immeuble doit être à usage d’habitation ou professionnel et d’habitation ou destiné après les travaux à l’un de ces usages ;
troisièmement, la réalisation des travaux, directement ou indirectement (c’est-à-dire par des artisans ou entreprises) par le vendeur doit être fixée dans un délai déterminé par le contrat. Ni la loi ni le décret ne font référence à un seuil minimal de travaux devant être réalisés. Tous travaux, même un simple coup de peinture ou une menue réparation telle qu’un changement de sanitaires, entrent donc dans le champ d’application du contrat dès lors qu’ils sont payés avant achèvement.
les locaux nouvellement aménagés sont affectés à plusieurs occupants ;
l’affectation de certaines parties de l’immeuble est modifiée ;
l’immeuble est affecté à plusieurs usages ;
l’opération immobilière a pour effet de diviser physiquement ou juridiquement un immeuble constituant jusqu’alors une entité unique.
1. « Soit la majorité des fondations ;
2. Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;
3. Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
4. Soit l’ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
50 % à l’achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
95 % à l’achèvement de l’ensemble des travaux.