CGV – CGU

PARTIE III – Adapter son logement
Titre 2 – Adapter son logement aux nouveaux enjeux sociétaux
Sous-titre 1 – Les constats itératifs

Chapitre I – Les enjeux liés aux caractéristiques intrinsèques du logement

30671 – Changements de repaires, changements de repères. – L’idée que l’on se fait du logement a évolué au cours de l’histoire. Certains locaux, un temps admis comme propres à l’habitation, se sont trouvés brutalement ou progressivement exclus de cet usage. Les goûts, les modes et leur extrême variabilité conduisent parfois à rebrousser le chemin intuitif de la promotion sociale : on se bat aujourd’hui pour acquérir ou louer une chambre donnant sur les toits parisiens, là où auparavant vivaient frugalement les étudiants désargentés, les cousettes et les domestiques ; on est fier du loft aménagé parmi les poutrelles métalliques et rouillées, sous lesquelles suaient quelques décennies plus tôt les ouvriers de lourde besogne ou quelque artiste maudit ; on se ruine pour habiter sur la rive est du lac d’Annecy, devenue la plus hype, là où jusqu’à la Première Guerre mondiale seuls les paysans les plus pauvres résidaient, compte tenu de sa réputation de terres humides et de brumes épaisses. Une fois encore, le logement fait l’Homme.
30672 Notre époque n’échappe pas à ce mouvement ; bien au contraire, elle accélère ces changements de repères. Ainsi, en une vingtaine d’années, la notion de décence du logement s’est trouvée profondément transformée. Superficie, volume, luminosité, accès à certains services jugés essentiels doivent désormais répondre à des standards minima. À défaut, d’une part, le logement n’en est, juridiquement, plus un ; d’autre part, son propriétaire, s’il le met en location, s’expose à de lourdes sanctions pénales (Section I). Plus ancien, le concept d’accessibilité du logement a peu à peu occupé une place décisive, nonobstant le retour en arrière opéré par la loi Elan1160 afin de maîtriser des coûts qui devenaient difficilement contrôlables (Section II).

Section I – Un logement décent

Section II – Un logement accessible

30673 – Un enjeu important. – Cet autre enjeu de l’adaptation matérielle de nos logements fait quant à lui écho aux besoins particuliers des personnes handicapées, et à la volonté affirmée par la société de les inclure autant que possible dans sa marche collective, notamment à travers l’accès facilité aux lieux de vie. La publication de textes en la matière s’est accélérée au cours des dernières années.
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30676 – Une évolution contemporaine. – Un pas décisif a tout d’abord été franchi avec la loi du 11 février 20051194 sur le handicap qui pose le principe « d’accessibilité de tout à tous »1195 (Sous-section I). Mais, face aux obstacles matériels et financiers, la loi Elan du 23 novembre 20181196 opère un retour vers un certain pragmatisme (Sous-section II).

Sous-section I – La loi Handicap de 2005, un pas vers l’accessibilité universelle des bâtiments

30677 La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, opère une refondation globale de la politique du handicap, sous l’influence notamment d’instruments internationaux1197. Elle en contient non seulement les grands principes (§ I), mais également les mesures financières concrètes propres à financer leur mise en application (§ II). Nous consacrerons une large étude à la distinction qu’il est nécessaire d’apporter entre normes d’accessibilité et normes d’adaptation (§ III).

§ I – Les grands principes

30678 – Une définition du handicap. – La loi de 2005 introduit pour la première fois, dans le Code de l’action sociale et des familles, une définition du handicap qui trouve ses sources à l’international. Elle consiste à prendre désormais en compte les quatre familles de handicap actuellement retenues : moteur, sensoriel, cognitif, psychique. Ce qui concerne également les personnes à mobilité réduite, y compris de manière temporaire. Selon ses termes, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Elle pose le principe selon lequel : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Pour y parvenir, la politique du handicap instaure notamment deux dogmes fondamentaux et complémentaires : compensation (A) et accessibilité (B).
A/ Le droit à compensation
30679 – Un droit universel. – Pour la première fois, est admis et codifié en 2005 un droit universel des personnes handicapées, celui d’une compensation. La loi handicap le met en œuvre en établissement comme à domicile. Il se matérialise par une prestation de compensation du handicap (PCH) qui doit permettre, sur la base du projet de vie formulé par le prestataire, de prendre en compte l’ensemble des surcoûts induits par le handicap. La prestation de compensation doit couvrir les besoins en aide humaine, technique ou animalière, aménagement du logement ou du véhicule, en fonction de ce projet de vie.
B/ L’accessibilité universelle
30680 – Une obligation générale. – La loi Handicap crée aussi une obligation générale d’accessibilité. L’obligation s’impose à tous les locaux, recevant du public ou non, neufs et existants, à usage professionnel comme de logement (à l’exception de ceux réalisés par les propriétaires pour leur propre usage), et encore aux transports publics (bus, métro, tramway, train, avion, bateau), à la voirie et à l’espace public (jardins, parkings, trottoirs, mobilier urbain…), aux moyens de communication publique en ligne (internet, téléphone, TV…), à l’exercice de la citoyenneté (accès au processus électoral) et à tous les services publics (appels d’urgence, accès au droit…). Une « marche forcée » est imposée à l’horizon de dix ans, terme jugé raisonnable pour mener à bien cet effort collectif. L’obligation d’accessibilité est ainsi fixée au 1er janvier 2015 pour les établissements recevant du public (ERP) et au 13 février 2015 pour les transports publics.

§ II – La mise en œuvre concrète du droit à compensation

30681 Loin de se contenter de schémas abstraits, le législateur de 2005 se donne les moyens concrets de ses ambitions.
30682 Le droit à compensation se concrétise par une prestation financière, attribuée au niveau départemental sans condition de ressources.
30683 – Une prestation financière. – À la consécration du droit à compensation désormais mise en place par la loi Handicap doit répondre une prestation financière destinée à apporter cette compensation et à couvrir les besoins en aide ou en aménagement du logement ou du véhicule, en fonction du projet de vie dont aura témoigné la personne handicapée.
30684 – Attribuée au niveau départemental. – À l’effet de créer des lieux propres à permettre les échanges nécessaires dans ce domaine, la loi Handicap crée les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Celles-ci ont pour mission d’exercer, dans chaque département, une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leurs proches, d’attribution des droits, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap et à ses conséquences. Au sein de chaque MDPH, les anciennes commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) sont remplacées par des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Elles ont, entre autres, pour fonction d’attribuer les droits à prestation de compensation du handicap (PCH), les sommes correspondantes étant ensuite versées par le conseil départemental.
30685 – Sans condition de ressources. – Contrairement à l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), qu’elle remplace, l’attribution de la PCH n’est pas conditionnée à un plafond de ressources. Toutefois, elle est modulée (80 ou 100 %) selon le montant des ressources de la personne handicapée (de nombreuses catégories d’aides financières, comme l’allocation aux adultes handicapés [AAH] ou l’aide personnalisée au logement [APL], étant exclues du calcul). Cette volonté de ne pas conditionner l’attribution de l’aide – mais seulement son taux – à un plafond de ressources découle du postulat qu’elle doit permettre de prendre en compte, au-delà du coût des aides humaines, l’ensemble des besoins de la personne handicapée, dont, évidemment, son logement.
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§ III – Accessibilité et adaptation : une distinction nécessaire

30688 – L’art de la distinction. – À ce stade, et avant de poursuivre notre exploration par les détails des normes d’accessibilité des logements, érigées en principe par les textes de 2005, il importe de bien faire le départ entre les notions d’accessibilité et d’adaptation. Un logement accessible respecte les obligations du Code de la construction et de l’habitation. Un logement adapté répond aux capacités et aux besoins précis de son occupant, sans forcément respecter les obligations réglementaires. Disposer d’un logement accessible ne garantit pas systématiquement une adéquation de celui-ci aux besoins de son occupant, qui peut avoir besoin d’adapter ce logement à son cas particulier. Il importe donc à présent de définir précisément le périmètre juridique de l’accessibilité. À cet effet, nous examinerons, en premier lieu, la définition réglementaire de l’accessibilité (A) ; en deuxième lieu, les conditions de sa mise en œuvre concrète (B) ; en dernier lieu, les locaux concernés (C).
A/ La définition réglementaire de l’accessibilité
30689 L’accessibilité fait l’objet d’une définition que le pouvoir réglementaire enrichit de moult précisions.
30690 – Un texte fondateur… – Codifié en 19801198, modifié en 20061199, puis en 20151200 et en 20191201, l’article R. 111-18-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose qu’« est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d’habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente »1202.
30691 – … enrichi de multiples précisions. – Cette ligne conductrice a été par la suite assortie d’un cahier des charges détaillé par arrêté du ministre du Logement en date du 24 décembre 2015, publié au Journal officiel le 27 décembre 2015. Il indique, poste par poste, sur des dizaines de pages, à travers vingt articles et à l’appui de plusieurs annexes, l’ensemble des caractéristiques techniques et matérielles à observer pour atteindre la norme d’accessibilité :
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B/ La mise en œuvre concrète de l’accessibilité universelle
30692 – Pas de changement sans argent. – La loi du 11 février 2005 met en place un crédit d’impôt dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes qui, quoique conçu comme temporaire, a été reconduit depuis de sorte qu’il demeure toujours applicable à l’heure où ces lignes sont écrites. Ne mériterait-il pas, d’ailleurs, d’être pérennisé ? Cela pourrait favoriser l’adaptation au handicap du parc immobilier français, assez mal pourvu en ce domaine1203 (I). Aux côtés de ce vecteur central, on trouve différentes subventions et primes (II).
I/ Le crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes (CGI, art. 200 quater A)1204
30693 Il est actuellement prévu à l’article 200 quater A du Code général des impôts, instituant notamment un crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, et qui seul nous concerne ici. Ce crédit d’impôt concerne trois types de dépenses dont seules nous intéressent celles relatives aux équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble.
II/ Les aides financières
30694 Dans la même démarche que celle qui a présidé à l’instauration du crédit d’impôt, on a vu se multiplier les aides et subventions variées, ainsi que les financements dédiés à la mutation des logements vers l’accessibilité. Compte tenu de leur caractère multiple et de leurs régimes hétérogènes, le propriétaire ou l’occupant désireux de toutes les connaître et les apprivoiser aura sans doute avantage à se rapprocher de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH, V. supra, no 30684) dont dépend son logement, afin de solliciter un accompagnement. Le dénominateur commun à toutes ces aides financières est qu’elles sont disponibles tant pour le propriétaire que pour le locataire du logement concerné. Elles sont, pour la plupart, allouées sous condition de ressources.
C/ Les locaux concernés
30695 – Un principe assorti d’importantes exceptions. – Le champ d’application de l’obligation d’accessibilité est délimité par trois textes piliers : les articles L. 111-7, L. 111-7-11232 et R. 111-18-41233 du Code de la construction et de l’habitation. Même si elle concerne aussi d’autres types de locaux, elle s’applique au premier chef aux logements neufs autres que les maisons individuelles construites ou réhabilitées par leur propriétaire à son usage personnel (I). Cependant, le logement ancien peut, dans certains cas, être concerné s’il fait l’objet d’une rénovation (II).
I/ Le principe d’application aux logements neufs
30696 – Une règle logique. – Seuls sont tenus à l’obligation d’accessibilité « les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux ». La règle est logique. C’est dès la construction que doivent et peuvent être pensés et prévus les aménagements et les prescriptions techniques propres à l’accessibilité, dans les parties communes comme dans les logements, tels que les largeurs des circulations et des portes, l’organisation des espaces, les équipements. Il en résulte qu’au sein d’un bâtiment d’habitation collectif existant, les logements ne sont soumis à aucune obligation, même lorsqu’ils font l’objet de travaux.
30697 – Peu importe le mode de gestion de l’immeuble. – L’obligation d’accessibilité s’impose à tous les logements collectifs neufs indépendamment de leur gestion future. Elle concerne donc notamment ceux voués à la location, fût-elle temporaire et saisonnière. C’est le cas dès lors que les locaux concernés ont vocation à être gérés et entretenus de façon permanente. Dans un tel cas, l’ancien article R. 111-18-21234 du Code de la construction et de l’habitation impose que les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité de ces logements garantissent :

pour tous les logements de l’immeuble, la possibilité d’être visités et occupés par une personne handicapée ;

pour un certain pourcentage d’entre eux, la possibilité pour une personne handicapée d’accéder, sans travaux préalables, aux pièces de l’unité de vie et à faire usage de leurs fonctions.

II/ Les aménagements au principe
30698 Le principe d’accessibilité comporte cependant d’importants aménagements.
a) La maison individuelle à usage personnel

30699 – Une tolérance critiquée. – Les maisons individuelles construites ou réhabilitées pour l’usage personnel de leur propriétaire sont dispensées de satisfaire à l’obligation d’accessibilité. Cette mesure a parfois été critiquée1235.
b) En Vefa, les travaux modificatifs réversibles

30700 Lorsqu’un appartement est vendu en état futur d’achèvement à des acquéreurs non encore concernés par les contraintes de l’âge ou du handicap, ces derniers peuvent demander la réalisation de travaux modificatifs, notamment afin de redimensionner les pièces pour les besoins d’un occupant valide. Néanmoins, les travaux modificatifs doivent être aisément réversibles et l’acte doit comporter en annexe le plan de l’état initial, afin d’y revenir un jour si la nécessité s’en fait sentir.
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c) L’accessibilité en cas de rénovation

30703 L’obligation d’accessibilité peut être étendue à la rénovation des logements anciens (i), ici encore moyennant exceptions (ii).
i) Principe d’application à la rénovation lourde

30704 – Deux conditions. – L’obligation d’accessibilité est étendue aux logements anciens faisant l’objet d’une rénovation lourde. L’hypothèse est celle réservée par l’article R. 111-18-91237 du Code de la construction et de l’habitation. Elle correspond à la réalisation de travaux :

recouvrant la modification, l’extension, ou la création d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment ;

dont le montant est supérieur ou égal à 80 % de la valeur du bâtiment.

Lorsque ces deux conditions sont réunies, et bien que l’on soit en présence d’un bâtiment existant, doivent être accessibles :

les parties communes, extérieures et intérieures, même si elles ne font pas l’objet de travaux ;

les places de stationnement, les caves, les celliers privatifs où sont réalisés les travaux ;

les logements où sont réalisés les travaux, s’ils sont situés en rez-de-chaussée, ou desservis par un ascenseur, ou susceptibles de l’être.

ii) Dérogations à l’application à la rénovation lourde

30705 – Dérogations communes. – D’une manière générale, ne sont soumises à aucune obligation :

la maison individuelle existante ;

la création d’un seul logement, par changement de destination, dans un bâtiment existant, même s’il se classe en bâtiment collectif d’habitation ;

la création de plusieurs logements par changement de destination dans un bâtiment existant, qui sera in fine classé en maison individuelle.

30706 – Dérogations particulières. – Dès l’origine plusieurs motifs de dérogation ont été admis en cas de création de logements par rénovation et/ou changement de destination. Témoins d’un certain réalisme, elles sont liées :

1. à l’impossibilité technique, due :

a) à la configuration du terrain,

b) à la présence de constructions existantes,

c) aux contraintes pouvant résulter du classement de la zone de construction, notamment au regard de la prévention des risques naturels ou technologiques (PPRI et risque d’inondation par exemple) ;

2. à la disproportion avérée entre les bénéfices et les inconvénients, dans les projets de travaux de modification ou d’extension ;

3. à la préservation du patrimoine architectural, dès lors que les travaux prévus touchent :

a) un bâtiment d’habitation classé au titre des monuments historiques,

b) un bâtiment d’habitation situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagé ou en secteur sauvegardé1238.

Sous-section II – La loi Elan de 2018 : le retour à un certain pragmatisme

30707 Chacun convient que la loi Handicap de 2005 brille par son ambition. Mais dès l’origine, nombreux furent ceux qui rappelèrent, à son propos, le dicton bien connu : « qui trop embrasse, mal étreint ». Devant l’impossibilité de respecter l’échéance du 1er janvier 2015, la loi Elan de 2018 apporte une modération que d’aucuns considèrent comme un recul coupable, tandis que d’autres y voient un retour bienvenu au réalisme.
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§ I – Principes nouveaux mais maintien d’une trajectoire

30709 – Requiem pour un objectif. – L’article 64 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite « loi Elan »)1241, abandonne le fameux objectif de 100 % de logements collectifs neufs conformes aux normes d’accessibilité. Elle limite désormais l’obligation d’accessibilité à 20 % de ces mêmes logements (ceux situés en rez-de-chaussée ou desservis par un ascenseur) et impose qu’en toute hypothèse au moins un logement réponde à la norme, a minima. Le reste de ces logements doit seulement être évolutif.
30710 – Naissance du logement évolutif. – Cette notion de logement évolutif est au cœur du nouveau dispositif. La définition d’un logement évolutif figure à l’article L. 111-7-1 du Code de la construction et de l’habitation : « La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l’accessibilité ultérieure de l’unité de vie, à l’issue de travaux simples ». Le décret du 11 avril 2019 précise le concept en modifiant l’article R. 111-19-2 du même code. Un logement est qualifié d’évolutif lorsqu’il répond à deux paramètres cumulatifs :

une personne en fauteuil roulant peut y accéder, circuler dans le séjour et utiliser le cabinet d’aisances ;

il peut atteindre les normes d’accessibilité réglementaires par la réalisation de travaux simples, c’est-à-dire sans incidence sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons.

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30712 – Une inflexion critiquée… – Cette inflexion du principe d’universalité initial, troqué contre ce qui est parfois vécu comme une politique de quotas, a été et demeure critiquée de manière virulente par de nombreux acteurs du domaine du handicap. On lui a reproché, notamment, d’user de notions trop générales, floues, ambiguës ou invérifiables. Et, de fait, où commencent et où s’arrêtent les « travaux simples » ? Un autre point de crispation concerne la charge de ces travaux, faisant passer le logement d’« évolutif » à « accessible ». Cela pose plusieurs problèmes. D’abord, un grand risque de discrimination à la location. En effet, un propriétaire privé acceptera-t-il de louer son logement à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée si cela implique que son appartement soit transformé ? Et si un citoyen en situation de handicap sollicite la MDPH ou l’Anah, il lui faut en moyenne attendre six à dix-huit mois pour obtenir une réponse. Il sera donc privé d’un logement correspondant à ses besoins, au moins pour quelques mois supplémentaires.
30713 – … mais constitutionnellement validée. – C’est notamment sur ce fondement, suspect d’inconstitutionnalité, que la loi Elan fut déférée au Conseil constitutionnel. Les requérants considéraient en effet que du fait de la nouvelle réglementation, les normes d’accessibilité ne concerneraient plus, en pratique, que 8 % au mieux des logements neufs ; régression non compensée selon eux par la création d’une nouvelle typologie de logements dits « évolutifs ». D’une part, le nouveau dispositif risquait donc de conduire à des discriminations par les bailleurs dans le choix des locataires, au détriment des personnes pour lesquelles des travaux seraient rendus nécessaires. Et, d’autre part, la loi serait entachée d’un manque de lisibilité et de prévisibilité, en raison de l’absence de toute définition de ces « travaux simples » : l’interprétation d’une notion trop floue pouvant varier et conduire à une accessibilité des bâtiments à géométrie variable, contraire au principe d’égalité1242. Par décision du 15 novembre 2018 le Conseil constitutionnel écarta ces griefs, précisant notamment que « le législateur, qui a entendu maintenir l’accessibilité des personnes handicapées aux logements situés dans les bâtiments neufs tout en assurant l’adaptation de ces logements pour prendre en compte la diversité et l’évolution des besoins des individus et des familles, a retenu des critères qui ne sont pas manifestement inappropriés au but poursuivi »1243. Pourtant, les réprobations continuent, pour des motifs constants.
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§ II – Situation antérieure et nouveaux apports

30715 La loi Elan mérite-t-elle tant de blâmes ? Le texte de 2018 remédie à certaines difficultés constatées par le passé (A) ; il apporte dès à présent des compléments bienvenus (B), et, à certains égards, il pourrait préparer un avenir moins sombre que celui qui, parfois, a été annoncé (C).
A/ Le passé : points faibles du dispositif antérieur
30716 Deux principaux points faibles ont été identifiés par le passé.
30717 – L’accessibilité universelle, un mythe. – Le nouveau « prisme » issu de la loi Elan mérite-t-il, à ce point, le blâme ? Pour répondre à cette question, il nous paraît nécessaire de rappeler, comme l’ont admis les détracteurs de la réforme eux-mêmes1245, que « le 100 % accessible n’a, en fait, jamais existé ». L’obligation d’accessibilité ne concernait que les logements situés en rez-de-chaussée ou desservis par un ascenseur. D’après les associations œuvrant dans le secteur du handicap, cela ne recouvrait en pratique que 40 % de l’ensemble des logements construits depuis 2005. D’où l’hostilité redoublée à l’encontre d’un quota passant de 100 à 20 % des logements concernés, ceux-ci n’étant donc eux-mêmes constitutifs que d’une minorité de 40 % de l’ensemble des logements neufs. Partant de ce constat, sur quels paramètres la loi Elan a-t-elle voulu agir ?
30718 – La copropriété, un obstacle. – En effet, en vue d’effectuer des travaux ou des aménagements sur les parties communes, il est impératif d’avoir l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires. Celle-ci est accordée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, à l’occasion d’une assemblée générale (L. no 65-557, 10 juill. 1965, art. 24). Si l’assemblée refuse à un copropriétaire d’effectuer des travaux d’amélioration touchant aux parties communes, seul le juge (tribunal judiciaire), saisi dans les deux mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée, pourra trancher (L. 10 juill. 1965, art. 30). Malgré la facilitation des travaux d’accessibilité instaurée par la loi no 2003-590 du 2 juillet 2003, soumettant ces travaux à la majorité de l’article 24, la difficulté restait prégnante. Les demandes formulées en ce sens se heurtaient trop fréquemment à un refus de l’assemblée générale, pour des motifs aux fondements variables1246.
B/ Le présent : apports de la loi nouvelle
I/ La généralisation des ascenseurs
30719 Premier levier de la réforme, généraliser la desserte des appartements en étage par un ascenseur. En vertu du décret du 11 avril 20191247, la présence d’un ascenseur devient obligatoire dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs dès qu’il y a plus de deux étages comportant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. Mathématiquement, si le nombre de logements desservis par un ascenseur augmente, le nombre d’appartements concernés par la norme d’accessibilité suivra la même progression. On peut y voir une forme de compensation de l’abaissement à 20 % du seuil de l’obligation d’accessibilité.
II/ La simplification des règles applicables en copropriété
30720 – Une inversion du principe traditionnel. – Second levier de la réforme, la loi, non sans une certaine audace, inverse le principe ordinairement applicable en copropriété. Depuis le 31 décembre 2020, tout copropriétaire peut envisager de faire réaliser, à ses frais exclusifs, des travaux d’accessibilité des logements aux personnes handicapées, qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble (rampe d’accès, monte-escalier, ascenseur, garde-corps…), sans avoir à y être autorisé préalablement par l’assemblée générale des copropriétaires. Il lui suffit, à cet effet, de notifier au syndic une demande d’inscription de cette information à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d’un descriptif détaillé des travaux envisagés. Ainsi informée, l’assemblée générale ne peut s’opposer à la réalisation des travaux que par une décision motivée, prise à la majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires, en alléguant une atteinte à la structure de l’immeuble, à ses éléments d’équipements essentiels, ou à sa destination1248.
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30722 – Un rempart contre l’immobilisme. – Pour pallier l’immobilisme parfois rencontré chez certains syndics, une disposition particulière vient compléter les précédentes. Si la requête présentée par le copropriétaire qui projette des travaux d’accessibilité n’a pas été inscrite par le syndic à l’ordre du jour, aucune opposition aux travaux n’est plus recevable, et le demandeur peut y procéder.
III/ Un volet financier complémentaire
30723 – Rappels. – Côté financement, rappelons ici que la prestation de compensation du handicap (PCH) ne peut pas être attribuée pour d’autres travaux que ceux portant sur la résidence principale de l’allocataire : elle ne pourra donc pas être sollicitée pour contribuer au budget de travaux affectant les parties communes d’une copropriété, même si elles sont liées au handicap d’un des occupants. En revanche, le crédit d’impôt organisé à l’article 200 quater A du Code général des impôts que nous avons examiné précédemment (V. supra, nos 30693 et s.) est ici éligible, toutes conditions remplies par ailleurs.
30724 – Nouveautés. – Sur ce plan des aides financières, la loi Elan aménage certaines ressources nouvelles, même si ce n’est certes pas comparable aux importants volets financiers ayant essaimé dans le sillage de la loi Handicap, et du droit à compensation qu’elle avait institutionnalisé. À titre d’exemple, citons la création d’un forfait pour le financement du projet de vie sociale et partagée, mis en œuvre dans le cadre de projets d’habitat inclusif. Remplaçant l’aide spécifique forfaitaire qui finançait des projets expérimentaux d’habitat inclusif en 2017 et 2018, ce nouveau dispositif, dit « Forfait habitat inclusif » (FHI), a vu sa cible élargie aux personnes âgées en perte d’autonomie et aux personnes en situation de handicap.
C/ L’avenir : un élan vers l’habitat de demain
I/ Un élan vers l’habitat inclusif
30725 L’article 129 de la loi Elan donne une impulsion à l’habitat inclusif, non seulement en lui procurant une existence légale, mais aussi en promouvant son développement grâce à la création du « Forfait habitat inclusif », financé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Cette notion a été abordée plus haut.
II/ Le logement évolutif : une notion ancienne à l’intérêt renouvelé
30726 – Un concept théorique aux applications ténues. – Organiser juridiquement n’est pas créer. Le concept de logement évolutif (ou modulaire) n’est pas une invention du législateur de 2018, loin s’en faut. Il était connu, quoique faiblement expérimenté, depuis le début du XXe siècle, fruit des avancées technologiques des procédés de construction, de l’apparition d’une construction de masse et de la standardisation des logements. Le concept est sous-tendu par l’idée que le logement peut et doit évoluer pour s’adapter aux besoins de ses occupants.
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30728 – Un intérêt renouvelé. – Nous rejoignons le thème principal de notre réflexion : la pérennité du logement. L’exploration de cette thématique de l’évolutivité du logement ouvre de nouvelles et vastes perspectives face aux transformations observables et prévisibles des modes de vie. Sur ce point, la réflexion dépasse le seul domaine juridique ; elle suppose l’appropriation du concept par les acteurs de la construction : architectes, urbanistes, promoteurs, entreprises du BTP.
Pour une approche plus détaillée des études et perspectives du Cerema sur le logement évolutif :
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30729 – Un enjeu sociétal… parmi d’autres. – Même s’il n’est encore qu’à l’état d’intuition, le logement évolutif peut, par essence, répondre à de multiples besoins. Et pas seulement à ceux de l’adaptabilité du logement au handicap ou aux exigences de l’âge de son occupant. Il pourrait également être utile en d’autres circonstances produisant des conséquences majeures dans nos façons de nous loger : recomposition familiale, décohabitation tardive des jeunes générations, simili-exode urbain, télétravail, etc. Nous voici parvenus au stade où les enjeux sociétaux du logement ne sont plus seulement ceux inhérents à sa structure matérielle objective, mais ceux découlant du comportement social nouveau des sujets qui l’occupent.
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1160) L. no 2018-1021, 23 nov. 2018.
1161) On peut considérer que le texte fondateur en la matière est la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU », L. no 2000-1208, 13 déc. 2000 et son décret d’application, V. infra, no 30672005.
1162) Et notamment les règlements sanitaires départementaux, souvent fort anciens et parfois plus sévères que les normes nationales.
1163) V. Rapport du 111e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 2015, La sécurité juridique, un défi authentique, 4e commission, nos 4436 et s.
1164) L. no 2014-366, 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
1165) V. J.-L. Puygauthier, La loi Alur et la location meublée : JCP N 2014, no 15, A.
1166) En ce qu’elle a modifié l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 (L. no 89-462, 6 juill. 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986).
1167) D. no 2002-120, 30 janv. 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
1168) V. JCl. Formulaire Notarial, Vo Audit de l’immeuble – contrôle qualité, fasc. 20, par J. Lafond.
1169) La loi no 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, dite « loi Carrez », est le texte imposant au propriétaire d’un lot de copropriété d’en mentionner la superficie privative dans tous les documents relatifs à sa vente. Sa méthodologie de détermination des surfaces lui est propre, au point que l’on parle de superficie « Carrez » par opposition aux autres modes de mesurage.
1170) CCH, art. R. 111-2, al. 2 et 3 : « La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article *R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre ».
1171) Désormais codifié ss CCH, art. R. 111-1.
1172) Faut-il en déduire que des infiltrations dans une dépendance telle que garage ou véranda ne disqualifieraient pas le logement, tant que l’habitation proprement dite ne serait pas touchée ?
1173) Les changements climatiques ayant amené peu à peu leur lot de tempêtes, crues, inondations et autres submersions marines, on peut se demander si cette exception ne devrait pas bientôt être étendue à certaines parties du territoire métropolitain particulièrement exposées à ces risques (Camargue, baie de Somme, Vallée de la Roya…).
1174) D. no 2002-120, 30 janv. 2002, art. 2, al. 6.
1175) V. CA Paris, 6e ch. C, 22 mai 2007 : JurisData no 2007-334443.
1176) La jurisprudence est abondante en matière de logements frappés d’indécence du fait d’une installation électrique défectueuse ou non conforme aux normes en vigueur : V. par ex. CA Bourges, 6 avr. 2006 : JurisData no 2006-301154.
1177) Les eaux ménagères (ou « eaux grises ») sont celles rejetées par les installations domestiques : cuisine, salle de bains et machines à laver le linge ou la vaisselle. Elles contiennent des produits chimiques (savons et détergents, médicaments, métaux lourds issus des cosmétiques…) et des déchets organiques (rebuts de cuisine, graisses, résidus de nettoyage, etc.).
1178) Les eaux-vannes (ou « eaux noires ») sont issues des sanitaires, des toilettes. Elles sont chargées de matières corporelles (urine et matière fécale) porteuses de germe et parfois pathogènes.
1179) 117e Congrès des notaires de France, Le numérique, l’homme et le Droit, Nice, 2021.
1180) V. les travaux de la première commission, supra, no aXXXXX.
1181) Telle une sorte de poupée russe inversée, un règlement sanitaire départemental peut être moins détectable aux premiers regards que la coque extérieure de la matriochka plus large sous laquelle il est occulté (CCH), mais recèle localement une force normative tout aussi contraignante.
1182) V. les travaux, déjà cités, de la quatrième commission du 115e Congrès des notaires de France, La sécurité juridique, un défi authentique, Strasbourg, 2015.
1183) V. le site internet de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil), www.anil.org/non-conformite-rsd.
1184) Telles que « les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans un état constant de propreté ».
1185) Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016 réformant le droit des obligations.
1186) L. no 2009-323, 25 mars 2009, dite « loi Molle ».
1187) JurisData no 2018-019036.
1188) A. Lebatteux, Droit du copropriétaire sur la partie privative : Loyers et copr. 2018, comm. 233. L’auteur voyant cet arrêt du 6 septembre 2018 comme une illustration de l’intrication croissante entre le contrôle de la décence du logement par la collectivité publique et la notion de destination de l’immeuble soumise à la vigilance du syndicat des copropriétaires.
1189) J.-F. Ravaud, A. Letourmy et I. Ville-Cermès, Les populations handicapées : une question de point de vue, Premiers travaux d’exploitation de l’enquête HID, colloque scientifique, Montpellier, 30 nov. et 1er déc. 2000, Série Études. Document de travail – Drees juill. 2001, no 16, p. 245 et s.
1190) S. Kompany, 10 questions sur… rendre le logement accessible à tous : Opérations immo. mai 2013, no 55, 21392157.
1191) Charte, art. 26 : « Toute personne handicapée, quelles que soient l’origine et la nature de son handicap, doit pouvoir bénéficier de mesures additionnelles concrètes visant à favoriser son intégration professionnelle et sociale. Ces mesures d’amélioration doivent notamment concerner, en fonction des capacités des intéressés, la formation professionnelle, l’ergonomie, l’accessibilité, la mobilité, les moyens de transport et le logement ».
1192) Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021 (L. no 2021-1104, 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets).
1193) V. le site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (www.ecologie.gouv.fr/lunion-europeenne-droits-des-personnes-handicapees-et-accessibilite).
1194) L. no 2005-102, 11 févr. 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
1196) L. no 2018-1021, 23 nov. 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
1197) V. not. le rapport en ligne « L’accès des personnes handicapées aux droits sociaux en Europe », M. Maudinet, Directeur Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations (CTNERHI), Paris, en coopération avec le Groupe Éditorial adopté par le Comité pour la réadaptation et l’intégration des personnes handicapées (CD-P-RR) lors de sa 26e session (Strasbourg, 7-10 oct. 2003) (https://rm.coe.int/16805a2a18). Lire not. p. 44 à 47.
1198) D. no 80-637, 4 août 1980, art. 2.
1199) D. no 2006-555, 17 mai 2006, art. 1.
1200) D. no 2015-1770, 24 déc. 2015, art. 3.
1201) D. no 2019-873, 21 août 2019, art. 4.
1202) Était ajouté en un second alinéa : « Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d’accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d’être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d’effet équivalent aux dispositions techniques de l’arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis ».
1203) V. Cerema (Centre d’études et expérience en risques, environnement, mobilité et urbanisme), Climat et Territoires de demain, Loger nos seniors : état des lieux d’un enjeu de société, étude, 23 févr. 2022 (www.cerema.fr/actualites/loger-nos-seniors-etat-lieux-enjeu-societe#toc-pour-aller-plus-loin).
1204) Pour disposer de l’entier détail du dispositif et de toutes ses évolutions législatives, V. JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 1035-22, Crédit d’impôt.
1205) V. BOI-IR-RICI-290-10, 24 juin 2015, § 10. – Instr. 23 déc. 2005 : BOI 5 B-30-05, § 6.
1206) Et quand bien même l’occupation ne serait pas strictement gratuite.
1207) V. BOI-IR-RICI-290-10, 24 juin 2015, § 30.
1208) La Sarl de famille nous paraît exclue, du fait de la condition d’occupation en résidence principale, activité civile par nature, et par suite contraire au caractère exclusivement commercial des activités d’une telle Sarl, si l’on ne veut pas remettre en cause sa translucidité fiscale obtenue de l’option formulée au titre de l’article 239 bis AA du Code général des impôts.
1209) Sont exclues les parties communes qui font l’objet d’une occupation privative au profit d’une autre personne que le contribuable : en toute logique, celle-ci n’ouvriront pas droit au crédit d’impôt.
1210) BOI-IR-RICI-290-10, 24 juin 2015, § 330. – Instr. 23 déc. 2005 : BOI 5 B-30-05, § 28.
1211) La notion de logement abritant le foyer fiscal du contribuable constitue une question de fait que l’administration apprécie strictement, sous le contrôle du juge de l’impôt, afin d’éviter qu’une utilisation temporaire d’un logement permette à un contribuable de bénéficier du crédit d’impôt pour des travaux réalisés dans une résidence secondaire (BOI-IR-RICI-290-10, 24 juin 2015, § 270).
1212) BOI-IR-RICI-290-10, 24 juin 2015, § 300. – En ce sens, Instr. 23 déc. 2005 : BOI 5 B-30-05, § 22.
1213) BOI-IR-RICI-290-10, 24 juin 2015, § 170.
1214) BOI-IR-RICI-290-10, 24 juin 2015, § 240. – Instr. 23 déc. 2005 : BOI 5 B-30-05, § 17.
1215) BOI-IR-RICI-290-10, 24 juin 2015, § 250 et 260.
1216) BOI-IR-RICI-290-10, 24 juin 2015, § 280.
1217) Encore qu’il faille réserver désormais les hypothèses d’application du nouvel article 4 B 1, introduit par la loi de finances pour 2020, énonçant une présomption de résidence fiscale française pour les dirigeants exécutifs, matériellement résidents à l’étranger, de société française répondant à certains critères et dont le siège social est situé en France.
1218) BOI-IR-RICI-290-10, 24 juin 2015, § 320. – En ce sens, Instr. 23 déc. 2005 : BOI 5 B-30-05, § 29.
1219) Alors secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, près le ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées.
1220) Liste fixée par arrêté conformément au 2 de l’article 200 quater A du Code général des impôts (A. 9 févr. 2005 : JO 15 févr. 2005 ; Dr. fisc. 2005, no 12, comm. 301).
1221) BOI-IR-RICI-290-10, 24 juin 2015, § 330.
1222) Compte tenu de l’extension du champ d’application du crédit d’impôt aux dépenses de travaux permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, cette actualisation relève de la compétence d’un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des personnes handicapées et des personnes âgées (CGI, art. 200 quater A, 2 mod.).
1223) Rép. min. no 38800 à M. Bocquet : JOAN Q 22 oct. 2013, p. 11080 ; Dr. fisc. 2013, no 45, act. 577. – Rép. min. no 81099 à J. Cresta : JOAN Q 3 mai 2016, p. 3800 ; Dr. fisc. 2016, no 21, act. 309.
1224) L. no 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 81 : Dr. fisc. 2018, no 3, comm. 69.
1225) BOI-IR-RICI-290-20, 24 juin 2015, § 70. – Instr. 15 déc. 2011 : BOI 5 B-16-11, 28 déc. 2011.
1226) En revanche, l’article 200 quater A du Code général des impôts prévoit expressément que la reprise du crédit d’impôt n’a pas lieu si le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées (BOI-IR-RICI-290-30, 24 juin 2015, § 110. – Instr. 23 déc. 2005 : BOI 5 B-30-05, § 59) : l’idée directrice étant toujours que le contribuable doit avoir effectivement supporté le poids de la dépense, à un moment ou à un autre, pour avoir accès au crédit d’impôt.
1227) BOI-IR-RICI-290-20, 24 juin 2015, § 180.
1228) BOI-IR-RICI-280-40, 12 août 2015, § 240.
1229) V. supra, rubrique B du présent paragraphe, La mise en œuvre concrète de l’accessibilité universelle.
1230) La réforme ayant été initiée par la loi no 2016-719 du 1er juin 2016 (habilitant le gouvernement à adopter des mesures pour simplifier et rationaliser l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction et la distribution des emplois de cette participation), suivie de l’ordonnance no 2016-1408 du 20 octobre 2016.
1231) CCH, art. D. 331-63.
1232) Aujourd’hui, art. L. 161-3, suite à la recodification intervenue en 2021, sauf pour la partie relative à la définition du logement évolutif, faisant l’objet d’un article nouveau que nous découvrirons plus loin.
1233) Aujourd’hui, art. R. 162-5, suite à la recodification intervenue en 2021.
1234) Devenu CCH, art. R. 162-4 ; V. ici notamment l’alinéa II.
1235) Ce qui a pu être regretté. Ainsi J.-F. Chossy, député, dans son rapport d’information sur la mise en application de la loi no 2005-102 du 11 février 2005, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2005, qui exprimait la critique suivante : « Il est en revanche regrettable que l’obligation d’accessibilité ne s’applique pas aux propriétaires privés construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. Lors de la discussion du projet de loi le rapporteur avait émis des réserves sur cette exclusion qui a été votée pour ne pas pénaliser financièrement les propriétaires modestes. Mais il s’agit là d’un raisonnement à court terme. Qu’en sera-t-il lorsque ces propriétaires auront vieilli et qu’ils ne pourront plus, par exemple, accéder à l’étage supérieur de leur maison ? ».
1236) CCH, ancien art. R. 111-18-2, devenu R. 162-4 après la recodification, al. III.
1237) Aujourd’hui CCH, art. R. 163-2.
1238) En cas de demande de dérogation fondée sur la préservation du patrimoine architectural, l’article 15 du décret no 95-260 prévoit qu’indépendamment de l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), le chef du service territorial d’architecture et du patrimoine participe, avec voix simplement consultative et non délibérative, aux travaux de la sous-commission départementale d’accessibilité.
1239) L. no 2014-789, 10 juill. 2014, habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
1240) Ord. no 2014-1090, 26 sept. 2014, relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
1241) Accompagnée du décret no 2019-305 du 11 avril 2019, modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation et au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan.
1242) V. Loi Elan : le Conseil constitutionnel est saisi : JCP N 9 nov. 2018, no 45, act. 857.
1243) V. S. Piédelièvre, La loi Élan en partie validée par le Conseil constitutionnel : JCP N 23 nov. 2018, no 47, act. 883.
1244) V. F. Le Du, Accessibilité des logements : le grave recul de la loi Elan : Beaview 13 janv. 2020.
1245) V. F. Le Du, Accessibilité des logements : le grave recul de la loi Elan, op. cit.
1246) V. JCl. Copropriété, Synthèse no 40, par G. Gil.
1247) D. no 2019-305, 11 avr. 2019.
1248) L. 10 juill. 1965, art. 25-2, al. 3.
1249) V. Le logement évolutif : une réponse pour l’accessibilité universelle des logements ?, cerema.fr, 8 juill. 2020.
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