21 Août 2023 – Rapport du 119e congrès – Commission 3 – Chapitre I – Les nouvelles formules du Vivre ensemble
Chapitre I – Les nouvelles formules du Vivre ensemble
Section I – Les trois statuts déjà acquis du Vivre ensemble
Sous-section I – Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire
§ I – Régime juridique du contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire
A/ Les principes
B/ Les obligations du locataire (ou sous-locataire)
il ne peut en aucun cas s’agir de services d’ordre médical ou paramédical, fût-ce la simple prise de médicaments ;
et les services demandés ne doivent pas être « assimilables à une prestation régulière normalement fournie par un prestataire ou par l’emploi direct ou en mandataire d’un salarié à domicile »801.
§ II – Première appréciation. Intérêt d’une intervention associative
Sous-section II – L’habitat inclusif
§ I – Le public concerné par l’habitat inclusif
§ II – Les acteurs de l’habitat inclusif
la prévention de la perte d’autonomie ;
l’anticipation des risques liés à l’évolution de la situation des habitants ;
les activités mises en place (ludiques, culturelles, sportives) ;
la facilitation de la vie sociale et citoyenne (proximité des commerces, transports, centres de soins, services publics).
§ III – Le type de logement adapté à l’habitat inclusif
A/ Un logement unique ou un ensemble de logements, meublés ou non
I/ Un champ d’application large
II/ L’application cumulative de certains statuts
B/ Comportant les équipements nécessaires
Sous-section III – L’habitat participatif
§ I – Les principes directeurs de l’habitat participatif
le collectif d’habitants se constitue avant d’emménager et participe activement à la réalisation du projet ;
les habitants partagent entre eux des espaces communs ;
après leur installation, l’ensemble immobilier est autogéré par les habitants.
A/ Ce qu’est l’habitat participatif
B/ Ce que l’habitat participatif pourrait ou voudrait être
§ II – Les structures porteuses de l’habitat participatif
A/ Les anciennes structures porteuses des projets d’habitat participatif et leurs limites
B/ L’apport de la loi Alur : les nouvelles structures porteuses des projets d’habitat participatif
s’ils veulent que la société demeure propriétaire des logements et que les associés/habitants n’en aient que la jouissance, il faut opter pour la coopérative d’habitants ;
s’ils veulent pouvoir choisir entre une attribution en propriété ou en jouissance, il est préférable de choisir la société d’attribution et d’autopromotion.
I/ Organisation et fonctionnement des sociétés d’habitat participatif
pour les héritiers et légataires d’un associé d’une telle société ;
lorsque le domicile conjugal est attribué au conjoint non associé dans une procédure de divorce ;
si l’associé devient incapable ou invalide ;
lorsque l’associé met à disposition le logement concerné à un parent en ligne directe jusqu’au deuxième degré, en situation de handicap ou d’invalidité ;
en cas de mobilité professionnelle : lorsque l’associé est amené, dans le cadre de son activité professionnelle, à effectuer des déplacements l’obligeant à résider dans un autre logement ;
en cas de perte d’emploi de l’associé.
II/ Les risques de l’habitat participatif et les moyens de les prévenir
en premier lieu, les constructions ne peuvent être entamées qu’à partir du moment où au moins 20 % des logements ont été souscrits ;
en second lieu, une garantie financière d’achèvement et de souscription du reliquat des lots doit être fournie aux associés avant tout démarrage des travaux ; celle-ci consiste en une ouverture de crédit bancaire garantissant l’éventuelle défaillance d’une entreprise ou de l’un des associés de la société d’habitat participatif.
soit lorsque la société acquiert les logements projetés dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement (puisqu’elle bénéficie alors des garanties liées au secteur protégé) ;
soit encore lorsque la société conclut avec un professionnel un contrat de promotion immobilière (puisque le promoteur est lui-même tenu à une garantie propre à ce type de contrat par l’article L. 222-3 du Code de la construction et de l’habitation).
Section II – Le coliving : un nouveau statut à conquérir ?
Sous-section I – Une notion en quête de définition
Sous-section II – Une définition riche de conséquences juridiques
§ I – Quelles destination et sous-destination lors de la construction d’une résidence de coliving ?
§ II – Quel contrat pour le coliver ?
depuis la loi Alur, la loi de 1989 s’applique, par principe, à la location meublée, moyennant certaines exceptions, lorsqu’elle est consentie à titre de résidence principale ;
il y a résidence principale lorsque le locataire habite le logement au moins huit mois dans l’année831. Une location prévue pour une plus courte durée demeure soumise au statut de droit commun du Code civil.
en premier lieu, par la possibilité d’avoir recours à des prestations telles qu’accès à l’internet, système de télévision connectée, assurances collectives, cours de sport à domicile, services de réparation, etc. ;
en second lieu, par l’existence, au sein de la résidence, d’espaces communs (salle de sport, buanderie, blanchisserie, salle de cinéma, jardin, garage…) ou partagés (salle de séjour, cuisine, salle de bains, etc.).