10687 – Le droit de l’environnement et le droit civil. – D’abord envisagé comme un droit administratif fait d’autorisations, d’interdictions et de contraintes2226, le droit de l’environnement prend une place de plus en plus importante dans la création de la norme en matière de droit civil. Sur ce point, le Congrès des notaires de France a déjà eu l’occasion de faire son œuvre : le 90e Congrès, qui s’est tenu en 1994, prévoyait déjà un passage « de la contrainte au contrat », en matière de droit environnemental. Plus récemment, le 104e Congrès, dont le thème était « Le développement durable : un défi pour le droit » traitait du rôle essentiel que le notariat doit tenir en matière de maîtrise du risque environnemental, et notamment en matière contractuelle2227. La Cour de cassation, quant à elle, a fait rentrer le préjudice écologique dans le champ de la responsabilité civile extracontractuelle, avec le très attendu arrêt Erika du 25 septembre 20122228. La consécration législative de ce principe est intervenue grâce à la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui a fait entrer le principe de réparation du préjudice écologique à l’article 1246 du Code civil. La définition de ce préjudice est quant à elle portée par l’article 1247 dudit code : « (…) le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».
Un autre apport particulièrement innovant de la loi du 8 août 2016 a été la création d’un nouvel outil juridique en matière de protection environnementale : l’obligation réelle environnementale (ORE) codifiée à l’article L. 132-3 du Code de l’environnement : « Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques ». Qualifié par certains auteurs d’« OVNI juridique »2229, ce nouveau contrat suscite un certain nombre d’interrogations quant à sa nature juridique, mais aussi quant à ses potentialités. Plus de cinq années après sa création, il nous a donc semblé important de revenir sur ce dispositif que nous pensons essentiel dans l’architecture juridique de la transition écologique. Par ailleurs, s’agissant d’un contrat ayant pour objet un immeuble, il nous semble fondamental que le notaire en soit le premier prescripteur.
Pour une lecture intégrale de l’article L. 132-3 du Code de l’environnement :