CGV – CGU

PARTIE II – L’ingénierie notariale au service de la fonction environnementale de l’immeuble
Titre 2 – Investissement alternatif et développement durable

Chapitre II – L’investissement immobilier au service de la transition écologique : les bois et forêts


2119) La notion de régime forestier désigne précisément le régime applicable aux forêts détenues par les collectivités publiques. Par extension, on parle souvent du régime forestier pour l’ensemble des forêts soumises à des documents de gestion, qu’il s’agisse de forêts détenues par des personnes publiques ou privées.
2122) Rapport du 114e Congrès des notaires de France, Cannes, 27-30 mai 2018, Demain le territoire.
2123) JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 12, Bois et forêts. Gestion durable et forestière en France. Forêts privées et forêts relevant du régime forestier.
2124) Cons. UE, rés. 1999/C 56/01, 15 déc. 1998, relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne : JOCE no C 56, 26 févr. 1999, p. 1. – CESE, avis no 2000/C 51/23, 8 déc. 1999 : JOCE no C 51, 23 févr. 2000, p. 24. – Comité des Régions, avis no 2000/C 57/16, 18 nov. 1999 : JOCE no C 57, 29 févr. 2000, p. 96.
2125) JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 12, Bois et forêts. Gestion durable et forestière en France. Forêts privées et forêts relevant du régime forestier, nos 16 et s.
2126) Par ex., en matière de stratégie pour la biodiversité, celle-ci n’a été adoptée qu’en 2004, soit douze ans après le sommet de Rio.
2127) Qui reprenait mot pour mot la définition de gestion durable des forêts adoptée en 1993 par la Conférence ministérielle d’Helsinki, laquelle est inscrite dans le cycle des conférences ministérielles sur la protection de la forêt en Europe (Forest Europe), démarré en 1990 à Strasbourg, et qui se poursuit toujours, la dernière conférence ayant eu lieu à Bratislava en 2021.
2128) JCl. Rural, Fasc. 80, Bois et forêts. – Droits et fiscalités forestiers, no 31.
2129) Certains qualifient même cette situation de tout à fait exceptionnelle, estimant qu’il n’existe pas de régime équivalent dans l’ordre juridique national. En ce sens : JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 12, Bois et forêts. Gestion durable forestière en France, no 101, par J. Liagre.
2130) JCl. Rural, Fasc. 80, Bois et forêts, no 4.
2131) C. for., art. L. 312-1.
2132) C. for., art. L. 312-2.
2133) C. for., art. L. 312-6.
2134) C. civ., art. 520 et 521.
2135) JCl. Rural, Fasc. 80, Bois et forêts. – Droit et fiscalité forestiers.
2136) CGI, art. 793, 3o.
2137) JCl. Rural, Fasc. 80 : Bois et forêts. – Droit et fiscalité forestiers, no 22.
2138) S. Pézard, Cumul des dispositifs de faveur : la forêt est-elle une oasis fiscale ? : JCP N 2016, no 4, 1047.
2139) Tempête Martin en 1999, tempête Klaus en 2009, tempête Xynthia en 2010 notamment.
2140) CAA Bordeaux, 30 juin 2016, no 15BX01109 : JurisData no 2016-013669.
2141) N. Rondeau, De l’inassurabilité des dommages aux bois sur pieds causés par les tempêtes : RD rur. janv. 2017, no 449, comm. 17.
2142) C. for., art. L. 351-2, al. 2.
2143) Cette condition ne s’applique pas lors du premier dépôt qui peut être limité à 2 000 € : C. for., art. L. 352-2, al. 3.
2144) C. for., art. L. 352-3, al. 1.
2145) A. Arnaud-Émery, Cifa, le Sylviculteur et l’Épargne : RFP sept. 2015, no 9, prat. 7.
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