CGV – CGU

PARTIE II – L’ingénierie notariale au service de la fonction environnementale de l’immeuble
Titre 1 – L’immeuble, élément central du processus de production de certaines énergies renouvelables

Sous-titre 3 – La fin de l’exploitation

10616 – Caractère éphémère des installations. – Une installation de production d’énergie renouvelable, qu’il s’agisse de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes, a une durée de vie limitée. Cette durée s’étend généralement de vingt à trente ans. Par ailleurs, dès lors que l’exploitant, ainsi que nous l’avons vu, est lié au propriétaire de l’unité foncière support de l’exploitation par un bail, ce contrat prendra fin à une date connue dès le départ, et il convient donc d’organiser le démantèlement des installations, sauf à ce que leur transfert au profit du propriétaire ait été prévu aux termes du contrat.
10617 – Obligations légales et conventionnelles. – La remise en état du site est une obligation légale dès lors que l’installation a fait l’objet d’une autorisation administrative au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ce cadre concerne les parcs éoliens répondant à certaines caractéristiques. À l’inverse, en l’absence d’une autorisation préalable de ce type, il n’existe pas, à la charge de l’exploitant, d’obligation légale de démantèlement. Or l’enjeu peut être d’importance, car le coût et les obligations liés à ce démantèlement peuvent constituer pour le propriétaire un vrai préjudice, qu’il convient par conséquent de prévenir dès la conclusion du bail en prévoyant les obligations de l’exploitant en fin de bail.
Schéma de l'obligation de remise en état d'un parc éolien
Là encore, la disparité des régimes et la nécessaire protection des intérêts du propriétaire du terrain d’assiette des unités de production doivent conduire le notaire à envisager dès la formation du contrat les conséquences de la fin de l’exploitation et donc de la fin du contrat : pour anticiper cette conclusion, il va donc falloir construire le contrat en conséquence.
Cette problématique du démantèlement doit donc s’analyser, d’une part, selon les obligations légales de l’exploitant lorsqu’elles existent (Chapitre I) et, d’autre part, selon les solutions conventionnelles envisageables afin d’obliger l’exploitant à ce démantèlement (Chapitre II).

2048) 114e Congrès des notaires de France, Cannes, 27-30 mai 2018, Demain le territoire.
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