CGV – CGU

PARTIE I – L’ingénierie notariale au service de la mutation de l’immeuble
Titre 2 – L’ingénierie notariale au service du contrat
Sous-titre 1 – Un nouvel outil au service de l’ingénierie notariale : d’une vente consensuelle à une vente solennelle

Chapitre I – Rappel du principe du consensualisme


340) C. civ., art. 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
341) À ne pas confondre avec leur « formalisation ».
342) C. civ., art. 1102, al. 1 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».
343) C. civ., art. 1102, al. 1 et 2.
344) Dans les limites fixées par la loi. Cf. C. civ., art. 1102 ci-dessus rappelé.
345) C. civ., art. 1172, al. 1 : « Les contrats sont par principe consensuels ».
346) Bien que rarement étudié en tant que tel. Pour une étude globale et précieuse : V. Forray, Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, LGDJ, coll. « Bibl. dr. privé », 2007, t. 480.
347) V. Forray, Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, op. cit., p. 256, nos 3 et s.
348) G. Cornu (ss dir.), Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant.
349) Le dictionnaire Larousse ne connaît pas le terme « consensualisme », et définit au contraire le « formalisme » au sens juridique comme « le principe selon lequel une formalité ou un écrit sont exigés par la loi pour la validité d’un acte, d’un jugement, d’une procédure ». Le formalisme y a même une définition renvoyant au langage courant, empreinte d’une appréciation péjorative : « Respect scrupuleux des formes, des formalités ; Attachement excessif aux formes, aux façons extérieures, à l’étiquette ; Tendance (en art notamment) à privilégier la forme et les qualités formelles au détriment du contenu et de la réalité ».
350) P. Malaurie, L. Aynès et P-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit civil », 11e éd., 2020, p. 125, no 145. – V. Forray, Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, LGDJ, coll. « Bibl. dr. privé », 2007, t. 480, p. 10, no 10.
351) Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : JO no 0035, 11 févr. 2016. Ratifiée en application de l’article 1 de la loi no 2018-287 du 20 avril 2018.
352) C. civ., art. 1172.
353) V. Forray, Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, op. cit.
354) « Le consensualisme consacre la liberté d’expression du consentement ». – F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 8e éd., 2002, no 127.
355) J. Flour, Quelques remarques sur l’évolution du formalisme, in Mél. Ripert, t. I, LGDJ, 1950.
356) F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 8e éd., 2002, no 129.
357) H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, Obligations, théorie générale, 9e éd., par F. Chabas, Montchrestien, 1998, no 67.
358) J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, LGDJ, 3e éd., 1993, no 375.
359) J. Carbonnier, Droit civil, t. 4. Les obligations, PUF, 22e éd., 2000, no 16, pour qui « le contrat a une existence juridique par la seule force de la volonté sans que celle-ci ait besoin d’être revêtue de quelque empreinte qui lui serait conférée d’en haut (…). Le consentement, non point la forme, est une condition essentielle pour la validité du contrat. D’où le nom de consensualisme que l’on donne à cet aspect de l’autonomie de la volonté : en principe, tous les contrats sont consensuels et le formalisme apparaît comme une exception, sinon comme une aberration ».
360) Y. Jeanclos, Formalisme ou consensualisme : la sempiternelle querelle du droit des contrats, Hommages à G. Boulvert, Nice, 1987, p. 333 et s. (cité par V. Forray, Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, op. cit., t. 480, p. 9, no 9).
361) X. Prévost, La réticence des humanistes envers le consensualisme : RDC 31 mars 2015, no 01, p. 140, qui cite notamment des auteurs qualifiant les humanistes de « théoriciens attardés, attachés aux formes » au regard de leur analyse sur le consensualisme !.
362) Les conventions doivent être respectées.
363) Décrétales de Grégoire IX, I, 35, 1. – H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, Litec, 4e éd., 1999, no 308, p. 613.
364) H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, op. cit., no 308, p. 614, no 1.
365) H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, op. cit., no 298, p. 597.
366) A. Loisel, Institutes coutumières ou manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes, tant anciens que modernes, du droict coustumier et plus ordinaire de la France, Paris, 1611, rééd. M. Reulos, Sirey, 1935, no 342 (III, I, II).
367) Sur la notion de professionnel de l’immobilier et la distinction avec les non professionnels, V. nos développements infra, nos 10494 et s.
368) M.-E. Ancel, La vente dans le Code civil : raisons et déraisons d’un modèle contractuel, in Code civil et modèles, Des modèles du Code au Code comme modèle, ss dir. T. Revet, LGDJ, 2005, p. 285 et s.
369) P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit civil », 11e éd., 2020, p. 55, no 54. Citant J. Carbonnier, Sociologie de la vente, Travaux et conférences de l’Université libre de Bruxelles, Faculté de droit, VIII, Bruxelles, Larcier, 1960 ; repris in Flexible droit, LGDJ, 10e éd., 2001, p. 191-4204 et dans Écrits, PUF, 2008, p. 521.
370) C. civ., art. 1582 : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».
371) C. civ., art. 1583 : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
372) Sur la notion de « perfection du contrat », V. la thèse de M. Bleusez, La perfection du contrat, Université Panthéon-Assas, 15 janv. 2021 (où il est fait la démonstration qu’il existe entre la formation du contrat et son exécution une phase intermédiaire, celle de la perfection du contrat).
373) C. civ., art. 1172, al. 1 : « Les contrats sont par principe consensuels ».
374) Cass. civ., 31 mars 1936 : « La vente étant un contrat purement consensuel, sa validité est indépendante de l’instrument qui la constate ; qu’il suit de là que la transcription d’une vente est opposable aux tiers, alors même que l’acte qui la constate serait incomplet ou irrégulier, s’il n’est pas démontré (…) que la convention elle-même soit entachée de nullité ».
375) CE, 15 mars 2017, no 393-407, SARL Bowling du Hainaut, SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux : JurisData no 2017-004734 ; Rec. CE 2017, tables ; JCP A 2017, act. 209, obs. Touzeil-Divina ; JCP A 2017, 2132, note Hansen. Suivi de CE, 26 janv. 2021, no 433817, Sté Pigeon Entreprises c/ Cne de Châteaubourg : Rec. CE 2021, tables ; JCP A 2021, act. 92. – Ph. Yolka, Une vente parfaite : JCP A 19 avr. 2021, no 16, comm. 2126.
376) CE, 8 janv. 1982, no 21510 : Rec. CE 1982, tables, p. 619. – CE, 29 juill. 2020, no 427738, Sivom de la région de Chevreuse : JCP A 2020, act. 476, obs. Erstein ; Contrats-Marchés publ. 2020, comm. 304, note Soler-Couteaux. – V. Condemin et J.-M. Poisson, Projet immobilier et domaine public : comment sécuriser les intérêts des intervenants ? : Opérations immo. déc. 2020, no 130, 38433001.
377) Cette condition pouvant consister, par exemple, en la réalisation d’une procédure (de désaffectation puis de déclassement) ou à la signature d’un acte (administratif ou notarié).
378) P. Maurus, Vente d’un bien du domaine public entre personnes publiques, le transfert est réalisé en cas d’accord sur le prix et les conditions financières, comm. ss CE, 29 juill. 2020 : Opérations immo. 1er déc. 2020, op. cit. : « les parties ayant marqué leur accord sur l’objet de la vente et sur le prix auquel elle devait s’effectuer, la délibération a pour effet, en application des dispositions de l’article 1583 du Code civil, de parfaire la vente et de transférer la propriété de la parcelle concernée ».
379) Dans l’affaire jugée par le Conseil le 15 mars 2017, la commune de Saint-Amand-les-Eaux s’était prononcée favorablement pour vendre les biens en question à la SARL Bowling du Hainaut moyennant le paiement échelonné d’un prix fixé dans la délibération. Ce prix n’ayant pas été acquitté, la commune a décidé à travers deux délibérations successives d’« annuler » sa délibération initiale par laquelle elle avait accepté l’offre de la SARL Bowling du Hainaut, puis de céder les parcelles concernées à un autre acquéreur. Le Conseil d’État tranche alors en rappelant que : « Le seul fait que la société n’ait pas honoré les engagements financiers qui lui incombaient en conséquence de la délibération du 21 décembre 2006 n’a pu la priver de cette propriété ».
380) Dans l’affaire jugée par le Conseil d’État le 26 janv. 2021, la commune de Châteaubourg avait accepté par délibération de conseil municipal une offre d’achat concernant un terrain appartenant au domaine privé de la commune, sur lequel une entreprise envisageait d’implanter une centrale à béton et une usine de préfabrication. L’implantation dans cette zone artisanale de maisons d’habitation a, entre autres circonstances, incité la commune à « abroger » sa délibération. Pour le Conseil d’État, « une vente parfaite devait être regardée comme ayant été conclue entre les parties », et ce notamment au visa des articles 1582 et 1583 du Code civil.
381) À ne pas confondre avec les obligations de délivrance et de garantie reposant sur le vendeur.
382) G. Cornu (ss dir.), Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant.
383) Définition du consentement, in G. Cornu (ss dir.), Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant, op. cit.
384) C. civ., art. 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » ; C. civ., art. 1113 : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
385) C. civ., art. 1130 : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » ; C. civ., art. 1131 : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat » ; C. civ., art. 1135 : « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. (…) ».
386) J. Carbonnier, On contracte comme on se marie, in Droit civil. Les obligations, t. 4, PUF, coll. « Thémis », 1993, no 22, p. 57.
387) M.-A. Frison-Roche, Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats : RTD civ. 1995, p. 573.
388) M.-A. Frison-Roche, dans l’art. préc., de préciser à ce titre : « Mais le consentement est toujours un objet né de la volonté : il y a un lien de génération entre la volonté et le consentement, le consentement est fils de la volonté et ce lien ne doit être brisé, faute de quoi un vice du consentement est constitué ».
389) Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : JO no 0035, 11 févr. 2016. Ratifiée en application de l’article 1 de la loi no 2018-287 du 20 avril 2018.
390) G. Cornu (ss dir.), Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant.
391) Le déclin du principe d’autonomie de la volonté a pu être mis en avant en raison de l’atteinte qu’il est susceptible de faire courir au principe de justice (risque d’écrasement du faible) et à l’utilité sociale. Ne permettant plus d’expliquer le droit des contrats, le principe d’autonomie de la volonté serait ainsi remplacé par celui de liberté contractuelle, une liberté « contrôlée » pour assurer la protection des contractants et de la société (protection des droits fondamentaux, de l’intérêt général). V. Ph. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, LexisNexis, 15e éd., 2019, nos 87 et s.
392) JCl. Civil Annexes, Vo Libertés-liberté contractuelle, fasc. no20, nos 56 et s., par P.-Y. Gahdoun.
393) Cons. const., 19 déc. 2000, no 2000-437 DC : Rec. Cons. const. 2000, p. 176.
394) Qui, bien que ne figurant pas dans le titre préliminaire du Code civil, peut faire office de principe général décliné en applications spéciales. Ainsi de l’article 1145 du Code civil prévoyant que « toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi », véritable application du principe plus général énoncé par l’article 1101 du Code civil. V. G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, Dalloz, 2018, no 87, p. 81.
395) C. civ., art. 1101, al. 1 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter (…) ».
396) C. civ., art. 1101, al. 1 : « Chacun est libre (…), de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat (…) ».
397) C. civ., art. 1112, al. 1 : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. (…) ».
398) C. civ., art. 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
399) E. Clément, La liberté, Hatier, coll. « Philosophie », janv. 2019, p. 4.
400) L’impact d’un tel principe de liberté impose bien évidemment d’en limiter les conditions d’applications. V. infra, nos 10316 et s.
401) La fameuse et angoissante peur du vide, voulant que « c’est dans l’angoisse que l’homme prend conscience de sa liberté » (J.-P. Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Gallimard, coll. « Tel », 1943).
402) Il a été dit qu’il pouvait « apparaître téméraire de s’investir dans de tels pourparlers sans avoir au préalable réglé les conditions de leur rupture » (M. Dahan, Guide des pourparlers précontractuels et des avant-contrats immobiliers : LPA 6 oct. 2010, no 199, p. 6).
403) Le vendeur allant parfois jusqu’à prendre la précaution de n’être pas qualifié ainsi, préférant le terme de propriétaire, afin de ne pas se présenter implicitement comme ayant donné son accord au projet de vendre.
404) Rapport du 99e Congrès des notaires de France, Deauville, 25-28 mai 2003, La vente d’immeuble : sécurité et transparence, no 1384, p. 298.
405) Ibid. : « La pratique des affaires peut-elle influencer les appels d’offres immobiliers ? », nos 1380 à 1408, à compter de la page 295.
406) J. Schmidt-Szalewski, La force obligatoire à l’épreuve des avant-contrats : RTD civ. 2000, p. 25.
407) C. civ., art. 1112-2 : « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun ».
408) V. not. J. Couard, Les principales clauses des contrats d’affaires, LGDJ, coll. « Les Intégrales », 2e éd., 2018, no 337, p. 166, qui précise notamment fort justement que l’« on pourrait considérer que si tout est confidentiel, rien ne l’est vraiment… » !
409) Deux exemples extrêmes permettent de l’illustrer : celui de la société cotée sur un marché réglementé, soumise à certaines obligations d’informations et ne souhaitant peut-être pas informer immédiatement les marchés financiers du projet de vendre d’importants actifs immobiliers (avec les incidences que cela pourrait entraîner sur sa cotation en bourse par exemple) ; et celui de particuliers envisageant de vendre leur pavillon sans souhaiter en informer immédiatement leur entourage ou leurs voisins pour des raisons qui leur appartiennent. Des exemples similaires peuvent illustrer cette pratique dans le secteur très concurrentiel de la promotion immobilière.
410) C’est ainsi qu’il n’appartient pas à un candidat acquéreur de divulguer aux salariés d’une entreprise propriétaire d’un immeuble de bureaux ou de logistique la présence d’amiante en état dégradé dans ledit immeuble….
411) C. civ., art. 1210, al. 1 : « Les engagements perpétuels sont prohibés ».
412) J. Couard, Les principales clauses des contrats d’affaires, op. cit. La violation de l’engagement aura dans ce cas non seulement entraîné l’incorporation de celle-ci dans le domaine public, mais l’aura mécaniquement précédée, justifiant que le débiteur engage sa responsabilité.
413) C. civ., art. 1210 : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ».
414) Mais rien n’empêche évidemment que le vendeur en soit désigné débiteur.
415) C. civ., art. 1112-2.
416) Engagement pouvant, s’agissant de ces professionnels, être considéré comme redondant voire inutile au regard du secret professionnel le plus absolu auquel ces derniers sont respectivement tenus.
417) Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : JO no 0035, 11 févr. 2016. Ratifiée en application de l’article 1 de la loi no 2018-287 du 20 avril 2018.
418) Sur lequel reposait alors cette extension faute de dispositions législatives en ce sens.
419) C. civ., art. 1104, al. 1 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
420) G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, Dalloz, 2018, no 102, p. 93.
421) C. civ., art. 1112, al. 1 : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».
422) En ce sens : G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, op. cit., no 173, p. 143 et 144.
423) Y.-M. Laithier, L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi est-elle susceptible de clause contraire ? Réflexions comparatives : D. 2014, 33 : « la fonction modératrice échapperait à la volonté des parties, alors que la fonction complétive serait susceptible d’aménagements conventionnels ».
424) C. civ., art. 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
425) P. Malaurie, L. Aynès et P-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit civil », 11e éd., 2020, p. 25, no 11 : « La responsabilité consiste à répondre de ses actes. Elle est une condition essentielle de la liberté : un pouvoir irresponsable est tyrannique et décadent, un individu irresponsable est un facteur de troubles et un être humainement diminué. L’homme libre est celui qui a conscience des conséquences de ses actes et en répond ; il y va de sa dignité : qui fuit ses responsabilités et n’assume pas ses décisions est indigne de sa liberté ».
426) Anciennement « délictuelle », rebaptisée « extracontractuelle » par l’ordonnance du 10 février 2016 par opposition à la responsabilité « contractuelle » (reprenant ainsi la summa divisio) autant que pour ne pas la limiter aux hypothèses de délit ou de faute.
427) Sauf application de la responsabilité contractuelle en application de conventions spécifiques des parties aux pourparlers. V. nos développements supra, no 10426 et infra, no 10433.
428) C. civ., art. 1240 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
429) CA Nîmes, 4e ch. com., 31 mars 2021, no 19/01238, SAS La Rotonde c/ Sté McDonald’s France.
430) CA Metz, ch. com., 15 avr. 2021, no 19/01851, SARL GF Capital c/ SA Groupe B.
431) CA Douai, 2e ch., 2e sect., 11 juill. 2019, no 17/06540, SCI Tour Avenir c/ SAS Groupe Tomate Cerise.
432) Il en va ainsi du préjudice « résultant des dépenses inutiles causées par la négociation et les mesures qu’elle a nécessitées » : Cass. com., 22 mars 2017, no 15-14.875, F-D, Sté Allegro Partners c/ X et a : JurisData no 2017-005113. Dès lors néanmoins que la « victime » de la rupture des pourparlers ne se soit pas rendue coupable de négligence ou d’imprudence en engageant des investissements excessifs (en ce sens : Cass. com., 15 oct. 2002, no 00-13.738 : RTD civ. 2003, p. 282).
433) C. civ., art. 1112, al. 2 : « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
434) Cass. com., 26 nov. 2003, nos 00-10.243 et 00-10.949, Sté Manoukian : Bull. civ. 2003, IV, no 186 ; RTD civ. 2004, 80 ; RDC 2004, 257, obs. D. Mazeaud ; Comm. com. électr. mars 2004, no 3, comm. 31, obs. Ph. Stoffel-Munck.
435) C’est ainsi que « la perte des avantages attendus du contrat est due non pas aux circonstances qui ont pu entourer la rupture et la rendre fautive, mais à la rupture elle-même des pourparlers qui procède de la liberté contractuelle et n’est donc pas une faute ». – L. Leveneur, À propos de la faute dans la rupture de pourparlers et du préjudice indemnisable : Contrats, conc. consom. juin 2017, no 6, comm. 119, à propos de Cass. com., 22 mars 2017, no 15-14.875, F-D, Sté Allegro Partners c/ X et a : JurisData no 2017-005113.
436) E. Chavance, Sur le préjudice indemnisable consécutif à une rupture unilatérale des pourparlers portant sur un projet de cession du droit au bail : Loyers et copr. avr. 2009, no 4, comm. 91.
437) Cass. 3e civ., 28 juin 2006 : JurisData no 2006-034261 ; JCP N 14 juill. 2006, no 28, act. 482.
438) L. no 96-588, 1er juill. 1996, sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales.
439) Ord. no 86-1243, 1er déc. 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence.
440) Depuis l’ordonnance no 2019-359 du 24 avr. 2019 portant refonte du titre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.
441) C. com., art. L. 442-1, II : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».
442) Cass. com., 5 mai 2009, no 05-11.916 : JurisData no 2009-048176 ; Contrats, conc. consom. 2009, comm. 191, note N. Mathey. Cette application du délit à la période précontractuelle est liée aux profits retirés par l’auteur de la rupture des prospections fructueuses de l’agent pendant dix-sept mois.
443) Ou désormais « extracontractuelle », pour reprendre les termes retenus par l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations.
444) En ce sens : N. Mathey : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 167, qui rappelle qu’il ne faut pas confondre rupture brutale des relations commerciales et rupture abusive des pourparlers, celle-ci pouvant seule servir de fondement à la responsabilité de l’auteur de la rupture dès lors que les parties ne se sont pas accordées sur les éléments essentiels du partenariat.
445) Sous réserve que ces conventions respectent l’ordre public bien évidemment. C. civ., art. 1104, al. 2.

446) C. civ., art. 1217 : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
447) Qui a inversé la règle ancienne qui prévoyait que, par principe, « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêt » (C. civ., ancien art. 1142).
448) Const. 4 oct. 1958, art. 45, al. 1 : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».
449) En ce sens, V. Ph. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, LexisNexis, 15e éd., 2019, p. 122, no 129 : « Classiquement, on se représente le contrat comme le résultat d’une libre négociation, comme une navette de propositions et de contre-propositions qui constituent les pourparlers. ».
450) « L’intensité des négociations est l’outil le plus juste (…) pour savoir si l’on se situe en présence d’un contrat forcé ou d’un contrat assumé » (C. Briend, Le contrat d’adhésion entre professionnels, thèse, Faculté de droit Paris Descartes, 20 nov. 2015).
451) Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : JO no 0035, 11 févr. 2016. Ratifiée en application de l’art. 1 de la loi no 2018-287 du 20 avr. 2018.
452) L. no 2018-287, 20 avr. 2018, ratifiant l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO no 0093, 21 avr. 2018. Celle-ci ayant notamment modifié la rédaction de l’article 1110 du Code civil issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
453) C. civ., art. 1110 : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
454) Sanction des clauses abusives, force obligatoire admissible sous certaines conditions au titre des conditions générales, interprétation, en cas de doute, contre celui à l’origine du contrat d’adhésion ou des clauses concernées.
455) C. Larroumet et S. Bros, Les obligations – Le contrat, t. 3, Traité de droit civil, Economica, coll. « Corpus droit privé », 9e éd., 2018, p. 193, no 221.
456) Ainsi peut-il en aller notamment en présence d’un contrat d’adhésion.
457) C. civ., art. 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
458) C. civ., art. 1113, al. 1 : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».
459) L’ordonnance du 10 février 2016 a ainsi ajouté, dans le sous-titre Ier « Le contrat », un chapitre II relatif à la formation du contrat (art. 1112 à 1187).
460) G. Cornu (ss dir.), Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant.
461) C. civ., art. 1113, al. 2 : « Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
462) L’étalage de marchandises dans les commerces en est un bon exemple du quotidien.
463) Ainsi du contrat de prêt ou de crédit à la consommation devant être précédé d’une offre par écrit (C. consom., art. L. 312-8 et s. pour le crédit à la consommation, art. L. 313-24 et s. pour le crédit immobilier).
464) Date d’entrée en vigueur de la loi SRU no 2000-1208, 13 déc. 2000 : JO 14 déc. 2000, p. 19777.
465) C. civ., art. 1589-1 : « Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s’engage un versement, quelle qu’en soit la cause et la forme ».
466) L’acceptation de l’offre transformera l’engagement unilatéral en engagement bilatéral, et entraînera l’application des dispositions de l’article L. 271-2 du Code de la construction et de l’habitation imposant une limitation des dépôts d’argent au regard de la purge des délais de réflexion ou de rétractation.
467) O. Rault, La protection de l’acquéreur d’un bien immobilier : JCP G 7 févr. 2001, no 6, doctr. 294, nos 33 et s.
468) C. civ., art. 1114, in fine.
469) C. civ., art. 1114, al. 1 : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ».
470) C. civ., art. 1583.
471) Cass. 3e civ., 7 juill. 2015, no 14-20.536.
472) H. Barbier, Des offres parfois peu orthodoxes, mais fermes : RTD civ. 14 déc. 2015, 864. Les juges du fond ayant relevé que ladite « proposition de la société Kaufman & Broad Côte-d’Azur détaillait le terrain concerné, le prix proposé, les conditions suspensives, les conditions particulières, la prorogation du délai de la promesse de vente en cas de recours sur le permis de construire, le planning prévisionnel, l’indemnité d’immobilisation et la durée de validité de l’offre fixée à trois mois ».
473) CA Chambéry, ch. civ., 1re sect., 10 nov. 2020, no 18/01596.
474) Cass. 3e civ., 9 juill. 2013, no 12-19.134.
475) Sur la qualification de l’offre de contrat en engagement unilatéral de volonté, V. J.-L. Aubert et S. Gaudemet, Engagement unilatéral de volonté : RTD civ. 2018, nos 46 à 49.
476) Cass. soc., 21 sept. 2017, nos 16-20.103 et 16-20.104 : JurisData no 2017-018092 ; JCP G 2017, 1238, note N. Molfessis ; D. 2017, p. 2007, note D. Mazeaud ; Gaz. Pal. 2017, 2, jurispr. p. 2662, note M. Latina ; RDC 2017, 619, obs. Chauviré.
477) Cass. 1re civ., 8 juill. 1986, no 84-15.731 : JCP N 1987, II, p. 211.
478) V. nos développements ci-après s’agissant de l’acceptation de l’offre.
479) C. civ., art. 1102, al. 1 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».
480) Seules des circonstances particulières pourraient justifier d’entraîner la responsabilité du pollicitant par application du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, notamment au titre des pourparlers qui ont pu précéder l’émission de l’offre.
481) C. civ., art. 1115 : « Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ».
482) V. infra, no 1031645.
483) C. civ., art. 1118, al. 2 : « Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation ».
484) V. G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, Dalloz, 2016, no 206, p. 172.
485) C. civ., art. 1116, al. 1 : « Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable ».
486) C. civ., art. 1116, al. 2 : « La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat ».
487) C. civ., art. 1116, al. 3 : « Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat ».
488) C. civ., art. 1240 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
489) S’agissant de la rétractation de l’offre : C. civ., art. 1116, al. 3 : « Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat ».
490) S’agissant de la rupture abusive des pourparlers, C. civ., art. 1112, al. 2 : « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
491) C. civ., art. 1240 : « L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire ».
492) L. no 2018-287, 20 avr. 2018, ratifiant l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO no 0093, 21 avr. 2018.
493) V. G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, op. cit., no 218, p. 178.
494) CVIM, art. 17 ; PDEC (« Principes Lando »), art. 2.203 ; Principes Unidroit, art. 2.1.5.
495) Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, ss dir. P. Catala, remis au garde des Sceaux en 2005, art. 1105-3.
496) V. nos développements infra, nos 1031649 et s. [L’acceptation de l’offre].
497) Cass. soc., 30 mai 2018, no 17-10.888.
498) H. Barbier : RTD civ. 2018, p. 652.
499) H. Barbier, op. cit., de préciser que « c’est là un instrument assez évident de moralisation de la vie des contrats et des affaires, évitant, tout comme le permet la nullité relative, qu’un contractant n’exploite une protection qui ne lui était pas destinée pour sortir du contrat sans heurts ».
500) C. civ., art. 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
501) C. civ., art. 1118, al. 1.
502) Selon les termes de l’article 1113, alinéa 1 du Code civil.
503) C. civ., art. 1118, al. 3 : « L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ».
504) C. civ., art. 1121 : « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue ».
505) C. civ., art. 1115 : « Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ».
506) C. civ., art. 1118, al. 2 : « Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation ».
507) V. supra, nos 10316 et s.
508) Le groupe de travail de l’Association Henri Capitant rappelle ainsi, dans l’exposé des motifs à l’offre de réforme des contrats spéciaux, que le Code civil est demeuré pour une très large part inchangé alors même que des évolutions d’origine jurisprudentielle se sont produites. C’est ainsi que « le Code civil n’est donc plus l’écrin du droit des contrats spéciaux, ce qui, dans un système de droit codifié comme le droit français, est pour le moins incongru. Partant, il a perdu de son accessibilité et de son intelligibilité » (Assoc. H. Capitant, Offre de réforme du droit des contrats spéciaux, Dalloz, 2021, Exposé des motifs, p. 1).
509) Assoc. H. Capitant, Offre de réforme du droit des contrats spéciaux, Dalloz, 2021, p. 4.
510) Ibid.
511) C. civ., art. 1196 : « Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat ».
512) Le texte retient le terme de « conclusion » du contrat.
513) C. civ., art. 1583 : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
514) V. infra, nos 1031693 et s., nos développements sur la fin souhaitable du consensualisme.
Aller au contenu principal