CGV – CGU

PARTIE I – L’ingénierie notariale au service de la mutation de l’immeuble
Titre 2 – L’ingénierie notariale au service du contrat
Sous-titre 1 – Un nouvel outil au service de l’ingénierie notariale : d’une vente consensuelle à une vente solennelle

Chapitre III – La solution : la solennisation de la vente d’immeuble


622) R. Nerson, La solennisation de la vente d’immeuble, in Études juridiques offertes à L. Julliot de la Morandière, Dalloz, 1964.
623) Nous renvoyons à nos développements sous les chapitres I et II ci-dessus.
624) V. infra, nos 10316-98 et s.
625) C. civ., art. 1102, al. 1 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».
626) J.-L. Aubert, Le formalisme (rapport de synthèse), Journée en hommage à Jacques Flour, sur le formalisme : Defrénois 15 août 2000, no AD2000DEF931N1, nos 15 et 16, p. 931.
627) J.-L. Aubert, Le formalisme (rapport de synthèse), Journée en hommage à Jacques Flour, op. cit.
628) Pour un raisonnement inverse, allant jusqu’à anticiper le déclin du formalisme : V. N. Randoux, Les dernières vies du formalisme : LPA 20 août 2013, no 166, p. 5.
629) « Alors que le Code faisait confiance à une justice contractuelle naturelle, se bornant à sanctionner les vices du consentement en guise de garde-fou, le droit moderne met en place les moyens préventifs d’une telle justice. Le formalisme n’est plus une mesure réservée aux actes les plus graves, mais une assistance accordée aux contractants les plus faibles », J.-L. Aubert, Le formalisme (rapport de synthèse), Journée en hommage à Jacques Flour, op. cit.
630) C. civ., art. 1172, al. 1.
631) C. civ., art. 1172, al. 2.
632) V. supra, nos 10316-14 et s.
633) V. supra, nos 10316-78 et s.
634) V. infra, nos 10316-98 et s.
635) « Acte (au sens acte instrumentaire) : Écrit rédigé en vue de constater un acte juridique ou un fait juridique » : Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant, ss dir. G. Cornu.
636) C. civ., art. 1365 : « L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support ».
637) Auxquelles nous pouvons ajouter : Cass. soc., 16 oct. 2019, no 17-18.447 : le consentement d’un salarié de Renault à la modification de son contrat de travail peut se matérialiser par un simple échange de courriels (« Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté, sans dénaturation, que les échanges de courriels du 18 décembre 2013 entre l’employeur et le salarié établissaient que ce dernier avait déclaré désirer être affecté au poste auquel il a été muté, a pu en déduire que le salarié avait donné un accord exprès à la modification de son contrat de travail »).
638) Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, no 14-19.781.
639) Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, no 17-10.458, puis Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, no 19-18.135.
640) V. J. Huet, Un contrat peut être conclu par voie de courrier électronique : RDC 2018, no 114w9, comm. p. 48.
641) L’article L. 222-17 du Code du sport requérant en effet cette formalité : « Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7. Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précise : 1o Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ; 2o La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif. (…) Toute convention contraire au présent art. est réputée nulle et non écrite ».
642) Il s’agissait ici de la fameuse affaire Aubameyang, du nom du footballeur professionnel, international gabonais Pierre-Aymeric Aubameyang. Pour organiser son transfert au club allemand du Borussia Dortmund, l’AS Saint-Étienne a mandaté un agent de joueur pour une durée très courte (deux jours, du 27 au 29 juin 2013), avec une prolongation d’une journée sollicitée par l’agent du joueur par courrier électronique et acceptée selon le même procédé par le directeur général de l’ASSE. Le transfert interviendra finalement le 30 juin 2013, mais le club français refusera de payer la commission, contestant l’existence d’un mandat valable à la date du 30 juin 2013 sur la base des seuls échanges de mails….
643) CA Lyon, 10 nov. 2016, no 15/LY/06511 : « que [l’agent sportif] ne verse pas aux débats un contrat tel qu’imposé par le texte susvisé à peine de nullité, alors que les courriels dont [il] se prévaut n’y satisfont pas, comme ne regroupant pas dans un seul document les mentions obligatoires, un message électronique ne pouvant d’ailleurs par nature constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des parties » : Cah. dr. sport 2017, p. 94, no 46, note J.-M. Marmayou.
644) « Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 222-17 du Code du sport n’impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d’un acte écrit unique, la cour d’appel, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. ».
645) C. civ., ancien art. 1108-1 au moment des faits faisant l’objet de cette décision.
646) C. civ., art. 1174 : « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même ».
647) CA Grenoble, 16 mai 2019, no 18/04025 : « L’article 1108-1 du Code civil énonce que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 de ce même code, soit doit être doté d’une signature électronique. Il est constant qu’aucun des mails échangés entre les parties n’a été doté d’une signature électronique, qu’ils ne répondent donc pas aux conditions d’exigence de validité de l’écrit électronique ».
648) Pour une critique par anticipation de cette approche : V. J.-M. Marmayou, Le contrat d’agence sportive peut-il être passé par mail ?, Chronique de droit du sport (janv. 2018-févr. 2019) (2e partie) : LPA 3 déc. 2019, no 243, p. 5. – J. Huet, Un contrat peut être conclu par voie de courrier électronique, suite : RDC 2018, no 115r5, p. 560 (« Et dans le cas où le législateur n’a fait qu’exiger un « écrit », et non un « acte sous seing privé », on aura tendance à penser que, s’il est produit sous forme de courriel, il n’est pas indispensable qu’il soit revêtu d’une signature – en l’occurrence, une signature électronique »).
649) « (…) qu’il est constant qu’aucun des mails échangés entre les parties n’a été doté d’une signature électronique ; qu’ils ne répondent donc pas aux conditions d’exigence de validité de l’écrit électronique ; que la SARL AGT Unit ne peut dès lors se prévaloir d’un quelconque mandat conforme à l’article L. 222-17 du code du sport donné par l’ASSE, (…). ».
650) C. civ., art. 1182 : « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
651) Rejoignant en ce sens l’objectif assigné au formalisme aux fins de preuve. V. supra, nos 10316-78 et s.
652) À propos du formalisme informatif, consistant à apposer des mentions reprenant les éléments essentiels d’un contrat et les protections accordées par la loi : « Lorsque le cocontractant n’est pas un professionnel, il est douteux qu’il se trouve effectivement informé du seul fait que des mentions explicatives figurent dans l’acte qu’il a signé ou sur le produit qu’il a acheté ; les a-t-il même lues ? ». – Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit civil », 11e éd., 2020, p. 310, no 331.
653) « L’expérience a montré, cependant, que le contrat lui-même ne constituait pas un vecteur d’information complètement fiable. Il ne suffit pas qu’il soit rédigé par écrit, qu’il comporte des clauses complètes et explicites et qu’il soit réellement conclu pour que chaque contractant soit convenablement informé. Il faudrait encore qu’il ait été lu. Le formalisme informatif appliqué au contrat est inopérant s’il ne commence pas par un « devoir de lecture » (G. Couturier, Les finalités et les sanctions du formalisme : Defrénois 15 août 2000, no AD2000DEF880N1, nos 15 et 16, p. 880).
654) Véritable « instituteur du droit ». Expression reprise au début de nos développements (V. supra, nos 10069 et s.) ainsi que par P. Tarrade, L’effet translatif, l’avis du praticien : JCP N 20 nov. 2015, no 47, 1212.
655) « (…) l’égalité juridique n’est pas une égalité absolue mais toute relative : elle consiste à traiter de façon identique des situations identiques. Et il semble que la situation ne soit pas la même entre un individu ayant pu accéder à la loi et celui privé de cette même faculté » (P. Deumier, La publication de la loi et le mythe de sa connaissance : LPA 6 mars 2000, no 46).
656) L’authenticité, ss dir. L. Aynès, Doc. fr., 2013, p. 13.
657) La parenté étymologique a d’ailleurs été relevée entre information et formalisme (formalisme, du latin informo, are = donner une forme). Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit civil », 11e éd., 2020, p. 309, no 330.
658) Nous renvoyons sur ces différents points à nos développements ci-avant (V. supra, nos 10316-81 et s.).
659) G. Daublon, Le formalisme, point de vue du praticien : Defrénois 15 août 2000, no AD2000DEF929N1, nos 15 et 16, p. 929.
660) « Une comparaison vient à l’esprit : comme Obélix et la potion magique du druide, le notariat est tombé dans le formalisme en naissant » (G. Daublon, Le formalisme, point de vue du praticien, op. cit.).
661) Insee, Revenus et patrimoine des ménages, Insee Références, éd. 2021.
662) J. Carbonnier, Sociologie de la vente, in Flexible droit, LGDJ, 8e éd., 1997, p. 325-326.
663) L’impact du bien immobilier sur l’environnement et, ce faisant, sur les problématiques de transition écologique auxquelles les notaires sont de plus en plus associés, sera abordé en seconde partie de nos travaux (V. infra, nos 10590 et s.).
664) L’expression elle-même est du doyen Carbonnier.
665) Rapport du 111e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 10-13 mai 2015, La sécurité juridique, un défi authentique, 4e commission, Sécurité juridique et vente d’immeuble, p. 912, no 4357.
666) Pour un rappel sur les différences entre ces deux formes et la pratique qui en est faite, notamment par la profession notariale : C. Gijsbers, Les raisons de préférer la promesse unilatérale de vente immobilière au « compromis », in Mél. en l’honneur du Professeur Grimaldi, Defrénois, 2020, p. 441.
667) Le régime de cette nullité sera abordé ci-après (V. infra, nos 10316-109 et s.).
668) V. infra, nos 10316114 et s., nos développements sur la transformation de la vente immobilière SSP en promesse de vente.
669) R. Nerson, La solennisation de la vente d’immeuble, op. cit.
670) J.-L. Aubert, Le formalisme (rapport de synthèse), Journée en hommage à Jacques Flour, sur le formalisme : Defrénois 15 août 2000, no AD2000DEF931N1, nos 15 et 16, p. 931.
671) Nous la devons aux premiers commentateurs du Code civil.
672) Proposée pour la première fois par R. Japiot, Des nullités en matière d’actes juridiques, Essai d’une théorie nouvelle, thèse, Dijon, 1909.
673) J.-B. Seube, Le critère de distinction entre les nullités absolue et relative : RDC 13 mars 2019, no 03, p. 137.
674) C. civ., art. 1179 : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».
675) S’agissant en revanche d’un acte solennel, la procédure de confirmation ne pourra pas en tout état de cause s’appliquer, que la nullité retenue soit absolue ou relative. V. infra, nos 10316-149 et s.
676) C. civ., art. 1181 : « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger ».
677) « C’est probablement à partir des finalités reconnues au formalisme qu’il faut raisonner pour déterminer les sanctions attachées aux règles qui les mettent en œuvre » (G. Couturier, Les finalités et les sanctions du formalisme : Defrénois 15 août 2000, no AD2000DEF880N1, nos 15 et 16, p. 880).
678) J.-B. Seube, Le critère de distinction entre les nullités absolue et relative, op. cit.
679) Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, no 19-14.601. – J.-B. Seube, La méconnaissance de l’article L. 290-1 du CCH emporte la nullité relative de la promesse d’une durée supérieure à 18 mois : Defrénois 25 févr. 2021, no 09, p. 28.
680) Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, no 16-22.095 : Defrénois 17 janv. 2019, no 14400, p. 34, obs. H. Lécuyer ; RTD civ. 2018, p. 887, obs. H. Barbier ; JCP G 2018, 1259, no 4, obs. Y.-M. Laithier.
681) Dans l’arrêt précité du 4 octobre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation ne fait pas mystère de sa motivation en précisant que l’objet de la nullité retenue (relative) « étant d’assurer la seule protection de l’acquéreur ».
682) F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Les obligations, Dalloz, 12e ed., 2018, no 497.
683) V. supra, no 10316-112.
684) Nous proposons de retenir une nullité relative. V. nos développements supra, no 10316-112.
685) J. Schmidt-Szalewski, La force obligatoire à l’épreuve des avant-contrats : RTD civ. 2000, p. 25.
686) J. Ghestin, Notion de contrat : Droits 1990-7, no 12, pour qui « la qualification de contrat doit encore être écartée lorsque l’accord des volontés n’a pas donné naissance à des effets pourvus d’une force juridique obligatoire ».
687) J. Schmidt-Szalewski, La force obligatoire à l’épreuve des avant-contrats, op. cit.
688) A. Boukeka, La conversion par réduction : contribution à l’étude des nullités des actes juridiques formels : RTD com. 2002, p. 223, no 1.
689) En dehors des dispositions de l’article 1370 du Code civil, prévoyant que : « L’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties ».
690) A. Boukeka, La conversion par réduction : contribution à l’étude des nullités des actes juridiques formels, op. cit. Citant X. Perrin, La conversion par réduction des actes et des personnes juridiques : essai d’une théorie en Droit français, thèse, Dijon, 1911.
691) X. Périn, thèse op. cit.
692) Cass. 1re civ., 12 juin 2014, no 13-18.383 : D. 2014, 1747, note Laurent-Bonne ; RTD civ. 2014, p. 927, comm. M. Grimaldi.
693) Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, no 17-26.010 : Defrénois 7 févr. 2019, no 06, p. 33, obs. P. Callé ; Defrénois 3 mai 2019, no 18-20, p. 38, obs. B. Vareille.
694) Puisque répondant aux formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973.
695) A. Boukeka, La conversion par réduction : contribution à l’étude des nullités des actes juridiques formels, op. cit.
696) Cass. 3e civ., 7 janv. 1987 : JurisData no 1987-000309 ; Defrénois 1987, p. 1134, obs. J.-L. Aubert ; p. 1490, obs. L. Aynès ; Gaz. Pal. 1987, 1, p. 169, obs. A. Piédelièvre.
697) L’acte contenant hypothèque conventionnelle était frappé de nullité en raison de l’absence de signature du notaire.
698) V. Brémond, Hypothèque et promesse d’hypothèque : les liaisons dangereuses : JCP N 13 juin 2003, no 24, 1369.
699) Exception faite des dispositions de l’article 1370 du Code civil.
700) CA Paris, 16 juill. 1852 : DP 1854, 2, 205. – Cass. req., 5 nov. 1860 : DP 1861, 1, 300.
701) Cass. com., 3 mai 1988 : D. 1989, 58, note Gavalda. – Cass. 3e civ., 7 avr. 1993. – Ph. Delebecque, L’inexécution d’une promesse d’hypothèque ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts : RD imm. 1993, comm. p. 402.
702) Cass. 3e civ., 29 mai 2002, no 99-21.018. – Y. Dagorne-Labbe, Le sort de la promesse d’affectation hypothécaire en cas d’annulation du contrat de constitution de l’hypothèque : LPA 16 avr. 2003, no 76, comm. p. 8. – H. Haugas-Darraspen : RD imm. 2002, p. 535. – Cass. 1re civ., 21 mars 2006, no 05-11.810 : RD bancaire et fin. mai 2006, no 3, 98, comm. D. Legeais. – Cass. 1re civ., 1er juin 2016, no 15-14.914 : RD bancaire et fin. juill. 2016, no 4, no 165, comm. D. Legeais.
703) Expression empruntée à J. Schmidt-Szalewski, in La force obligatoire à l’épreuve des avant-contrats : RTD civ. 2000, p. 25.
704) V. Brémond, Hypothèque et promesse d’hypothèque : les liaisons dangereuses, op. cit., no 21. L’expression d’origine se rapportant à la promesse d’hypothèque étant la suivante : « cette « force obligatoire atténuée » de la promesse d’hypothèque doit être éprouvée à l’aune de son exécution par équivalent, consistant en l’attribution de dommages-intérêts ».
705) Nous renvoyons à nos développements infra, nos 10316-124 et s.
706) Nous renvoyons à nos développements supra, nos 10316-134 et s.
707) V. P. Brun, La distinction des responsabilités délictuelle et contractuelle : LPA 13 mars 2014, no 52, p. 36, dressant un rapide historique de la discussion et concluant, pour sa part, à l’utilité de cette distinction « indispensable ».
708) P. le Tourneau et M. Poumarède, Pour en finir avec la responsabilité contractuelle…, Études en l’honneur du Professeur J. Huet, LGDJ, 2017, p. 269 et s.
709) Par ex. P. Malaurie, L. Aynès et P-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit civil », 11e éd., 2020, traitant dans une première partie les « responsabilités extracontractuelles », et en seconde partie, sous un titre VI, la « responsabilité contractuelle ».
710) Avec les réserves rappelées ci-avant (V. supra, no 10527).
711) C. civ., art. 1102.
712) C. civ., art. 1103.
713) Définition de l’obligation : « Lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes, le ou les débiteurs, sont tenues d’une prestation (fait ou abstention) envers une ou plusieurs autres – le ou les créanciers – en vertu soit d’un contrat (obligation contractuelle), soit d’un quasi-contrat (obligation quasi contractuelle), soit d’un délit ou d’un quasi-délit (obligation délictuelle ou quasi délictuelle), soit de la loi (obligation légale) » (Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant, ss dir. G. Cornu).
714) C. civ., art. 1106, al. 1er : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ».
715) Que l’on retrouve néanmoins régulièrement en jurisprudence ou en doctrine commentant la relation du promettant et du bénéficiaire dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente d’immeuble notamment. Ainsi de la fameuse jurisprudence Consorts Cruz, Cass. 3e civ., 15 déc. 1993, no 91-10.199 (sur laquelle elle est par la suite revenue le 23 juin 2021), où la troisième chambre civile de la Cour de cassation indique que « tant que les bénéficiaires n’avaient pas déclaré acquérir, l’obligation de la promettante ne constituait qu’une obligation de faire (…) » ; V. égal. P. Pierre : JCP N 9 juill. 2021, no 27, 1252, commentant l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation contenant le revirement sur cette même jurisprudence Consorts Cruz, intitulant son art. Non bis repetita… Revirement sur la rétractation du débiteur d’une promesse unilatérale de vente, faisant donc du promettant le « débiteur » du bénéficiaire de la promesse….
716) C. civ., art. 1603.
717) Qui ne se confond pas avec le transfert de propriété (V. infra, no 10637).
718) C. civ., art. 1583.
719) P. Ancel, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat : RTD civ. 1999, p. 771.
720) Kelsen, Théorie pure du droit, Dalloz, 1962, p. 170 à 194.
721) I. Najjar, Le droit d’option, Contribution à l’étude du droit potestatif et de l’acte unilatéral, LGDJ, 1967.
722) L. Molina, L’unité contractuelle de la promesse et de la vente : D. 2021, p. 1574.
723) L’hypothèse d’un acte écrit sous signature privée sera traitée sous le II/ ci-après.
724) Renvoi est fait sur ce point notamment aux développements du 99e Congrès des notaires de France, Deauville, 25-18 mai 2003, La vente d’immeuble : sécurité et transparence, 2e commission, De la vente de l’immeuble à son acquisition, le choix de l’avant-contrat et à ceux du 112e Congrès des notaires de France, Nantes, 5-8 juin 2016, La propriété immobilière, 1re commission, Établir et protéger la propriété immobilière, p. 98 à 100, nos 1170 à 1177.
725) C. Gijsbers, Les raisons de préférer la promesse unilatérale de vente immobilière au « compromis », op. cit. Plus récemment, en commentaire du fameux revirement de la jurisprudence Cruz en matière de promesse unilatérale de vente (V. Focus), un auteur indiquait que « celle-ci allie tous les avantages : depuis longtemps exigeante envers le bénéficiaire, elle libère le promettant à défaut de levée d’option dans le délai prévu à cet effet ; désormais exigeante envers le promettant, elle préserve le bénéficiaire contre une rétractation de son contractant » (N. Randoux, La nouvelle rétractation du promettant : Defrénois 7 oct. 2021, no 41, p. 21).
726) Dans la limite de la durée fixée pour la validité de la promesse.
727) Notamment de forme et de délai.
728) P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit civil », 11e éd., 2020, p. 87, no 100, op. cit..
729) Cass. 3e civ., 8 sept. 2010, no 09-13.345 : Defrénois 2010, 2123, note L. Aynès (efficacité d’une promesse à l’égard de l’héritier du promettant, même mineur, puisque le promettant avait définitivement consenti à vendre.
730) Cass. 1re civ., 30 nov. 1971 : JCP G 1972, II, 17018 (survenance d’une aliénation mentale du promettant après la signature de la promesse).
731) Le jugement peut également renvoyer à la signature d’un acte devant être reçu par un notaire afin de constater cette vente et procéder aux formalités de publicité foncière (le jugement ne contenant pas nécessairement l’ensemble des informations nécessaires au bon accomplissement de la publicité foncière). V. supra, no 10316-61.
732) V. supra, no 10316-63 et s.
733) Cass. 3e civ., 15 déc. 1993, no 91-10.199.
734) C. civ., art. 1124, al. 2 : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».
735) Cass. 3e civ., 23 juin 2021, no 20-17.554, FS-B : JurisData no 2021-010019 ; JCP N 2021, no 26, act. 669. – P. Pierre, La rétractation du promettant ne constitue pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente : JCP N 9 juill. 2021, no 27, comm. 1252.– L. Molina, L’unité contractuelle de la promesse et de la vente : D. 2021, p. 1574. – N. Randoux, La nouvelle rétractation du promettant : Defrénois 7 oct. 2021, no 41, p. 21.
736) Sur la suggestion de Philippe Brun, avocat général à la Cour de cassation, lequel « exhorta » la chambre à abandonner sa jurisprudence « de toute façon condamnée ».
737) La question pourrait être transposée en cas d’inexécution de la promesse par le bénéficiaire après levée d’option.
738) Lexis pratique, Vente d’immeuble, LexisNexis, 2e éd., p. 322, no 319.
739) Ph. Delebecque, L’articulation et l’aménagement des sanctions de l’inexécution du contrat : Dr. et patrimoine 2016, p. 62. – C. Gijsbers, Négocier, promettre et vendre l’immeuble après l’ordonnance du 10 février 2016 : Bull. Cridon Paris 15 sept. 2016, no 18, p. 6.
740) Cass. 3e civ., 23 juin 2021, no 20-17.554, op. cit.
741) O. Herrnberger, Réforme du droit des contrats : Notaires Vie professionnelle sept.-oct. 2016, cah. prat. 320, p. 7.
742) Cass. 3e civ., 23 juin 2021, no 20-17.554, FS-B : JurisData no 2021-010019 ; JCP N 2021, no 26, act. 669.
743) C. civ., art. 1142 ancien : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ».
744) P. Pierre, Non bis repetita… Revirement sur la rétractation du débiteur d’une promesse unilatérale de vente : JCP N 9 juill. 2021, no 27, 1252.
745) L. Molina, L’unité contractuelle de la promesse et de la vente, op. cit.
746) Cass. 3e civ., 29 juin 2017, no 15-26.419 : JurisData no 2017-013619 ; JCP N 2018, no 23, 1200, obs. S. Piédelièvre : le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente n’étant pas tenu d’acquérir l’immeuble, il ne peut être considéré comme fautif lorsqu’il choisit de ne pas procéder à l’acquisition.
747) Cass. 3e civ., 11 mai 2006, no 05-12.629 : JurisData no 2006-033532 ; RTD civ. 2006, p. 759, obs. B. Fages et J. Mestre.
748) En cas de non-réalisation des conditions suspensives convenues au bénéfice des deux parties à la promesse, l’accord des deux parties devra être obtenu pour qu’il soit décidé de passer outre.
749) La non-réalisation du fait du bénéficiaire s’entendant dans ce cas d’une promesse unilatérale dans laquelle les conditions suspensives ont été réalisées.
750) Cass. 1re civ., 5 déc. 1995 : Defrénois 1996, art. 36.354, no 62, obs. D. Mazeaud : « L’indemnité d’immobilisation, stipulée dans une promesse unilatérale de vente comme acquise au promettant en cas de défaut de réalisation de la vente, constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse ».
751) Il a ainsi été considéré que la non-réalisation de la promesse résultait d’un manquement du promettant du fait d’une non-conformité de l’immeuble avec ce qui était prévu à la promesse (Cass. 3e civ., 15 juin 1982, no 81-10.532) ou de l’existence d’un vice caché (Cass. 3e civ., 28 janv. 1987, no 85-12.634).
752) CCH, art. L. 290-2.
753) C. civ., art. 1196, al. 1 : « Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat ».
754) C. civ., art. 1196, al. 3 : « Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1 ».
755) Le transfert des risques au jour du transfert de propriété se faisant par application du principe Res perit domino (« La perte est pour le propriétaire »). H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, Litec, 4e éd., 1999, no 401, p. 808.
756) L’acte de vente définitif n’ayant pas été signé, il est plus que probable que l’acquéreur n’ait pas été mis en possession du bien et que, notamment, les clés de celui-ci ne lui aient pas été transmises….
757) C. civ., art. 1196, al. 2 : « Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi ».
758) Cass. 3e civ., 9 juin 1971 : Bull. civ. 1971, III, no 362 : nonobstant leur accord sur la chose et sur le prix, les parties peuvent décider que l’acquéreur n’aura la propriété de la chose cédée qu’à compter du jour de la réalisation par acte authentique.
759) Nous renvoyons à nos développements à ce sujet au titre de la promesse unilatérale, et directement transposables à la promesse synallagmatique (V. supra, no 10316-128).
760) C. civ., art. 1124 et 1221.
761) C. civ., art. 1124 et 1231.
762) Nous renvoyons à nos développements supra, nos 10316-104 et s.
763) Nous renvoyons à nos développements supra, no 10316-114.
764) Qu’il s’agisse, dès l’origine, d’une promesse de vente ou que celle-ci résulte d’une conversion par réduction d’une vente nulle pour défaut d’authenticité.
765) C. civ., art. 1217.
766) P. Le Tourneau et M. Poumarède, Pour en finir avec la responsabilité contractuelle…, op. cit.
767) V. supra, no 10316-24.
768) P. Malaurie, L. Aynès et P-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit civil », 11e éd., 2020, p. 25, no 11, op. cit. : « La responsabilité consiste à répondre de ses actes. Elle est une condition essentielle de la liberté : un pouvoir irresponsable est tyrannique et décadent, un individu irresponsable est un facteur de troubles et un être humainement diminué. L’homme libre est celui qui a conscience des conséquences de ses actes et en répond ; il y va de sa dignité : qui fuit ses responsabilités et n’assume pas ses décisions est indigne de sa liberté ».
769) L. Josserand, Cours de droit civil positif français, Sirey, 1939, no 405 bis, p. 228 : « Le changement même des conditions économiques ne devrait pas, en thèse générale, justifier le manquement à la parole donnée (…) ; la destruction du contrat est aussi celle de la confiance et de la sécurité juridique ; si elle se généralisait, si, sous le complaisant prétexte d’ouvrir des soupapes de sûreté afin de sauvegarder la paix sociale, on la faisait entrer dans nos mœurs, elle entraînerait le retour à un régime non contractuel qui (…) était celui des sociétés primitives (…) ; à quoi bon contracter lorsque l’on sait que les engagements pris n’engagent pas ? Organisation et socialisation du contrat, oui ; désorganisation et anarchie contractuelle, non ».
770) P. Tarrade, L’effet translatif, l’avis du praticien : JCP N 20 nov. 2015, no 47, 1212. S’inspirant du même constat, notre proposition consiste néanmoins à aller à la fois plus loin tout en conservant les solutions actuelles. Il s’agit en effet de reporter la « formation du contrat » à la signature d’un acte authentique, sans remettre en question la règle du transfert de propriété solo consensus, véritable effet du contrat ainsi formé, le plus souvent conventionnellement reporté dans le temps à la signature de l’acte de vente définitif.
771) En référence au thème du 111e Congrès des notaires de France, La sécurité juridique, un défi authentique, Strasbourg, 10-13 mai 2015.
772) Nous empruntons l’expression à J. de Poulpiquet : JCl. Notarial Formulaire, Vo Responsabilité notariale, fasc. 1, no 11.
773) M. Latina, Le notaire et la sécurité juridique : JCP N 22 oct. 2010, no 42, 1325, no 8. – J.-L. Aubert et R. Crône, La responsabilité civile des notaires, Defrénois, 5e éd., 2008, p. 101.
774) Qu’il s’agisse ou non de ses clients, que les parties disposent ou ne disposent pas de qualification juridique particulière, y compris donc lorsque le client est lui-même notaire (cf. not., pour l’authentification d’un acte de cession d’un office notarial : Cass. 1re civ., 3 avr. 2007, no 06-12.831, FS-P+B : JurisData no 2007-038320 ; JCP N 2007, no 17, act. 335).
775) M. Latina, Le notaire et la sécurité juridique (2de partie) : JCP N 29 oct. 2010, no 43, 1336, no 825.
776) Notamment par comparaison avec d’autres intervenants à la vente immobilière, qu’ils soient juristes (par ex. : avocat) ou non (par ex. : agent immobilier, diagnostiqueur).
777) À travers l’assurance obligatoire et surtout la garantie collective de la profession (D. no 55-604, 20 mai 1955, relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, art. 12). La garantie s’applique ainsi « au remboursement des sommes d’argent, à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les notaires à l’occasion des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions » et s’étend « aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les notaires dans l’exercice normal de leurs fonctions à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence, ou du fait, de la faute ou de la négligence de leur personnel ».
778) Qui elle-même fait suite à de nombreuses lois ayant pour objet la protection du contractant faible : loi Scrivener, loi SRU, loi Alur, etc.
779) Rapport remis au Président de la République : JO 11 févr. 2016.
780) C. civ., art. 1196 : « Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat ».
781) C. civ., art. 931 : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».
782) C. civ., art. 938 : « La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition ».
783) C. civ., art. 1985 : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
784) C. civ., art. 1984 : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
785) M. Bourassin, La consécration de l’acte authentique avec comparution à distance limitée à la procuration notariée : JCP N 8 janv. 2021, no 1, 1000, no 17.
786) P. Chassaing, Mandat et prise de garantie hypothécaire : Procuration authentique ou sous seing privé ? : JCP N 7 févr. 1986, no 6, 9663. – P. le Tourneau, Mandat – Formation du contrat : Rép. dr. civ. Dalloz, no 167. – JCl. Notarial Formulaire, Vo Procuration, no 12, par D. Montoux.
787) Au titre des dispositions générales des actes de l’état civil : C. civ., art. 1984 : « Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique ».
788) P. Le Tourneau, Mandat – Formation du contrat, op. cit.
789) Même si ce procédé est peu employé, le notaire pouvant recevoir directement la reconnaissance envisagée en lieu et place d’une procuration authentique destinée à permettre la signature de cette reconnaissance. V. à ce sujet R. Le Guidec et G. Chabot, Filiation – modes extrajudiciaires d’établissement – Établissement de la filiation par reconnaissance volontaire : Rép. dr. civ. Dalloz, no 110.
790) N. Levillain, Nécessité d’une procuration authentique pour accepter une donation : AJF 2013, p. 640.
791) Il est en effet constant de considérer qu’une solennité purement conventionnelle, en ce qu’elle résulte seulement de la volonté des parties et non pas d’une exigence légale, ne peut rendre obligatoire la signature au préalable d’une procuration authentique. V. not. P. Le Tourneau, Mandat – Formation du contrat, op. cit. – Cass. 1re civ., 5 janv. 1973, no 71-13.779.
792) Nous renvoyons à nos développements ci-avant sur la nullité relative en cas de non-respect de ce nouveau formalisme (V. supra, nos 10316-109 et s.).
793) D. no 2020-1422, 20 nov. 2020, instaurant la procuration notariée à distance.
794) D. no 2020-395, 3 avr. 2020, autorisant l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence sanitaire (dispositif dérogatoire ayant expiré le 10 août 2020).
795) M. Bourassin, La consécration de l’acte authentique avec comparution à distance limitée à la procuration notariée, op. cit., pour qui « la procuration authentique à distance est à même de modérer, si ce n’est de supplanter, le recours très fréquent aux procurations sous signatures privées dans la perspective d’un acte notarié non solennel, en particulier une vente immobilière (…) ».
796) G. Couturier, Les finalités et les sanctions du formalisme : Defrénois 15 août 2000, no AD2000DEF880N1, nos 15 et 16, p. 880. V. aussi pour une présentation plus complète de la problématique des promesses de contrats solennels : J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, LGDJ, 3e éd., 1993, no 433, p. 394.
797) Avec l’intérêt à agir, réservé à la seule partie protégée par la règle de nullité en cas de nullité relative (C. civ., art. 1181, al. 1), et étendue à toute personne justifiant d’un intérêt et au ministère public en cas de nullité absolue (C. civ., art. 1180, al. 1).
798) V. supra, nos 10316-107 et s.
799) V. not : D. d’Ambra, Confirmation : Rép. dr. civ. Dalloz, no 26 ; JCl. Notarial Formulaire, Vo Ratification-Confirmation, fasc. 10, no 26, par J.-L. Aubert et C. Goldie-Genicon.
800) C. civ., art. 1182, al. 3 : « L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. (…) ».
801) D. d’Ambra, Confirmation : Rép. dr. civ. Dalloz, no 14.
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