CGV – CGU

PARTIE II – L’ingénierie notariale au service de la fonction environnementale de l’immeuble
Titre 1 – L’immeuble, élément central du processus de production de certaines énergies renouvelables
Sous-titre 3 – La fin de l’exploitation

Chapitre I – Les obligations légales spéciales en matière de démantèlement d’éoliennes

10618 – Obligations en matière d’ICPE. – Le droit des installations classées n’oblige pas de façon stricte au démantèlement des installations dès la fin de l’exploitation, mais oblige néanmoins à une remise en état du site, soit pour un usage précis déterminé conjointement avec le maire de la commune et le propriétaire du terrain, soit, à défaut d’accord, pour un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt2050. À ce régime général s’ajoute un régime particulier concernant les parcs éoliens, défini par l’article L. 515-46 du Code de l’environnement :
« L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.
Pour les installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, classées au titre de l’article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue au II de l’article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Un décret en Conseil d’État détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d’un exploitant ou d’une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières ».
10619 Le régime ICPE d’un parc d’éoliennes va dépendre de certains seuils (Section I), et les obligations relatives à son démantèlement seront en revanche identiques selon le régime applicable (Section II).

Section I – Détermination des seuils de déclaration ou autorisation

10620 – Installations soumises à simple déclaration. – L’installation d’un parc d’éoliennes sera soumise à un simple régime de déclaration dès lors que cette installation ne se composera que d’aérogénérateurs d’une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et ne générant qu’une puissance inférieure à 20 MW.
10621 – Installations soumises à autorisation. – Seront soumises à autorisation les installations comprenant :

au moins un aérogénérateur d’une hauteur supérieure à 50 mètres ;

plusieurs aérogénérateurs d’une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres, mais développant une puissance totale supérieure ou égale à 20 MW2051.

Par ailleurs, de telles installations devront être éloignées d’au moins 500 mètres de toute construction à usage d’habitation2052.

Section II – Les obligations spécifiques en matière de démantèlement du régime ICPE des éoliennes

10622 – Une obligation spécifique. – L’exploitant d’un parc d’éoliennes est soumis, nous l’avons vu, à une obligation de démantèlement en fin d’exploitation. Cette obligation est exprimée par l’article L. 515-46 du Code de l’environnement et s’applique tant à l’exploitant qu’à sa société mère si ce dernier en constitue une filiale. Par ailleurs, cette obligation s’applique quel que soit le motif de cessation de l’exploitation2053. Il s’agit bien ici d’un régime spécifique, s’ajoutant à l’obligation générale de remise en état du site en fin d’exploitation, telle que définie par les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du Code de l’environnement.
10623 – Un programme de travaux précis. – Cette obligation est assortie d’une liste de travaux précis à réaliser dans son exécution. Ces travaux sont définis par l’article R. 515-106 du Code de l’environnement, précisés par un arrêté du ministre chargé de l’environnement en date du 26 août 2011 modifié par arrêté du 22 juin 2020.
Ces travaux sont les suivants :
« 1o Le démantèlement des installations de production ;
2o L’excavation d’une partie des fondations ;
3o La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ;
4o La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet ».
10624 – La garantie du démantèlement. – Afin de s’assurer de la bonne exécution de cette obligation, les pouvoirs publics ont soumis l’exploitant à une obligation supplémentaire, celle de constituer une garantie financière. Prévu aux termes de l’article L. 515-46 du Code de l’environnement, son non-respect entraîne la possibilité pour l’autorité administrative compétente d’obliger l’exploitant à consigner le montant de la garantie entre les mains d’un comptable public. Cette obligation de garantie a été créée afin de faire face à l’incapacité de l’exploitant de financer les travaux de démantèlement, mais également pour prévenir la disparition de ce dernier, soit par son décès s’il s’agit d’une personne physique, soit par sa liquidation s’il s’agit d’une personne morale2054. C’est le préfet, autorité administrative compétente en matière d’ICPE, qui dispose du pouvoir nécessaire à la mise en jeu de la garantie.
10625 – Le risque du propriétaire. – Le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation peut-il être soumis à l’obligation de démantèlement ? La question se pose en cas de manquement par l’exploitant à ses obligations de démantèlement et pour le cas où les garanties financières constituées2055 s’avéreraient insuffisantes pour financer la totalité des travaux prévus. Le Conseil d’État pose le principe dans un arrêt du 29 juin 20182056 : la seule qualité de propriétaire ne suffit pas à conférer à ce dernier celle de débiteur de l’obligation de réhabilitation. Il s’agissait dans ce cas d’une obligation de réhabilitation, et non d’une problématique de démantèlement d’un parc éolien. Toutefois, si la Haute juridiction indique que « le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation », l’arrêt précise également : « Il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant ».
Il faut penser ici, par exemple, au bail à construction ayant pour objet une installation d’éoliennes qui prévoirait spécifiquement, à la fin du bail, le transfert au propriétaire des éoliennes édifiées par le preneur exploitant. Pourrait-on dès lors considérer que ce transfert emporterait également transfert au propriétaire (a priori devenu exploitant de ces installations, sinon on voit mal pourquoi un tel transfert aurait pu être stipulé dans l’acte constitutif) des obligations prévues par le Code de l’environnement en matière de démantèlement et de constitution de garanties financières ? Même si la condition émise par l’arrêt du Conseil d’État relative à l’acquisition du terrain d’assiette ne peut ici être remplie, il n’est pas, selon nous, interdit de le penser, et par conséquent il conviendra, dans la rédaction du bail à construction, de prévoir le transfert de ces obligations et le remboursement par le propriétaire des garanties financières constituées par l’exploitant.

2050) C. env., art. L. 512-6-1.
2051) Rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (D. no 2011-984, 23 août 2011).
2052) A. min. 26 août 2011 : JO no 198, 27 août 2011 mod. par A. min. 22 juin 2020.
2053) C. env., art. L. 515-46, al. 1 : « L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires ».
2054) JCl. Rural, Fasc. 10, Énergie – Régime juridique des éoliennes, par L. Le Corre.
2055) Lesquelles s’élèvent aujourd’hui à la somme de 50 000 € par éolienne (A. 26 août 2011, mod. par A. 22 juin 2020, somme devant être actualisée tous les cinq ans selon une formule élaborée par ce dernier arrêté).
2056) CE, 29 juin 2018, no 400677 : JurisData no 2018-011182 ; JCP A 2018, act. 582.
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