CGV – CGU

PARTIE II – L’ingénierie notariale au service de la fonction environnementale de l’immeuble
Titre 1 – L’immeuble, élément central du processus de production de certaines énergies renouvelables
Sous-titre 1 – La structuration juridique

Chapitre II – L’assiette du droit de l’exploitant


1963) Le Kilowatt-crête est l’unité utilisée pour le solaire photovoltaïque dans des conditions standard d’ensoleillement.
1964) JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 4330, Aspects juridiques du développement de projets d’installations photovoltaïques, par J. Duval.
1965) JCl. Rural, Vo Énergie, fasc. 10, Énergie régime juridique des éoliennes, par L. Lecorre.
1966) V. supra, no 1059108.
1967) V. supra, nos 1059121 et s.
1968) D. no 55-22, 4 janv. 1955.
1969) CE, 27 juin 2005, no 264667, Cne de Chambéry : JurisData no 2005-068640 ; BJDU 2005, no 4, p. 298, concl. Stahl ; Defrénois 2005, 1706, note P. Benoît-Cattin.
1970) CE, 14 déc. 1984, Dho : Rec. CE 1984, p. 424 ; AJDA 1985, p. 167, obs. J.C. ; AJPI 1986, p. 88, chron. R. Hostiou ; Quot. jur. 20 févr. 1986, p. 10, note F. Moderne.
1971) Rapport du 103e Congrès des notaires de France, Lyon, 23-26 sept. 2007, Division de l’immeuble : le sol, l’espace, le bâti, p. 134 et s., MM. Mas et Calmels.
1972) P. Billet, Le nouveau régime des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme : Bull. CPU 2006, no 2, p. 3.
1973) L. no 2018-1021, dite « loi Elan », art. 157, IV : « À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du Code de la construction et de l’habitation peut donner lieu, par dérogation à l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés et s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-7 du même code. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ».
1974) Note technique no 511-A, 3 août 1978 : JCP N 1978, 413. – Cass. 3e civ., 17 nov. 2004, no 03-15.193, A. Carrier c/ SCI Le Levant : JurisData no 2004-025655 ; RD imm. 2005, no 1, p. 25, chron. C. Saint Alary-Houin ; Constr.-Urb. 2005, comm. 45, note P. Cornille ; DAUH 2005, no 647.
1975) JCl. Géomètre-expert – Foncier, Fasc. 20, Lotissement – Définition. Champ d’application, par S. Marie.
1976) Circ. no 77-160, 4 nov. 1977, relative à l’application des textes réglementaires portant réforme des lotissements et divisions de propriété : BO Équipement no 95 ; JCP N 1978, 6729.
1977) Cass. crim., 12 févr. 1985 : Bull. crim. 1985, no 72 ; RD imm. 1985, p. 202, obs. Roujou de Boubée.
1978) CE, 30 déc. 2002, no 219632, Laguette, inédit au recueil ; JurisData no 2002-064923.
1979) CE, 20 mars 2013, no 350209, Bressot : JurisData no 2013-004883 ; JCP A 2013, act. 296 ; Constr.-Urb. 2013, comm. 65, note P. Cornille ; RD imm. 2013, p. 285, tribune B. Delaunay. Il s’agissait dans cette affaire de définir le bâtiment pour l’application d’un plan d’occupation des sols, les faits portant sur un permis de construire autorisant la transformation d’un ancien séchoir à noix en gîte rural. La définition proposée ne valait « qu’eu égard aux finalités » de la zone agricole prévue par le POS en l’espèce. Il est donc prudent de ne pas considérer cette définition comme devant concerner le champ intégral du droit de l’urbanisme.
1980) JCl. Géomètre-expert – Foncier, Vo Urbanisme, Fasc. 2, Autorisations d’urbanisme, par F. Polizzi.
1981) Rapport du 103e Congrès des notaires de France, Lyon, 23-26 sept. 2007, Division de l’immeuble : le sol, l’espace, le bâti, no 1226, MM. Mas et Calmels.
1982) C. urb., art. R. 425-29-2 : « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du Code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire. Lorsque des travaux exécutés sur des éoliennes terrestres font l’objet d’un arrêté complémentaire pris sur le fondement de l’article R. 181-45 du Code de l’environnement, ces travaux sont dispensés de formalité au titre du code de l’urbanisme ».
1983) CE, ch. réunies, 12 nov. 2020, no 421590, SCI rue Jules Gautier : JurisData no 2020-018205.
1984) L. Santoni, Division primaire : pas d’anticipation mais un regard en arrière : Constr.-Urb. janv. 2021, no 1, comm. 3.
1985) A. Gence, É. Meiller, C. Le Guyader et M.-L. Treffot, La copropriété et les nouvelles énergies : JCP N 6 avr. 2018, no 14, 1156.
1986) Ibid.

1987) C. urb., art. L. 111-17 : « Les dispositions de l’article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1o Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du Code du patrimoine, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2o Dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines ».
1988) C. civ., art. 544 : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
1989) H. Périnet-Marquet, Les techniques de montage juridique d’un projet photovoltaïque : RD imm. 2010, no 7/8, p. 352.
1990) L. no 65-557, 10 juill. 1965, art. 1er.
1991) En ce sens : Cass. 3e civ., 16 janv. 2008 : Bull. civ. 2008, III, no 8 et Cass. 3e civ., 8 oct. 2008 : Bull. civ. 2008, III, no 149.
1992) L. no 65-557, 10 juill. 1965, art. 41-16 mod. par Ord. no 2019-1101, 30 oct. 2019.
1993) Rapport du 103e Congrès des notaires de France, Lyon, 23-26 sept. 2007, Division de l’immeuble : le sol, l’espace, le bâti, no 2290, par J.-C. Chaput et S. Chaix-Bryan.
1994) Cass. 3e civ., 17 févr. 1999 : JurisData no 1999-000683 ; JCP N 1999, no 46 ; JCP N 15 sept. 2000, no 37, p. 1311.
1995) JCl. Construction-Urbanisme, Fasc. 107-10, Division en volumes. Nature et principes, par N. Le Rudulier.

1996) « II. – À défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :

1o À tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis à destination totale autre que d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;
2o À tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs.
Pour les immeubles, groupes d’immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l’assemblée générale à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat. ».
1997) D. Sizaire, Division en volumes et copropriété des immeubles bâtis : JCP N 1988, I, p. 323.
1998) JCl. Construction-Urbanisme, Fasc. 107-20.
1999) A. Fournier et A. Fournier-Renault, Installations photovoltaïques. Quelques règles applicables selon le cadre juridique et technique adopté : JCP N 14 mai 2010, no 19.
2000) L. no 65-557, 10 juill. 1965, art. 25, f) : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) f) Les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes ».
2001) JOAN 8 juin 2021, p. 4787.

2002) L. no 65-557, 10 juill. 1965, art. 28, IV : « IV. – La procédure prévue au présent art. peut également être employée pour la division en volumes d’un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant que chacune de ces entités permette une gestion autonome.

La procédure ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes d’un bâtiment unique ».
2003) D. Braye, Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés, Rapport Anah, janv. 2012.
2004) L. 10 juill. 1965, art. 1er et Ord. 30 oct. 2019, art. 2.
2005) V. supra, no 1059144.
2006) Rép. min. : JOAN 8 juin 2021, p. 4787.
2007) P. Déchelette-Tolot, Scission de copropriété – Peut-on diviser un bâtiment unique en volume ? : Actes prat. ing. immobilière janv. 2021, no 1, dossier 8.
2008) En ce sens : Bull. Cridon Paris 15 juin-1er août 2020, p. 4.
2009) L. no 65-557, 10 juill. 1965, art. 1, II.
2010) CA Aix-en-Provence, 28 mars 2017, no 15/14766, qui définit le « bâtiment unique » dont la division en volumes est interdite comme « un bâtiment dont la conception architecturale est homogène pour tout le bâtiment, de sorte qu’il est inconcevable de réaliser un ravalement partiel de la façade ou de la toiture, que les fondations sont communes pour toutes les parties de l’immeuble et qu’il existe plusieurs accès communs aux différentes parties de l’immeuble ».
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