CGV – CGU

Partie VI – L’assurance vie dans un cadre international
Titre 4 – Assurance vie internationale. Actions judiciaires. Conflits de juridictions
Chapitre III – Actions judiciaires devant les tribunaux étrangers

2691 Toute la difficulté pour l’héritier « désavantagé » est de rechercher auprès des juristes du pays compétent civilement pour le règlement de la succession s’il existe des actions éventuellement ouvertes au regard du droit interne de ce pays.

Ces actions devront être menées par un juriste localement compétent.

En qualité de praticien, on devra expliquer a minima aux parties les règles de compétence internationale des juridictions : la répartition est faite par le droit international entre les États. En l’absence de répartition, chaque État détermine unilatéralement les règles de compétence juridictionnelle appliquées par ses propres tribunaux. Dans la pratique, il en résulte que plusieurs États retiennent la compétence de leurs juridictions relativement à un même litige international (conflits positifs) ; plus rarement, il advient qu’un litige puisse ne se trouver soumis à la compétence d’aucun tribunal étatique (conflits négatifs). En cas de conflit positif, il revient aux parties, et plus particulièrement au demandeur, d’opérer un choix entre les différentes juridictions étatiques compétentes, en saisissant l’une d’entre elles. Il peut advenir que les deux parties à un litige saisissent chacune, pour ce même litige, un tribunal étatique différent. Une dualité de décision coexistera dans l’ordre juridique international, ces décisions peuvent donner parfois des réponses contradictoires.

Le système dit « Bruxelles » applicable en matière civile et commerciale, compétent à l’échelle européenne, est censé traiter de cette difficulté en désignant les juridictions compétentes, pour les litiges dont le défendeur est domicilié dans un État membre de l’Union européenne. Pour les actions en justice introduites depuis le 10 janvier 2015, le règlement Bruxelles I bis a vocation à s’appliquer1332. D’autre part, puisqu’il existe un nombre important de contrats d’assurance vie souscrits en Suisse, on se doit de citer également les conventions de Lugano. Ces conventions avaient pour objet d’étendre l’application des règles instituées par les conventions de Bruxelles aux relations entre les pays de la Communauté économique européenne et ceux de l’Association européenne de libre-échange (AELE). Ils sont aujourd’hui au nombre de trois : la Suisse, la Norvège, et l’Islande. Cette convention, qui a été révisée le 30 octobre 2007, est entrée en vigueur dans les relations entre l’Union européenne et la Suisse le 1er janvier 2011. Le praticien devra donc vérifier, en fonction des données spatiales du litige, si celui-ci relève du système « Bruxelles » ou du système « Lugano ».

Le juge français doit appliquer la convention de Lugano si : 1) en matière de compétence exclusive, le chef de compétence est localisé dans l’un de ces trois pays ; 2) en présence d’une clause attributive de juridiction (ce qui est très souvent le cas en matière de contrat d’assurance vie), les juridictions désignées par cette clause sont celles de l’un de ces trois pays ; 3) dans tous les autres cas, le défenseur est domicilié dans l’un de ces trois pays.


1332) Règl. (UE) n° 1215/2012, 12 déc. 2012.
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