CGV – CGU

Titre 2 – L’assurance vie sous l’angle fiscal

Partie VI – L’assurance vie dans un cadre international
Titre 2 – L’assurance vie sous l’angle fiscal

2633 La fiscalité est déjà complexe en matière d’assurance vie ; elle devient extrêmement technique en présence d’éléments d’extranéité.

– Principe de l’imposition. – Nous allons distinguer la fiscalité en cas de rachat et celle en cas de décès. Dans ces deux cas, l’élément d’extranéité sera constaté à des moments différents : pour le rachat et l’application de l’article 125 A du Code général des impôts, il faut se placer au moment du rachat proprement dit, alors qu’en cas de dénouement par décès et pour l’application des articles 990 I ou 757 B du Code général des impôts, il faudra se placer au moment du décès de l’assuré.

Il faut rappeler que la France connaît un système mixte : les résidents français sont imposés de manière illimitée, c’est-à-dire que l’assiette de leur imposition est composée des revenus mondiaux qu’ils perçoivent (approche mondiale), alors que les non-résidents sont soumis à une obligation fiscale limitée, c’est-à-dire que l’assiette de leur imposition se limite aux revenus perçus en France (approche territoriale).

La première opération d’un fiscaliste va consister à déterminer le domicile fiscal du contribuable : en France, pour déterminer le domicile fiscal de la personne imposable, c’est-à-dire du souscripteur lors du rachat ou du bénéficiaire lors du décès, il faut appliquer l’article 4 B du Code général des impôts et ses critères alternatifs (V. supra, n° a2445supraa2457

2634 Ensuite, il faudra qualifier le produit versé par l’assureur : la qualification des revenus ou produits contenus dans un rachat est parfois source d’incertitude.

Dans le cadre d’un dénouement par décès d’un contrat souscrit en France, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie est créancier de la compagnie d’assurance. Cette créance est un bien incorporel.

2635 La troisième opération consiste à rattacher la somme encaissée à une catégorie de revenus.

Pour définir la catégorie de revenus, il faut appliquer en présence d’une convention le principe de l’énumération, c’est-à-dire que l’on énumère et définit chacune des catégories et leur contenu. Il suffira de choisir la catégorie correspondante.

À défaut de pouvoir les rattacher dans l’une des catégories contenues dans la convention, il sera fait renvoi au droit interne et nous définirons la catégorie du revenu par application de l’article 164 B du Code général des impôts.

En présence de convention, la double imposition est évitée selon les modalités de l’imputation (V. supra, n° a2471supraa2468

Que faire en cas de non-imposition d’un revenu dans le pays de résidence ?

Le contribuable pourrait-il invoquer les dispositions de la convention qui ont pour but d’éliminer les doubles impositions et non pas d’aboutir à une double exonération ? Pour répondre à cette question, qui a déjà été traitée, nous vous renvoyons supra, aux nos a2476



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