CGV – CGU

Chapitre II – Assurance vie et traitement IFI

Partie VI – L’assurance vie dans un cadre international
Titre 2 – L’assurance vie sous l’angle fiscal
Sous-titre 1 – Fiscalité en cas de vie
Chapitre II – Assurance vie et traitement IFI

2642 En application de l’article 31 de la loi de finances pour 20181290, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance est comprise dans l’assiette imposable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)1291, à hauteur de la fraction de sa valeur représentative des actifs immobiliers imposables.

Par conséquent, seuls les contrats d’assurance vie en unités de comptes (on exclut les contrats en euros) à hauteur uniquement de leur valeur de rachat représentant des actifs immobiliers taxables (notamment les parts de sociétés civiles de placement immobilier [SCPI]) seront assujettis à L’IFI.

En pratique

Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans sur des contrats non rachetables ne sont pas imposables.

– Prudence en présence de contrat d’assurance vie luxembourgeois détenant des titres vifs de société. – En effet, il faut vérifier avec le souscripteur et son comptable que cette société n’est pas devenue entre-temps une société à prépondérance immobilière, car dans ce cas une partie ou la totalité de la valeur de rachat du contrat serait imposable à l’IFI.

– En présence d’un contrat taxable à l’IFI. – Pour les contribuables domiciliés en France, et afin d’éviter une double imposition qui aurait résulté de l’absence d’une convention fiscale, le législateur a prévu à travers le mécanisme de l’article 980 du Code général des impôts la possibilité d’imputation des impôts sur la fortune acquittée à l’étranger à raison des biens situés hors de France. Le montant de l’impôt imputable est limité à cette fraction.

le souscripteur non résident ne pourra éviter une double imposition que s’il existe une convention fiscale entre son pays de résidence et la France, et à défaut seulement si cet État a mis en place un mécanisme de crédit d’impôt.

Pour approfondissement, le lecteur est invité à se reporter supra, au n° a2529.


1290) L. fin 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017.
1291) CGI, art. 972 : « La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du Code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs mentionnés à l’article 965 appréciée dans les conditions prévues au même article 965 et à l’article 972 bis ».


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