CGV – CGU

Sous-titre 1 – Reconnaissance ou acceptation ? Question de terminologie

Partie II – La circulation internationale de l’acte
Titre 2 – Les fondements et modalités de la circulation internationale
Sous-titre 1 – Reconnaissance ou acceptation ? Question de terminologie

2377 Bien que garant de la sécurité juridique (V. supra, nos a2001 et s.), l’acte notarié, par son existence, n’est pas automatiquement reconnu dans les différents ordres juridiques dans lesquels il doit produire ses effets.

En matière de circulation, les différences entre les ordres juridiques pour reconnaître des situations de droit nées à l’étranger ou faire produire leurs effets aux actes établis à l’étranger ne devraient pas avoir lieu, compte tenu d’un principe simple, celui de la confiance mutuelle.

Pourtant, reconnaître une même force probante au contenu de l’acte, ou les mêmes effets attachés à ce dernier dans l’État d’accueil que dans son État d’origine n’est pas chose aisée.

L’une des raisons de cette difficulté réside dans le sens donné aux mots utilisés pour établir les définitions nécessaires pour construire le raisonnement815.

2378 Le droit international privé se construit par la qualification et la classification des critères de rattachement bien définis (V. supra, commission 1, n° a1020).

Paradoxalement, la circulation internationale de l’acte notarié est confrontée à une difficulté d’ordre terminologique pour déterminer le critère de rattachement utile à sa qualification : selon sa nature, l’acte notarié qui circule entre les États est-il accueilli ou reçu ? Est-il reconnu ou accepté ?

La terminologie fixée en doctrine et en jurisprudence qui gouverne la matière816, fait des distinctions qui peuvent paraître subtiles. C’est ainsi qu’un jugement sera reconnu, tandis qu’un acte notarié sera accepté (Chapitre I). Passé cet obstacle sémantique, seront alors étudiées les modalités d’acceptation de l’acte notarié selon les règles de droit international privé (Chapitre II).


815) Cette difficulté sémantique a déjà été rencontrée en matière d’établissement des procurations sous seing privé : V. supra , n° a2216.
816) Pour un compte rendu exhaustif de la matière, selon les cours européennes : H. Fulchiron, La reconnaissance, jusqu’où ?, in Le droit à l’épreuve des siècles et des frontières : Mél. en l’honneur du Professeur B. Ancel, op. cit., p. 647 et s.


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