CGV – CGU

Chapitre I – La légalisation simplifiée par la formalité de l’apostille

Partie II – La circulation internationale de l’acte
Titre 1 – La légalisation, entre principe et exceptions
Sous-titre 2 – Les exceptions à la légalisation
Chapitre I – La légalisation simplifiée par la formalité de l’apostille

2351 En vue d’harmoniser une formalité simplifiée et reconnue au niveau international, cent dix-sept États ont adhéré à la convention n° 12 de la Convention internationale de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers conclue le 5 octobre 1961, ce qui représente 61 % des États membres de l’Organisation des Nations unies789.

Cette convention substitue à la légalisation une formalité simplifiée, formatée dans un standard accepté par tous les États contractants.

Alors que la légalisation ne connaît pour l’heure en France aucune étape de dématérialisation, depuis 2006 la formalité de l’apostille fait l’objet d’une procédure dématérialisée, programme dénommé «e-App», dans laquelle certains États se sont déjà lancés790.

Ce programme de délivrance dématérialisée de l’apostille repose sur deux composantes : d’une part, l’accomplissement et la délivrance de l’apostille par voie dématérialisée et, d’autre part, l’accès à un registre numérique permettant à l’autorité du pays d’accueil de vérifier l’intégrité du fichier reçu en tous points conforme à son enregistrement effectué sur l’e-registre tenu dans l’État d’origine.

Dans le système «dynamique», le fichier électronique contenant l’e-apostille et l’acte public électronique est transmis électroniquement de l’«État d’origine» à l’«État de destination». L’e-apostille peut par la suite être vérifiée dans l’e-registre de l’Autorité compétente791.

Dans le système «statique», le fichier électronique contenant l’e-apostille et l’acte public électronique est conservé dans un registre appartenant à l’autorité compétente (en général, son e-registre) et n’est pas transmis. Le demandeur ou le destinataire peut visualiser le fichier en consultant le registre de l’autorité compétente, parfois dans un délai imparti792.

Quelle est la définition de cette formalité, et qui la délivre ?

Section I – Définition et autorité de délivrance de l’apostille
§ I – Définition et étymologie
A/ Définition de la convention

2352 L’apostille est une formalité qui atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu793aux lieu et place de la légalisation.

L’apostille consiste en l’apposition sur l’acte lui-même ou sur une allonge d’un modèle conforme et annexé à la convention. Elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’État qui la délivre, mais doit comporter le titre «Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)» mentionné en langue française794.

B/ Étymologie du terme

2353 Ce terme, d’origine française, provient du verbe apostiller. Le verbe apostiller provient lui-même de l’ancien français «postille» qui signifiait annotation. Cette «postille» de l’ancien français puise son origine dans le terme latin postilla ou postea qui signifie «ensuite, après, suivant»795.

Dans le dictionnaire de l’Académie française de 1694, les définitions du mot apostille et du verbe apostiller étaient les suivantes :

Apostille : s.f. Addition faite à la marge d’un escrit, ou au bas d’une lettre : «Il y avoit deux lignes en apostille».

Apostiller : v. act. Mettre des remarques à costé d’un escrit : «Les despeches d’un ambassadeur apostillées de la main d’un Ministre»796.

Dans le dictionnaire Larousse de 2018, les définitions de l’apostille et du verbe apostiller sont les suivantes :

Apostille : addition ou modification portée en marge ou au bas d’un acte.

Apostiller : mettre une apostille en marge ou au bas d’un acte797.

Force est de constater que la définition est restée la même entre la première édition du dictionnaire de l’Académie française de 1694 et le dictionnaire français Larousse dans sa version numérique de 2018.

§ II – Autorité de délivrance

2354 Chaque État contractant désigne les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille798.

À la différence de la procédure de légalisation, les autorités compétentes ne sont plus nécessairement des autorités centrales.

Par exemple, pour ce qui concerne la France, l’autorité compétente pour la délivrance de l’apostille n’est plus le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), mais le parquet général de chaque cour d’appel, avec quelques spécificités pour les départements et régions d’outre-mer, ainsi que les collectivités d’outre-mer799.

Cette attribution des compétences fait l’objet d’une réflexion tendant à moderniser la procédure au regard de l’application du règlement européen «Documents publics» dont il a été parlé plus haut (V. supra, n° a2119).

Le site de la Conférence internationale de La Haye (www.hcch.net/fr/home) indique toutes les coordonnées de toutes les autorités compétentes concernant tous les États contractants à la convention (nom, adresse, numéros de téléphone et fax, e-mail, nom de la personne en charge des délivrances dans le service, jusqu’aux numéros de métro et de bus parfois).

Mise en garde : visiter régulièrement le site de la Conférence

Lorsque le notaire est amené à communiquer les informations utiles à ses clients concernant l’autorité compétente délivrant l’apostille, il conviendra de vérifier systématiquement sur le site de la Conférence l’actualisation des coordonnées communiquées, ces informations pouvant changer et être mises à jour très fréquemment par les États adhérents.

Section II – Portée de la Convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961

2355 À la différence d’un certain nombre de conventions internationales de La Haye qui ont une visée universaliste, la Convention «Apostille» est applicable uniquement entre les États adhérents, dont la liste actualisée est consultable à tout moment sur le site : www.hcch.net/fr/home.

Autrement dit, pour les relations avec les États non contractants à la Convention «Apostille» (soit 39 % des États composant l’ONU, V. supra, n° a2351), la formalité de droit commun de légalisation continue à s’appliquer, à moins que des conventions internationales entre la France et ces États non contractants aient été conclues en vue de dispenser de toute formalité (légalisation et apostille) les actes publics dans l’un des États et devant circuler dans l’autre.

C’est précisément ce qu’il est proposé d’étudier dans les développements à venir.


789) Depuis 2011, cent quatre-vingt-douze États sont membres des Nations unies : www.un.org/fr/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html, consulté le 4 nov. 2018.
790) Pour la liste de tous les États ayant déjà rendu opérationnel leur registre électronique : www.hcch.net/fr/instruments/specialised-sections/apostille, consulté le 3 nov. 2018. Pour des informations complémentaires et précises tant sur l’espace «Apostille» de la Conférence internationale de La Haye que sur les logiciels développés, V. M. Revillard, Droit international privé et européen : pratique notariale, Defrénois, 9e éd. 2018, p. 726, n° 1248.

791) C’est le cas de la Belgique qui, depuis le 1er mai 2018, a mis en œuvre la procédure entièrement dématérialisée de l’e-apostille. Elle ne délivre plus d’apostille sur support papier.

Le site est accessible aux seules autorités (dont les communes et les notaires belges) qui envoient les documents à apostiller au ministère des Affaires étrangères. Ce dernier met ensuite le document apostillé à la disposition de l’autorité l’ayant sollicité, par l’envoi d’un lien renvoyant vers le registre électronique. L’autorité peut ainsi télécharger le document apostillé.

792) C’est le cas de l’Espagne qui a développé la e-apostille, ainsi que la consultation du e-registre permettant le contrôle de l’intégrité du fichier communiqué à l’autorité de l’État de destination.

L’usager peut consulter le document apostillé et le télécharger dans les trente jours qui suivent son émission.

L’accès au e-registre par l’usager lui permet en outre de contrôler directement l’intégrité du document apostillé avec la signature électronique de l’autorité émettrice figurant au e-registre : en visualisant sous format «pdf» la signature ainsi enregistrée, il peut la comparer avec celle apposée sur l’apostille.

793) Conv. «Apostille» 5 oct. 1961, supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, art. 3.
794) Conv. «Apostille», art. 4.
795) Selon le Grand dictionnaire latin-français Ollivetti : www.grand-dictionnaire-latin.com/dictionnaire-latin-francais.php?lemma=DEIN100, consulté le 3 nov. 2018.
796) Site de l’Académie française, qui a numérisé la première édition de son dictionnaire paru en 1694 : portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=apostille&headword=&docyear=ALL&dicoid=ALL&articletype=1, consulté le 3 nov. 2018.
797) www.larousse.fr/dictionnaires/francais/apostille/4599, consulté le 3 nov. 2018.
798) Conv. «Apostille», art. 6.
799) Selon la circulaire CIV 2005-19 D3/12-12-2005, NOR : JUSC0520960C, relative à l’application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers : BO Justice n° 100. En Nouvelle-Calédonie : le procureur général près la Cour d’appel de Nouméa. Dans les îles Wallis-et-Futuna : le juge de la section du Tribunal de première instance de Nouméa, siégeant à Mata-Utu. En Polynésie française : le procureur de la République près le Tribunal supérieur d’appel de Papeete. À Saint-Pierre-et-Miquelon : le président du Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre. À Mayotte, est en cours la désignation du procureur de la République près le Tribunal supérieur d’appel.


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