CGV – CGU

Chapitre I – Rappel du principe

Partie I – Préparation et rédaction de l’acte : enjeux et méthodologie
Titre 3 – Par-devant
Chapitre I – Rappel du principe

2086 Aujourd’hui, le notaire français est seul officier public compétent pour instrumenter sur le territoire national et recevoir ses actes authentiques.

Délégataire d’une partie de la souveraineté de l’État français comme participant au fonctionnement d’un service public214, le notaire doit recevoir lui-même l’acte authentique à peine de nullité, compte tenu de la disparition de l’habilitation des clercs (V. supra, n° a2075).

Cette obligation signifie que le notaire doit :

recevoir les parties ;

donner lecture, ou du moins assister à la lecture de l’acte, s’il ne la donne pas lui-même ;

et recevoir en personne les signatures des parties.

À défaut, l’acte est privé d’authenticité215.


214) M. Niboyet-Hoegy, L’action en justice dans les rapports internationaux de droit privé, Economica, 1986, p. 314 et s. – P. Callé, L’acte public en Droit international privé, Economica, 2004, nos 74 et s.
215) JCl. Notarial Formulaire, V° Acte notarié, fasc. 30, p. 10, n° 45.


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