CGV – CGU

Chapitre II – Les mentions manuscrites

Partie II – Préparation et rédaction de l’acte : enjeux et méthodologie
Titre 4 – La langue utilisée pour la rédaction de l’acte notarié
Sous-titre 3 – À nouvelles contraintes, solutions nouvelles ?
Chapitre II – Les mentions manuscrites

2112 Les actes nécessitant l’apposition de mentions manuscrites telles que celle résultant de l’article L. 313-1 du Code de la consommation doivent-ils contenir la mention écrite dans la langue maternelle de l’étranger ne comprenant pas le français ? Ou ce dernier doit-il écrire cette mention manuscrite en langue française qui lui a été traduite ? Ou encore, faut-il l’apposition de cette mention dans les deux langues ?

Le formalisme protecteur imposé par la loi a pour objet de s’assurer que le consentement de la partie est donné de manière éclairée. Cette considération conduit à penser que la mention, pour assurer cet objectif, doit principalement être apposée dans la langue maternelle de l’intéressé par ce dernier, et qu’un traducteur assermenté doit en outre certifier que la mention apposée correspond bien à la mention en langue française.

Dès lors, le recours à l’apposition d’une mention bilingue, pour les mêmes raisons qu’au chapitre précédent, peut être conseillé, la mention en français pouvant servir de référence à la version traduite dans une autre langue.



Aller au contenu principal