CGV – CGU

Chapitre III – Les annexes

Partie I – Préparation et rédaction de l’acte : enjeux et méthodologie
Titre 4 – La langue utilisée pour la rédaction de l’acte notarié
Sous-titre 3 – À nouvelles contraintes, solutions nouvelles ?
Chapitre III – Les annexes

2113 Les annexes peuvent être classées en deux catégories, savoir :

celles qui participent au fond de l’acte, par exemple parce que celui-ci fait renvoi à leur contenu : c’est le cas notamment des conditions générales d’un prêt non relatées dans le corps de l’acte.

Au regard du parallélisme des formes, l’acte authentique devant être écrit en langue française, ces annexes devront être écrites en langue française ou à défaut être traduites ;

il peut exister d’autres annexes dont la portée est moindre, qui ne sont là qu’à titre documentaire, mais dont l’absence ne retirerait rien à la substance de l’acte. Pour celles-ci, il est possible d’envisager qu’elles ne soient pas traduites, dans la mesure toutefois où le notaire qui instrumente est suffisamment en mesure d’en percevoir la teneur.

Exemples d’annexes

Annexes authentiques nécessitant une traduction :

une procuration écrite en langue étrangère doit faire l’objet d’une traduction jurée, soit par un expert assermenté dans le pays de signature, soit par un expert judiciaire français266 ;

un acte de décès délivré à l’étranger et devant être annexé à un acte de notoriété par le notaire français chargé de la succession267.

Annexes ne nécessitant pas forcément de traduction jurée :

le livre écrit en langue étrangère, la règle de jeu établie en langue étrangère, ou encore la description technique des pas de danse d’une chorégraphie, qui font l’objet d’un acte de dépôt : il faut et il suffit que l’acte rédigé par le notaire soit établi en langue française, sans que le document déposé fasse l’objet d’une traduction jurée ;

un acte de décès, mais annexé cette fois-ci pour illustrer la relation, dans une origine de propriété, de l’extinction d’un usufruit ;

les pièces justificatives (statuts, délégations de pouvoirs, etc.) jointes à un certificat de coutume, lequel, lui, doit être rédigé en français car il appartient à l’autre catégorie d’annexes ;

un certificat successoral européen devant être annexé à une attestation notariée immobilière doit l’être tel qu’il a été établi par l’autorité émettrice, et directement transmis par elle. En effet, il n’est pas besoin de procéder préalablement à sa traduction jurée.


266) En pratique, si la procuration est traduite par un expert assermenté étranger, les travaux de traduction doivent faire l’objet, comme la procuration originale, d’une légalisation ou apostille le cas échéant (V. infra, Partie III, «La circulation internationale de l’acte», V. infra , nos a2319 et s.).

Si les travaux de traduction de la procuration signée à l’étranger sont effectués par un traducteur juré français, seule la procuration écrite et signée à l’étranger fera l’objet de la formalité de légalisation ou apostille le cas échéant.

267) En effet, l’acte d’état civil devant être annexé à l’acte authentique français doit faire l’objet d’une traduction jurée soit par un traducteur assermenté à l’étranger, soit par un traducteur juré français. Dans ce dernier cas, seul l’acte de décès établi en langue étrangère fera l’objet le cas échéant de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, dont il sera parlé pus loin (V. infra, nos a2319 et s.).


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