2642 En application de l’article 31 de la loi de finances pour 20181290, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance est comprise dans l’assiette imposable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)1291, à hauteur de la fraction de sa valeur représentative des actifs immobiliers imposables.
Par conséquent, seuls les contrats d’assurance vie en unités de comptes (on exclut les contrats en euros) à hauteur uniquement de leur valeur de rachat représentant des actifs immobiliers taxables (notamment les parts de sociétés civiles de placement immobilier [SCPI]) seront assujettis à L’IFI.
Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans sur des contrats non rachetables ne sont pas imposables.
– Prudence en présence de contrat d’assurance vie luxembourgeois détenant des titres vifs de société. – En effet, il faut vérifier avec le souscripteur et son comptable que cette société n’est pas devenue entre-temps une société à prépondérance immobilière, car dans ce cas une partie ou la totalité de la valeur de rachat du contrat serait imposable à l’IFI.
– En présence d’un contrat taxable à l’IFI. – Pour les contribuables domiciliés en France, et afin d’éviter une double imposition qui aurait résulté de l’absence d’une convention fiscale, le législateur a prévu à travers le mécanisme de l’article 980 du Code général des impôts la possibilité d’imputation des impôts sur la fortune acquittée à l’étranger à raison des biens situés hors de France. Le montant de l’impôt imputable est limité à cette fraction.
le souscripteur non résident ne pourra éviter une double imposition que s’il existe une convention fiscale entre son pays de résidence et la France, et à défaut seulement si cet État a mis en place un mécanisme de crédit d’impôt.
Pour approfondissement, le lecteur est invité à se reporter supra, au n° a2529.