CGV – CGU

Partie VI – L’assurance vie dans un cadre international
Titre 2 – L’assurance vie sous l’angle fiscal
Sous-titre 4 – Les obligations fiscales des résidents français et les assurances vie internationales
Chapitre unique – Risque de qualification en présomption de revenus, amendes et condamnations pénales

2667 Les règles applicables en cas de défaut de déclaration d’un contrat d’assurance vie souscrit à l’étranger sont alignées sur celles prévues en cas d’absence de déclaration d’un compte bancaire à l’étranger.

Par conséquent, les résidents fiscaux français ont l’obligation de déclarer les références des contrats souscrits hors de France1307.

La déclaration annuelle de contrats d’assurance vie conclus à l’étranger reste obligatoire pour un résident fiscal français : déclaration n° 2042, case 8TT, détail des contrats sur papier libre. En l’absence de déclaration, le souscripteur peut être redevable d’un impôt, suite au mécanisme de présomption de revenus institué depuis 2012, et d’une amende.

Section I – La présomption de revenus

2668 Les versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats d’assurance vie qui n’ont pas été déclarés en même temps que la déclaration de revenus constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Il s’agit d’une présomption simple. Le redevable pouvant toujours apporter la preuve que ces revenus ne sont pas taxables en France.

Ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif. Le montant de l’impôt est assorti d’une majoration de 40 %1308, ainsi que de l’intérêt de retard1309.

Ces revenus sont également soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Il n’est pas inutile de rappeler que, dans ce cas, les capitaux non déclarés ne bénéficieront plus des éventuelles conventions fiscales évitant la double imposition.

Section II – Les amendes

2669 En sus le contribuable sera redevable d’une amende qui pourra être soit forfaitaire, soit proportionnelle.

L’amende sera forfaitaire si le total de la valeur du ou des contrats est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Dans ce cas le contribuable sera, à défaut de déclaration, passible d’une amende de 1 500 € par contrat non déclaré1310. Ce montant est porté à 10 000 € lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

Attention, le fait de déclarer l’en-cours d’un contrat d’assurance vie dans sa déclaration IFI ne dispense pas le contribuable de la déclaration prévue à l’article 1649 AA du Code général des impôts. À défaut une amende serait due pour chaque contrat et pour chaque année de manquement.

L’amende sera proportionnelle si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 €. Dans cette hypothèse, l’amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure à 1 500 € (ou 10 000 € lorsqu’il s’agit d’un État non coopératif).

À l’origine forfaitaires ou plafonnées à un montant faible (750 € puis 1 500 €), ces amendes ont été complétées par la première loi de finances rectificative de 20121311d’un volet proportionnel aux avoirs à compter, pour les contrats d’assurance vie, d’une valeur de 50 000 €, de manière à les rendre plus dissuasives.

Soulevant d’office le moyen tiré de la proportionnalité des peines protégées par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le volet proportionnel de l’amende sanctionnant le défaut de déclaration des assurances à l’étranger, dès lors qu’elle s’applique même en l’absence de toute fraude et ne sanctionne que la méconnaissance d’une obligation déclarative1312.

Dans la loi de finances rectificative de 2016, le législateur a réformé le régime des sanctions : désormais, la méconnaissance de l’obligation déclarative est sanctionnée de la seule amende forfaitaire, mais les redressements qui découlent le cas échéant de la réintégration dans les revenus ou le patrimoine imposable des revenus et avoirs conservés dans des véhicules étrangers non déclarés s’accompagnent d’une majoration de 80 % prévue à l’article 1729-0 A du Code général des impôts, étant précisé que l’amende s’impute sur la majoration.


1307) Cf. CGI, art. 1649 AA : « Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie, sont souscrits auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d’effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

Les versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ».

1308) CGI, art. 1758, al. 1.
1309) CGI, art. 1727.
1310) CGI, art. 1766, al. 1.
1311) L. fin. rect. n° 2012-354, 14 mars 2012, art. 14.
1312) Cons. const., 22 juill. 2016, n° 2016-554 QPC, M. Gilbert B.
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