CGV – CGU

Partie VI – L’assurance vie dans un cadre international
Titre 1 – L’assurance vie sous l’angle civil
Chapitre I – Loi applicable aux contrats conclus avant le 17 décembre 2009

2624 La combinaison des articles L. 183-1 et L. 183-2 du Code des assurances est la clé de lecture en droit international pour les contrats conclus avant le 17 décembre 2009.

Le Code des assurances contient une règle de conflit spéciale. Cette règle figure à l’article L. 183-11276du Code des assurances.

Cette règle est complétée par l’article L. 183-2 du même code, relatif à l’application des lois de police1277.

L’article L. 183-1 du Code des assurances est issu d’une loi transposant une directive européenne et ne s’applique qu’aux risques situés sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE).

En principe, la loi applicable est donc la loi de l’État de l’engagement au sens de l’article L. 310-5 du Code des assurances, c’est-à-dire la loi de l’État où le souscripteur a sa résidence principale au sens de l’article 102 du Code civil. Par application de ce texte, la loi française régit le contrat d’assurance à l’exclusion de toute autre si le souscripteur a son siège social, son établissement, ou sa résidence principale (pour une personne physique) en France au moment de la souscription.

Par exception, si le souscripteur est une personne physique, qu’il a sa résidence principale au sens de l’article L. 310-5 du Code des assurances dans un État membre de l’Espace économique européen et qu’il est ressortissant d’un autre État membre, dans ce cas il pourra déroger et choisir soit la loi de l’État de sa résidence principale (État de l’engagement), soit la loi de l’État de sa nationalité1278.

Pour tous les autres cas de contrats souscrits dans l’Espace économique européen, il faudra appliquer les règles de détermination de la Convention de Rome du 19 juin 1980. Pour les contrats souscrits hors de l’Espace économique européen, il faudra appliquer les règles de droit commun des contrats.


1276) C. assur., art. L. 183-1 : « Lorsque l’engagement est pris, au sens de l’article L. 310-5, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l’exclusion de toute autre. Toutefois, si le souscripteur est une personne physique et est ressortissant d’un autre État membre de l’Espace économique européen, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit la loi française soit la loi de l’État dont il est ressortissant ».
1277) C. assur., art. L. 183-2 : « Les dispositions de l’article L. 183-1 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d’ordre public de la loi de l’État membre de l’engagement si le droit de cet État prévoit que ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ».
1278) Deuxième Dir. 90/619/CEE, 8 nov. 1990, art. 4. Cette directive concerne l’assurance directe sur la vie et modifie la directive 79/267/CEE. Elle vise le développement du marché intérieur de l’assurance et introduit en son titre II, article 4, la présente exception. Elle complète cette exception en indiquant en son article 4, § 3 que : « Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d’obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un pays aux fins d’identifier la loi applicable en vertu de la présente directive ».
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