CGV – CGU

Partie IV – Rémunération et protection sociale : les enjeux de l’international
Titre 2 – Optimisation fiscale de la rémunération
Sous-titre 4 – Régime de l’impatriation
Chapitre I – En faveur des salariés venant de l’étranger

2547 Ce régime a été mis en place dans le cadre d’un plan destiné à rendre la France plus attrayante pour les investisseurs internationaux. L’article 23 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 a créé un dispositif spécial qui se traduit par l’exonération des suppléments de rémunération liés à leur installation en France, pour une durée de six ans, afin de favoriser l’installation ou le retour en France de cadres de haut niveau ou d’investisseurs.

Section I – Champ d’application

2548 Ce régime est applicable aux salariés appelés à exercer temporairement une activité salariée ou aux mandataires sociaux fiscalement assimilés aux salariés1217  s’ils n’ont pas été résidents fiscaux français pendant les cinq années précédant leur prise de fonction, et qui établissent leur résidence fiscale en France1218à compter de leur activité en France. Attention, l’administration fiscale considère que l’impatrié ne peut bénéficier de ce régime de faveur s’il n’est pas considéré comme résident de France en application des critères de la convention fiscale, (même si il est considéré comme résident au sens du droit interne) ; il doit être résident au sens conventionnel et au sens de l’article 4 B a et b du 1 du Code général des impôts.

Le régime perdure si le salarié change de contrat de travail dans les cinq ans de son arrivée en France, suite à un changement d’employeur ou de fonctions, si toutefois ce changement intervient soit au sein de l’entreprise française, soit au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe.

Section II – Avantages du régime

2549 Il existe deux types d’avantages :

pour les salariés en mobilité : les impatriés ne sont pas soumis à l’impôt à raison des suppléments de rémunération1219et l’exonération s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonction en France (salarié en mobilité) ; pas de restriction sur le type de rémunération concernée (en espèces ou avantages en nature, indemnité ou prime d’impatriation, indemnité compensatrice du coût de la vie, bonus) ;

pour les salariés embauchés directement depuis l’étranger : dans le cas des impatriés recrutés directement à l’étranger par une entreprise établie en France, ils peuvent opter pour un abattement forfaitaire de 30 % sur le montant de la rémunération imposable. Cette option d’évaluation forfaitaire de leur prime d’impatriation est possible alors même que le contrat de travail ou mandat social mentionnerait une prime.

Attention, pour bénéficier de l’exonération du supplément de rémunération d’imposition, le législateur a prévu un plafond minimum de rémunération. C’est en quelque sorte une clause anti-abus : la rémunération imposable résultant de l’application des exonérations ne doit pas être inférieure à la rémunération imposable perçue par un salarié exerçant des fonctions similaires dans l’entreprise ou dans des entreprises concurrentes établies en France ; à défaut, la différence devra être réintégrée dans le revenu imposable.

Section III – Plafonnement des exonérations en cas d’exercice d’une activité par le salarié en France et en même temps à l’étranger

2550 Dans cette configuration particulière, le salarié impatrié peut annuellement opter :

soit pour un plafonnement global des exonérations accordées (primes d’impatriation et fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger) à hauteur de 50 % de la rémunération totale (rémunération de l’activité exercée à la fois en France et à l’étranger) ;

soit pour une limitation de la fraction de rémunération exonérée correspondant à l’activité exercée à l’étranger définie à hauteur de 20 % de la rémunération imposable au titre de l’activité exercée en France (c’est-à-dire rémunération hors prime d’impatriation). Dans ce cas, pas de limite pour l’exonération de la prime d’impatriation sauf salaire net comparable.

Section IV – Exonération d’impôt sur le revenu pour certains types de revenus de source étrangère

2551 De plus, les salariés impatriés bénéficient d’une exonération de certains revenus passifs provenant de l’étranger, savoir :

d’une exonération pour 50 % de leur montant et pendant cinq ans de certains revenus passifs énumérés par l’article 155 B, II du Code général des impôts (imposition des dividendes, des droits d’auteur et revenus de droits de propriété industrielle, des plus-values de cession de valeurs mobilières étrangères ou dont le dépositaire est établi hors de France – si le paiement a été effectué par une personne établie hors de France dans un État ayant signé avec la France une convention comportant une clause d’assistance administrative) ;

d’une exonération d’IFI pendant cinq ans des biens situés hors de France.


1217) Le champ d’application du dispositif s’étend aux personnes assimilées aux salariés en vertu de l’article 80 ter, b-1, 2 et 3 du Code général des impôts, notamment dans : – les sociétés anonymes et dans les SAS : le président du conseil d’administration, le directeur général, le directeur général délégué, l’administrateur ; – dans la SARL : les gérants minoritaires ou égalitaires.
1218) Le salarié impatrié doit avoir son foyer (ou le lieu de son séjour principal) en France et y exercer son activité professionnelle principale.
1219) Par ex. : prime d’impatriation ; CGI, art. 155 B I.
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