CGV – CGU

Partie III – La fiscalité internationale
Titre 3 – Fiscalité du patrimoine
Chapitre III – La taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles

2532 Cette taxe est spécifique aux non-résidents qui ont à leur disposition ou qui possèdent des immeubles en France.

Section I – Abandon de l’imposition forfaitaire des personnes physiques non résidentes disposant d’une résidence en France

2533 La loi de finances rectificative n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 a supprimé le dispositif de l’article 164 C du Code général des impôts, au motif qu’il ne pouvait être appliqué à un non-résident puisqu’il ne l’était pas à un résident.

Ces dispositions désormais abrogées assujettissaient les personnes physiques non résidentes de France à l’impôt sur le revenu sur la base de la valeur locative de(s) la(es) résidence(s). L’assiette imposable était égale à trois fois la valeur locative réelle de l’habitation située en France. Elle était forfaitaire et aucune charge n’était déductible.

Section II – La taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles appartenant à certaines entités juridiques

2534 Cette taxe a pour assiette la valeur vénale des immeubles possédés en France par les entités juridiques1195françaises1196ou étrangères qui sont à prépondérance immobilière en France. Elle a été créée par la loi du 29 décembre 1982, mais il existe de nombreuses exceptions. Le dispositif de cette taxe annuelle est contenu aux articles 990 D à 990 G du Code général des impôts.

Quel était l’objectif recherché par le législateur lors de la création de cette taxe ?

Les personnes qui achètent des propriétés en France en utilisant des personnes morales qui seraient établies dans des paradis fiscaux peuvent échapper à l’impôt sur la fortune immobilière, aux droits de mutation à titre onéreux et éventuellement à l’impôt de plus-values à l’occasion de la cession de leurs parts. En effet, l’administration fiscale ne peut (faute de convention fiscale comprenant une clause d’assistance administrative) connaître le nom des associés de ces personnes morales. Cette taxe est en quelque sorte un impôt de compensation censé pallier ce manque à gagner.

Les actifs immobiliers situés en France détenus directement ou par entité interposée ainsi que les droits réels sont concernés.

Lorsque ces actifs appartiennent à une entité constituant le premier niveau d’une succession de participations, la taxe sera due par l’entité non exonérée constituant le niveau le plus proche de l’immeuble. En cas d’exonération, il faudra taxer l’entité qui sera située au niveau suivant1197.

Le paiement de cette taxe n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu (notamment sur les revenus locatifs), ni de l’impôt sur les sociétés.

L’assiette de cette taxe concerne les immeubles bâtis et non bâtis situés en France (et les droits réels). Peu importe qu’ils soient libres ou occupés et peu importe la nature du bail.

Toutefois, ne sont pas concernés les actifs constituant les stocks des entités exerçant une activité de marchand de biens ou de promoteur constructeur.

Sont également exclues du champ d’application les entités juridiques exonérées par nature1198et celles bénéficiant d’une exonération conditionnée par le lieu de situation de leur siège1199.

Cette taxe est due pour les immeubles ou droits réels possédés au 1er janvier de l’année d’imposition et le redevable est tenu de souscrire en double exemplaire une déclaration sur le formulaire n° 2746.


1195) Il s’agit notamment des personnes morales, d’organismes (type Anstalten et Stiftungen au Liechtenstein, groupement, groupement d’intérêt économique), fiducies, trusts, ou autres institutions comparables (BOI-PAT-TPC-10-10, nos 1 et s.).
1196) Les cas d’exonérations prévues pour les sociétés qui établissent leurs déclarations et obligations fiscales annuelles font qu’en pratique seules les entités situées hors de France, dans des pays n’ayant pas conclu une convention d’assistance administrative seront taxées, ainsi que les entités souhaitant conserver l’anonymat des associés.
1197) Pour exemple : BOI-PAT-TPC-10-20, n° 10.
1198) Cf. BOI-PAT-TPC-20-10.
1199) Cf. BOI-PAT-TPC-20-20.
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