CGV – CGU

Partie I – Préparation et rédaction de l’acte : enjeux et méthodologie
Titre 9 – L’arbitrage

2305 Les litiges internationaux peuvent être soustraits à la compétence des juges étatiques par la conclusion d’une convention d’arbitrage. Cette convention est contenue dans une clause appelée « clause compromissoire » ou dans un compromis. Elle soumet donc les litiges à la juridiction d’un juge privé. Ce juge tranche et rend une décision (une sentence arbitrale)708opposable aux parties. L’arbitre est choisi par ces dernières selon les modalités qu’elles auront définies. L’arbitrage n’est pas un mode amiable mais un mode contentieux de règlement des conflits. Il est alternatif à celui consistant à saisir les juridictions étatiques.

L’étude des clauses compromissoires et de l’arbitrage international en général relève usuellement du droit du commerce international en ce qu’il intéresse avant tout les opérateurs du commerce international. L’existence d’une clause compromissoire a pour effet, si certaines conditions sont remplies, de priver les juges étatiques de toute compétence.

Si, dans la conciliation ou la médiation, les parties trouvent la solution par elles-mêmes, tel ne sera pas le cas dans l’arbitrage. En effet, le seul accord existant sera celui sur la désignation d’un arbitre, tiers neutre, digne de confiance qui sera chargé de trancher le litige et dès lors de rendre une sentence.

La première commission a abordé la question de l’arbitrage de façon liminaire sous l’angle de sa position au sein des conflits de juridiction (V. supra, n° a1292). Elle sera traitée ici dans la perspective du notaire qui peut s’interroger sur l’opportunité de prévoir une convention d’arbitrage dans son acte.


708) La sentence arbitrale est le jugement rendu par le juge privé qu’est l’arbitre. C’est un acte juridictionnel, une décision de justice, de nature contentieuse.
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