CGV – CGU

Partie I – Préparation et rédaction de l’acte : enjeux et méthodologie
Titre 4 – La langue utilisée pour la rédaction de l’acte notarié
Sous-titre 2 – Solution de droit positif en présence d’une partie ne comprenant pas la langue française
Chapitre I – Obligation pour le notaire d’inviter la partie à se faire assister par un interprète

2108 Si le client qui intervient à un acte a une connaissance insuffisante de la langue française, le notaire doit l’inviter à se faire assister par un interprète245.

À défaut, il engagerait sa responsabilité246.

La différence de traitement est ici remarquable entre l’officier d’état civil et le notaire, tous deux officiers publics et tous deux susceptibles d’être confrontés à une situation similaire, lorsque la cérémonie de l’acte (pour le notaire) et celle du mariage (pour l’officier d’état civil) se déroulent en présence de personnes ne maîtrisant pas la langue française.

La circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil indique sans ambiguïté que « rien n’interdit à l’officier de l’état civil, dans un souci de parfaite compréhension, de réitérer dans la langue des futurs époux et au besoin avec le concours d’un interprète assermenté choisi par ces derniers les formalités ou interpellations effectuées en langue française »247.

Autrement dit, lorsque se déroule la cérémonie officielle de célébration du mariage, l’officier d’état civil est autorisé à parler une autre langue que le français, et à établir l’acte de mariage selon un acte plurilingue248, conformément à la convention n° 14 ratifiée par la France de la Commission internationale de l’état civil dont il sera question plus loin, tandis que le notaire ne peut recevoir son acte autrement qu’en langue française.

De plus, alors que la circulaire qui indique qu’il ne peut être imposé aux futurs époux le concours d’un interprète expert agréé, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires, elle précise en outre « qu’en l’absence de disposition expresse prévoyant l’indication du recours à un traducteur ainsi que la signature de celui-ci, il n’y a pas lieu d’y faire référence dans l’acte de mariage ».

La différence de traitement est très singulière entre ces deux officiers publics, notamment pour ce qui concerne leur responsabilité, ainsi qu’il va être démontré dans ce qui suit.

2109 La Caisse de garantie centrale de la responsabilité professionnelle des notaires, dans une note en vue des assemblées générales de mai 2013, indique que : « Le notaire doit conseiller aux parties qui ne maîtrisent pas, peu ou mal la langue française de recourir à un interprète ».

Par ailleurs, dans un arrêt du 10 décembre 2012, la cour d’appel de Pau (inédit) a pu juger que « le notaire, en s’abstenant d’inviter le client à se faire assister par un interprète a manqué à son obligation de conseil et que cette faute primordiale justifie qu’il soit condamné »249.

L’interprète est nommé librement par les parties, ou à défaut d’entente, désigné par le tribunal de grande instance250.


245) P. Callé : JCl. Notarial Formulaire, V° Acte Notarié, fasc. 300, Acte établi en France (Droit international privé).
246) Cass. 1re civ., 13 mai 2014, n° 13-13.509 : Bull. civ. 2014, I, n° 82.
247) Circ. JUSC1412888C : BO Justice n° 2014-07, 31 juill. 2014, p. 7.
248) Bien que plurilingue, la version française de cet acte d’état civil reste la version prédominante, au regard du droit positif français.
249) Arrêt cité dans la base de données « Déontologie », portail réal, intra.notaires.fr/csn/jcms/t2_Œ59795/base-de-deontologie-notariale, consulté le 29 avr. 2018.
250) Note de la Caisse de garantie centrale, préc.
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