CGV – CGU

Partie I – Préparation et rédaction de l’acte : enjeux et méthodologie
Titre 4 – La langue utilisée pour la rédaction de l’acte notarié
Sous-titre 1 – Rappel historique
Chapitre IV – Sous la Cinquième République

2107 Aujourd’hui, l’article 2 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 (issu de la loi organique n° 92-554 du 25 juin 1992) énonce que : « La langue de la République est le français »241.

Telles sont les normes en vigueur à ce jour, justifiant que l’acte notarié soit écrit en français et ne peut être établi dans une autre langue (exception faite toutefois des régions de l’Alsace-Moselle, dont le particularisme linguistique, après la réintégration du territoire à la Nation française, bénéficie d’un assouplissement pour les actes notariés)242.

Pourtant, même si l’usage du français est obligatoire, il est admis depuis longtemps – avant la loi du 16 février 2015 autorisant la présence d’un traducteur – qu’en matière de testament, un non-francophone peut dicter ses dispositions à cause de mort dans une autre langue au notaire recevant le testament authentique, à condition que ce dernier connaisse parfaitement la langue employée par le testateur, qu’il écrive les dernières volontés dans la langue de la dictée qui lui est faite, et que tout ce qui constitue le reste de l’acte authentique du testament (exposé, comparution, mentions), étant l’œuvre personnelle du notaire, soit rédigé en langue française243.

Ni ces assouplissements à la marge, ni la réforme intervenue depuis la loi du 16 février 2015244ne pourront apporter les solutions nécessaires à la résolution des difficultés liées aux contraintes nouvelles.

Lorsque comparaît à l’acte une partie ne comprenant pas le français, l’intervention d’un interprète demeure la solution incontournable à ce jour pour le notaire.


241) Ce bref rappel n’ayant pas d’autre prétention que de donner sommairement les dates majeures des actes législatifs donnant sens à l’acte notarié actuellement écrit en français, il a été fait volontairement l’impasse sur toutes les spécificités liées aux périodes de colonisation et de décolonisation qu’a pu connaître la France durant la seconde moitié du xxe, au sujet desquelles les sources internationales sont nombreuses sur ce thème (par ex. : convention franco-cambodgienne du 9 septembre 1953, convention franco-laotienne du 22 septembre 1953, convention franco-vietnamienne du 16 septembre 1954).
242) Un arrêté présidentiel du 2 février 1919 énonce que la langue officielle est le français, mais l’acte notarié peut être rédigé en allemand si les parties déclarent ignorer le français et requièrent expressément le notaire de rédiger en allemand l’acte authentique.
243) Un arrêt pour illustrer le propos : la chambre des requêtes, le 12 août 1868, valide un testament reçu en Corse et dont les dispositions des dernières volontés sont établies en italien : « Attendu qu’en une telle situation [l’italien était le seul idiome familier au testateur et aux témoins], en écrivant les dispositions dans la langue employée par le testateur et connue des témoins, le notaire s’est très exactement conformé aux prescriptions de l’article 972 du Code Napoléon ; attendu que pour procéder autrement, le notaire eût dû traduire d’abord de l’italien en français les dispositions dictées par le testateur, puis du français en italien pour en donner lecture au testateur en présence de témoins ; que cette double traduction ne serait pas seulement une source d’erreurs, qu’elle faciliterait encore la fraude et diminuerait les garanties que la loi a voulu consacrer en exigeant la dictée par le testateur en présence de témoins ; Attendu, d’ailleurs, que le notaire s’est conformé aux prescriptions de l’ordonnance de 1539 et des arrêtés des 2 thermidor an II et 24 prairial an XI, en rédigeant en langue française toute la partie du testament qui était son œuvre personnelle ». Arrêt cité in M. Grimaldi et C. Vernières, Les modifications du droit des successions par la loi du 16 février 2015 : Defrénois 15 mars 2015, n° 5, art. 118z9, p. 250.
244) En vertu de l’article 972, alinéa 3 du Code civil, la présence d’un traducteur pour l’établissement d’un testament authentique par un non-francophone reçu par un notaire français est aujourd’hui possible.
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