CGV – CGU

Partie préliminaire
Titre 2 – Le statut du notaire et de l’acte authentique notarié selon le droit européen
Chapitre II – Le notaire et l’acte notarié selon la Convention et la Cour européenne des droits de l’homme

2056 En premier lieu, un malentendu doit être évoqué : celui qui concerne le terme « droit européen » qui regroupe simultanément deux fondements juridiques très distincts.

Tantôt, l’expression « droit européen » fait allusion au droit de l’Union européenne (Commission, Parlement et Cour de justice de l’Union européenne), tantôt la même expression renvoie au droit issu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de sa Cour régulatrice, la Cour européenne des droits de l’homme.

Le chapitre précédent a entièrement été dédié à l’étude du rapport que le droit de l’Union européenne peut entretenir avec l’institution notariale.

S’il est vrai que la construction européenne se réalise dans le respect du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (par abréviation TFUE), et de son droit dérivé, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (par abréviation la Convention) sur laquelle se fonde la Cour européenne des droits de l’homme pour développer sa jurisprudence participe aussi, activement, à la construction de la norme juridique européenne.

Pour cette raison, à plusieurs occasions, au travers de décisions majeures, la Cour a fait part de sa perception du notariat en général et de la fonction du notaire en particulier.

La première section portera sur la reconnaissance par la Cour européenne des droits de l’homme (par abréviation CEDH) de la contribution du notariat dans le développement de la sécurité juridique en Europe. Dans une seconde section, il sera tenté de mettre en lumière le rôle de l’office du notaire, également reconnu par la Cour, allant jusqu’à le désigner comme juge de l’amiable en Europe.

Section I – La sécurité juridique et le notariat
§ I – Les fondements du principe dans la Convention

2057 La sécurité réside dans le principe même de l’espace de liberté, justice et sécurité qui se construit au sein de l’Union européenne, que l’on retrouve dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (V. supra, n° a2026).

Elle demeure également une notion fondamentale pour le droit de la Convention et de la Cour européenne des droits de l’homme, puisant sa source dans le préambule de la Convention, et dans le principe édicté au sixième alinéa, faisant allusion au respect de la liberté, et à la prééminence du droit.

Ce principe de sécurité juridique est illustré par les arrêts Brumarescu et Marckx, objet des développements qui suivent.

A/ L’arrêt Brumarescu

2058 La Cour a rendu un arrêt Brumarescu c/ Roumanie le 28 octobre 1999, dans lequel elle indique que l’« un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit pas remise en cause »153.

Cette affirmation de la Cour fait suite à l’observation qu’elle a pu tirer du fait que : « Le requérant peut incontestablement se prétendre victime du fait de l’annulation d’une décision judiciaire en sa faveur, décision qui était devenue définitive, et du constat que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner des actions en revendication telles que celle qu’il avait introduite »154.

Cet arrêt Brumarescu porte sur la violation par la Roumanie de l’article 6, § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (droit au respect de ses biens)155.

Parce qu’il porte sur le droit de propriété, l’arrêt Brumarescu retient l’attention : la propriété, le patrimoine, sont en effet des matières constituant le cœur du métier du notaire.

Mais un autre élément, peut-être plus important encore, justifie surtout l’attention pour cet arrêt. Dans son affirmation, la Cour ne cantonne pas le principe de la sécurité juridique pour les besoins d’un procès équitable : elle érige la sécurité juridique en principe général, élargissant l’application de ce principe nécessaire à d’autres domaines que celui du procès équitable de l’article 6. L’utilisation de l’expression « entre autres », ne semble souffrir aucune ambiguïté : la matière du procès équitable est une matière au même titre que d’autres, devant se fonder, pour une bonne administration du service judiciaire, comme pour les rapports juridiques entre particuliers, sur une sécurité juridique, gage de pérennité et de stabilité d’une société démocratique156.

En rendant l’arrêt Brumarescu, la Cour européenne des droits de l’homme ne se limite pas en effet à la reconnaissance de l’autorité de la chose jugée. Comme ont pu l’indiquer certains auteurs, « la CEDH admet donc que la sécurité des rapports juridiques puisse être recherchée et établie au nom de la prééminence du droit, élément du patrimoine commun des États membres du Conseil de l’Europe, indépendamment et en amont de l’activité des seuls tribunaux »157.

En fait, l’arrêt Brumarescu n’est pas le premier que la Cour a rendu en énonçant les principes fondateurs de la sécurité juridique.

Vingt ans auparavant, dès 1980, les notaires belges ont eu à adapter leur pratique, après la condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt retentissant en son temps, l’affaire Marckx. Par cet arrêt, la Cour régulatrice consacre et démontre le principe fondamental de sécurité juridique qu’elle entend reconnaître et faire respecter.

B/ L’arrêt Marckx

2059 Dans l’arrêt Marckx, rendu le 13 juin 1979158, la Cour condamne la Belgique pour violation notamment des articles 8 (respect de la vie privée et familiale), 14 (interdiction de discrimination), mais également pour violation de l’article 1 du Protocole n° 1159.

L’arrêt Marckx a déjà été l’occasion pour la Cour de s’exprimer sur la force de ce principe inscrit dans le droit de la Convention : « Le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l’État belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt »160. Pour rappel, avec l’arrêt Marckx, la Cour a condamné la Belgique pour violation des droits patrimoniaux revenant aux enfants naturels, en affirmant notamment que : « En reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l’article 1 (P1-1) garantit en substance le droit de propriété. Les mots “biens”, “propriété”, “usage des biens”, en anglais “possession” et “use of property” le donnent nettement à penser ».

Filiation, propriété, successions, autant de matières dans lesquelles le notariat puise sa raison d’être, et pour lesquelles l’institution assure avec cohérence, respect et sous le contrôle strict de l’État, un service public de la sécurité juridique.

Les bases sont désormais posées « pour servir de fondement à la promotion européenne d’une sécurité juridique préventive qui ne saurait se concevoir sans le notariat »161.

2060 Le notariat a en effet une place à part entière à tenir, pour la Cour européenne des droits de l’homme, dans la préservation et le renforcement de la sécurité juridique au niveau européen.

Les arrêts qui suivent témoignent de la volonté de la Cour de voir appliquer ces principes au notariat.

§ II – Pour quelques applications du principe 

2061 La Cour a eu l’occasion par deux fois au moins de rendre des décisions dans lesquelles le notariat est directement concerné.

Le 21 avril 1998, l’arrêt Estima Jorge c/ Portugal a été rendu sur la question de la reconnaissance de la force exécutoire d’un acte notarié, tandis que le 18 novembre 2010, c’est l’arrêt Richet et Le Ber c/ France qui est rendu de façon remarquée, s’agissant de définir le statut du notaire, selon la Cour.

Ces deux arrêts font l’objet des lignes qui suivent.

A/ Le notaire et la force exécutoire de son acte authentique

2062 Dans l’arrêt Estima Jorge c/ Portugal, la Cour européenne des droits de l’homme a eu à se prononcer sur l’existence ou l’absence de hiérarchie entre la force exécutoire d’un acte notarié et la force exécutoire d’un jugement.

Dans cette affaire, Mme Estima Jorge consentit en 1978 à un couple, par acte notarié, un prêt garanti par une hypothèque prise sur un immeuble. Ce prêt n’a pas été remboursé. Elle introduisit le 27 novembre 1981 devant le tribunal de Lisbonne une procédure d’exécution en remboursement du prêt hypothécaire et des intérêts. Après plusieurs rebondissements étalés dans le temps (dont une adjudication en 1985, annulée à la demande des services fiscaux), le bien objet de l’hypothèque a finalement fait l’objet d’une procédure de saisie fiscale. Il a été vendu en 1989 sur saisie à la requête des services fiscaux portugais, avant que Mme Estima puisse voir aboutir sa procédure d’exécution sur saisie démarrée dès 1981. Et ce n’est que le 8 janvier 1993 que le tribunal fiscal saisit le produit restant, et le 29 novembre 1994, que la requérante reçoit une somme correspondant au dédommagement, bien moindre que ce qu’il avait été prévu au contrat de prêt. Elle saisit la Cour le 27 octobre 1993, et lui demande de conclure à la violation de l’article 6, § 1, et de condamner l’État à l’indemniser.

Avec l’affaire Estima Jorge, la Cour a l’occasion pour la première fois de connaître une procédure litigieuse qui ne porte pas sur un jugement, mais sur un autre titre exécutoire, à savoir un acte notarié garantissant une créance déterminée. De ce fait, la procédure litigieuse ne visait que le recouvrement de la créance, et non sa contestation. Par conséquent, la Cour indique que :

l’esprit de la Convention commande de ne pas prendre le terme « contestation » dans une acception trop technique et d’en donner une définition matérielle plutôt que formelle ;

elle a déjà considéré que c’est au moment où le droit revendiqué trouve sa réalisation effective qu’il y a détermination d’un droit de caractère civil ;

quelle que soit la nature du titre exécutoire, jugement ou acte notarié, la loi portugaise en confie l’exécution, selon une procédure identique, aux tribunaux judiciaires. Cette procédure d’exécution a été déterminante pour la réalisation effective du droit de la requérante. Partant, l’article 6, § 1 trouve à s’appliquer ;

au vu des circonstances de la cause, qui commandent une évaluation globale, elle estime qu’un laps de temps de treize ans pour obtenir une décision définitive sur une demande fondée sur un titre exécutoire ne peut passer pour raisonnable. Il y a donc eu violation de l’article 6, § 1.

Il résulte de ce qui précède que l’acte notarié contenant la formule exécutoire a la même valeur juridique qu’un jugement, et que la loi portugaise qui impose dans l’accomplissement des voies d’exécution une procédure exclusivement réservée aux tribunaux judiciaires n’y change rien : le titre de créance en la forme notariée, dans la mesure où il constate en son sein la reconnaissance de la dette par le débiteur, emporte pleine et totale force exécutoire.

Certains auteurs ont même pu en déduire que « du point de vue du droit européen des droits de l’homme, cette assimilation du notaire à un juge gardien de l’authenticité des actes ouvre des perspectives remarquables. Par référence à l’article 6 § 1, elle permet d’envisager un droit à un notariat équitable (…). L’article 6 § 1 comprend aussi un droit d’accès au notaire »162.

Au-delà de l’analyse de la force exécutoire de l’acte notarié, la Cour a eu l’occasion de se prononcer sur le statut du notaire, en particulier sur deux des caractéristiques qui y sont attachées : l’impartialité et le devoir de conseil.

B/ Le notaire, son impartialité et son devoir de conseil : l’arrêt Consorts Richet et Le Ber c/ France

2063 L’arrêt Consorts Richet et Le Ber c/ France163va ici retenir l’attention, pour plusieurs raisons :

l’arrêt concerne une décision prise par la Cour européenne des droits de l’homme à l’égard de la France, qui va être condamnée ;

l’arrêt concerne le respect du droit de propriété, matière essentielle dans l’activité notariale ;

l’arrêt permet surtout de s’interroger sur l’« euro-compatibilité »164de certains actes, tout en reconnaissant une place à part à l’acte notarié dans la hiérarchie des actes publics ;

ce faisant, la Cour va plus loin, en analysant certaines des caractéristiques propres au statut du notaire, officier public, son impartialité, son indépendance et son devoir de conseil indissociable de l’acte d’instrumenter et d’authentifier.

Les faits de l’affaire sont les suivants :

Une famille, les consorts Richet et Le Ber, est propriétaire de l’île de Porquerolles, dont elle souhaite vendre la majeure partie à des investisseurs dans les années 1970.

L’État interfère et propose d’acquérir à l’amiable les biens immobiliers, compte tenu de la très haute valeur environnementale et de la nécessité de préserver ce site naturel à protéger. L’État, conscient qu’une procédure d’expropriation pourrait déboucher sur une indemnité bien supérieure aux possibilités financières pour une telle opération, parvient à un accord, après négociation. Parmi les termes de la négociation, figure notamment l’engagement par l’État de maintenir les droits à construire sur la partie restant la propriété des vendeurs, permettant notamment l’agrandissement d’un hôtel existant, la construction d’une fondation pour héberger des handicapés, et quelques biens immobiliers par le biais de lotissements à créer. Un accord est trouvé, et les actes sont passés en la forme administrative, devant le préfet du Var en mai 1971.

Quelque temps plus tard, le plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Hyères gèle complètement les potentialités de construire, et certains permis de construire déposés par les consorts Richet et Le Ber, pourtant garantis dans le cadre des accords négociés avec l’État, sont systématiquement refusés.

Cette situation amène les consorts à demander la résolution de la vente de 1971, outre des dommages-intérêts, que toutes les juridictions tant civiles qu’administratives leur refusent, des premiers aux derniers ressorts des voies de justice.

Au civil, les juges des premier et second degrés considèrent que l’État ne pouvait pas garantir de droit à construire définitif au regard des règles d’urbanisme à venir, ce qui est confirmé le 19 décembre 2006 par la Cour de cassation, cette dernière estimant que l’interprétation des termes ambigus contenus dans les actes de vente ressortissait du pouvoir souverain des juges du fond qui n’avaient pas dénaturé les clauses. Elle approuve l’analyse des juges, aux termes de laquelle l’État avait consenti la possibilité de construire en fonction de la réglementation applicable au moment de l’échange des consentements, sans garantir des droits à construire définitifs, quelle que pût être l’évolution ultérieure des règles d’urbanisme.

Quant au tribunal administratif, il déboute les consorts de leur demande, et le Conseil d’État, le 10 mars 1989 confirme le jugement, jugeant que les constructions prévues dans les demandes de permis de construire sont de nature, notamment par leur situation et leur architecture, à porter atteinte au site inscrit de Porquerolles, outre que l’alimentation en eau ne peut être assurée sans la construction par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources. Par ailleurs, il estime qu’aucune disposition du contrat ne présente de caractère exorbitant de droit commun et que le contrat n’a pas pour effet de confier aux demandeurs l’exécution d’un service public ; il considère que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de sa demande. Il considère enfin, dans la mesure où les intéressés se prévalent du droit à indemnité résultant de l’article L. 160-5 du Code de l’urbanisme, que « les stipulations de ce contrat de droit privé par lequel [ils] renonçaient à une partie desdits droits ne sauraient constituer des droits acquis au sens de cette disposition législative ».

Toutes les voies de recours internes épuisées, c’est dans ces conditions que les héritiers de Mme Richet et Mme le Ber (les demanderesses étant décédées entre temps) saisissent la Cour européenne des droits de l’homme.

Cet arrêt Consorts Richet et Le Ber c/ France a été qualifié par certains auteurs comme étant un arrêt majeur à plusieurs titres165 : la Cour européenne est amenée à se prononcer sur des notions essentielles relevant du droit de l’environnement166, du droit civil des biens167, et plus particulièrement, pour ce qui touche le présent propos, du droit notarial. Cet arrêt reconnaît non seulement la place tenue par l’acte notarié dans la hiérarchie des preuves, mais analyse également certaines des caractéristiques fondant le statut du notaire.

Le raisonnement de la Cour dans les points 95, 96 et 97 est très clair et se passe de commentaires :

Au point 95 de l’arrêt, la Cour précise qu’elle « ne peut suivre le Gouvernement dans son argumentation lorsqu’il prétend que l’État n’a pas pu leur concéder des droits définitifs, au motif qu’il n’aurait pas pu s’engager à garantir aux requérants le droit de construire en faisant fi des règles d’urbanisme susceptibles de changer dans le futur. Elle constate en effet que les actes de vente, dans la rédaction desquels l’État a joué un rôle particulièrement actif, étant à la fois partie, rédacteur et autorité de réception de l’acte par l’intermédiaire du préfet, ne précisent à aucun moment que la faculté de construire serait conditionnée aux règles d’urbanisme ».

Les points 96 et 97 suivent, allant de pair pour une parfaite compréhension de la perception que la Cour peut avoir de cette confusion entre rédacteur, partie et autorité de réception :

Point 96 de l’arrêt : « Compte tenu de la qualité même du cocontractant avec lequel ils traitaient – qui constituait indiscutablement un gage d’autorité, de bonne foi et du respect de la loi –, les requérants pouvaient légitimement penser que l’État était en mesure de leur accorder de tels droits et s’attendre à ce qu’il respecte ses engagements contractuels, nonobstant le changement ultérieur des règles d’urbanisme. Si l’État envisageait, avant l’acquisition de l’île, de conférer aux requérants des droits de construire selon le droit applicable en vigueur à l’époque, et de modifier ensuite les règles d’urbanisme, puis de procéder au classement du site – comme cela semble être le cas en l’espèce (paragraphe 23 ci-dessus) –, les requérants, qui se trouvaient par ailleurs en position de net désavantage en leur qualité de simples particuliers, pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’il les informe clairement de son intention au moment des négociations et qu’il insère dans les actes de vente des clauses dénuées d’ambiguïté à ce sujet ».

Et le point 97 de conclure : « Enfin, il faut souligner que les actes de vente ayant été passés en la forme administrative devant le préfet du Var comme le permet le code du domaine de l’État, et non devant un notaire comme pour une vente immobilière entre particuliers, les requérants n’ont pas bénéficié des conseils d’un notaire sur la validité éventuelle des clauses des actes de vente mais ont dû se reposer sur le préfet, représentant de l’État ».

Dans cette affaire, l’État, partie à l’acte administratif, en a été également le rédacteur, en vertu des dispositions légales aujourd’hui devenues l’article L. 1212-4 du Code général de la propriété des personnes publiques168.

Cette confusion des genres est clairement reprochée par la Cour, puisque ce mode opératoire a privé les cocontractants de l’État de recevoir les conseils d’un notaire, officier public, tiers impartial, tenu en outre à un devoir de conseil qui les aurait éclairés sur la situation, et aurait en tout état de cause évité l’insertion de clauses que la Cour de cassation a reconnues elle-même comme ambiguës.

Sans doute pourrait-on s’interroger sur la « conventionnalité » de ces dispositions légales, qui ne permettent pas de clarifier les situations, à une époque précisément où « tout n’est que raffinements de l’exigence d’impartialité, et traque impitoyable des formes les plus insidieuses de conflits d’intérêts »169 ?

L’envie de conclure cette section en rappelant la définition du conseiller Réal est comme irrésistible170, surtout lorsque cette relecture est faite en tenant compte des éléments que la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît au notaire dans l’arrêt Consorts Richet et Le Ber :

« À côté des fonctionnaires qui concilient et qui jugent les différends, la tranquillité appelle d’autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties aussi bien que rédacteur impartiaux de leur volonté, leur faisant connaître l’étendue des obligations qu’elles contractent, rédigeant les engagements avec clarté, leur donnant le caractère d’un acte authentique et la force d’un jugement en dernier ressort, perpétuant leur souvenir et conservant leur dépôt avec fidélité, empêchent les différends de naître entre les hommes de bonne foi et enlèvent aux hommes cupides avec l’espoir de succès, l’envie d’élever une injuste contestation.

Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs impartiaux, cette espèce de juges volontaires qui obligent irrévocablement les parties contractantes sont les notaires : cette institution est le notariat ».

Cette définition demeure encore d’actualité, tant les caractéristiques du statut du notaire, relatives à son impartialité, son indépendance, sa probité, son devoir de conseil ainsi que la force exécutoire revêtant l’acte notarié171qu’il rédige sont consubstantielles à l’authenticité, gage de sécurité des rapports juridiques.

Jusqu’à la notion de « juge volontaire », comprise dans la définition du conseiller Réal, et reconnue également par la Cour européenne des droits de l’homme, même si cette dernière reconnaissance vient perturber les lignes laborieusement posées par la Cour de justice de l’Union européenne à l’égard du notariat, dont elle ne lui a reconnu que des activités, en aucune façon (du moins pas encore) un statut, ni même une fonction quelconques.

Pour comprendre cette situation, certains auteurs proposent de considérer qu’« entre les deux arrêts rendus à quelques jours d’écart à Luxembourg et à Strasbourg il n’y a donc pas antagonisme mais une différence de degré »172.

Contrairement à la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît le notaire comme « juge de l’amiable » dans l’arrêt Ana Ionita c/ Roumanie rendu le 21 mars 2017, dont l’examen suit.

Section II – Le notaire, magistrat de l’amiable selon la Cour européenne des droits de l’homme

2064 En rendant le 21 mars 2017 l’arrêt Ana Ionita c/ Roumanie, une étape majeure a été atteinte.

Avant cet arrêt, dans un premier temps, la Cour européenne des droits de l’homme avait pris soin de considérer le titre exécutoire notarié équivalant au jugement (aff. Estima Jorge, V. supra, n° a2062)173.

Dans un deuxième temps, la Cour avait reconnu au notaire son impartialité, ainsi que le devoir de conseil inhérent à l’office d’instrumenter (V. supra, aff. Cts Richet et le Ber, n° a2063), ces deux éléments rendant nécessaire l’intervention du notaire dans une relation contractuelle.

En effet, la réception d’un acte administratif par le préfet – surtout si l’objet de l’acte est le transfert de propriété par des particuliers vendeurs – ne peut remplacer l’intervention du notaire, car les parties contractantes se trouvent « en position de net désavantage en leur qualité » de particuliers, et même si elles pouvaient « légitimement s’attendre à ce qu’il [le préfet] les informe clairement de son intention au moment des négociations et qu’il insère dans les actes de vente des clauses dénuées d’ambiguïté à ce sujet »174, tel n’a pas été le cas. Elle en conclut que seule l’intervention du notaire assure un gage de probité, de sécurité et d’indépendance, le préfet n’ayant pas été en mesure de le fournir.

Si la Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur l’organisation de la profession175, avec l’arrêt Ana Ionita c/ Roumanie, elle approfondit l’analyse qu’elle fait du statut européen du notaire en cours d’édification progressive, par paliers.

Le 21 mars 2017, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît le notaire comme « magistrat de l’amiable ». Même si l’expression qu’elle utilise est (encore) mise par ses soins entre guillemets, d’aucuns s’accordent à penser que cet arrêt marque le début de la construction du statut européen du notaire176.

§ I – L’arrêt Ana Ionita : faits, actes et procédure

2065 Mme Ana Ionita, notaire à Bacău (Roumanie), a contesté le montant de la taxe professionnelle réclamée par l’Union notariale des notaires publics de Roumanie (par abréviation UNNPR). Malgré un blâme prononcé contre elle par la Chambre de discipline de l’UNNPR, elle refuse toujours de payer ses cotisations. La sanction tombe le 14 juillet 2006, date à laquelle elle se trouve suspendue sur ordre du ministre de la Justice, jusqu’à ce qu’elle paie les cotisations dues, ce qu’elle fait finalement. Le 10 août 2006, Mme Ana Ionita est rétablie dans ses fonctions de notaire.

Le 22 août 2006, elle agit en justice, dans l’espoir d’obtenir a posteriori l’annulation tant des blâmes que de la suspension, ce qui lui est refusé par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie en juin 2007.

Avant même de connaître la décision de la Haute Cour de cassation, elle participe en septembre 2006 à une émission télévisée, au cours de laquelle elle fait des déclarations retentissantes tant sur le fonctionnement de l’UNNPR que de la Chambre des notaires de Bacău (CNB), outre celles formulées personnellement à l’endroit du président de la CNB (dont certaines dépassent le cadre strictement des fonctions professionnelles de ce dernier). Autrement dit, elle règle ses comptes notamment avec le président de la CNB en raison des fonctions qu’il avait eues pendant la période communiste.

L’UNNPR, qui a jugé ces déclarations et affirmations attentatoires à l’honneur et à l’image tant de l’UNNPR que de la CNB, demande à son Conseil de discipline de suspendre la notaire à titre disciplinaire pour une période de quatre mois. Mme Ana Ionita conteste une nouvelle fois devant le Conseil de l’UNNPR la sanction qui lui est infligée, contestation qui ne prospère pas.

Toutes les voies professionnelles épuisées, le litige est mené devant les tribunaux judiciaires, tant par la plaignante que par l’UNNPR, qui finalement considère insuffisante la sanction infligée (suspension de quatre mois). La cour d’appel de Bacău rejette les deux actions.

La notaire se pourvoit en cassation, soutenant notamment une atteinte à sa liberté d’expression, pourvoi qui ne prospère pas non plus, la Haute Cour, par arrêt rendu le 6 février 2009, approuvant l’arrêt de la cour d’appel. Dans cet arrêt, les hauts magistrats décident que les propos tenus par la notaire lors de l’émission télévisée étaient diffamatoires à l’encontre des organismes professionnels, et que la sanction disciplinaire était proportionnée à la faute commise.

C’est dans ces conditions que la Cour européenne des droits de l’homme est saisie, et reçoit la demande de Mme Ana Ionita c/ Roumanie.

Pour la première fois, la Cour a l’occasion d’analyser le rapport que le notaire, cet officier public, doit entretenir à l’égard du principe de liberté d’expression protégé par la Convention.

§ II – L’arrêt Ana Ionita : portée et conséquences pour le notariat

2066 Dans cet arrêt, pour la première fois la Cour européenne des droits de l’homme se penche sur le statut du notaire. Si elle qualifie le notaire de professionnel libéral, elle s’empresse de rajouter que « les notaires publics disposent de véritables prérogatives de puissance publique qu’ils reçoivent de l’État, lesquelles prérogatives confèrent aux actes qu’ils rédigent un gage d’authenticité »177.

Ces prérogatives de puissance publique ne peuvent s’exercer qu’avec la « confiance publique »178à laquelle participe l’image de l’ordre professionnel du notariat qu’il convient de protéger, ce que ne manque pas de prévoir la déontologie notariale roumaine. À ce sujet, la Cour relève que la notaire était tenue à une obligation de loyauté, de réserve et de discrétion179.

Et la Cour d’aller plus loin, en confirmant la pertinence de ses devoirs d’ordre déontologique, compte tenu du « rôle particulier qu’ils [les notaires] jouent, celui de “magistrat de l’amiable” »180.

Protéger l’image de l’Ordre s’avère par conséquent nécessaire, afin de « maintenir la confiance de l’opinion publique à leur égard »181.

Officier public, « magistrat de l’amiable », le notaire a besoin pour exercer de la confiance publique que place en lui l’État qui lui délègue l’autorité. Mais cette confiance publique n’est pas suffisante si elle ne va pas de pair avec celle que place également en lui l’opinion publique, émanation générale des usagers qui requièrent son office pour instrumenter les actes authentiques.

Dit autrement, l’image du notariat, ordre professionnel représentant les notaires, doit être protégée dans l’intérêt supérieur de la confiance publique qu’accordent aux notaires tant l’État qui les nomme que les usagers qui font appel à eux. Cette protection est nécessaire pour permettre au notaire d’officier au moyen des prérogatives publiques qui lui sont déléguées dans l’intérêt public d’une bonne administration de la justice préventive.

2067 Compte tenu de la contemporanéité entre l’arrêt Piringer rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 9 mars 2017, étudié plus haut (V. supra, nos a2042 et s.) et l’arrêt Ana Ionita rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 21 mars suivant, devenu définitif le 21 juin 2017, il paraît intéressant de rapprocher ces deux décisions pour en tirer les conséquences suivantes.

2068 Par l’arrêt Piringer, la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît la possibilité, pour un État connaissant un notariat de type latin, de réserver à ses notaires l’authentification des signatures des actes permettant l’accès au registre immobilier. Elle reconnaît également que le notaire participe de manière essentielle à la sécurité juridique des actes entre particuliers. Ces deux éléments, d’intérêt général pour la Cour, constituent une composante essentielle de l’administration préventive de la justice. Pour ces raisons, la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît le notariat comme une catégorie particulière de professionnels à laquelle s’attache une confiance publique sur laquelle l’État membre concerné exerce un contrôle particulier.

Par l’arrêt Ana Ionita, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît de son côté la nécessité pour le notaire d’exercer ses fonctions avec la nécessaire confiance publique que doivent lui accorder à la fois l’État qui le nomme et le contrôle, et les usagers (qui forment l’opinion publique), qui bénéficient de son impartialité statutairement imposée (au même titre que les juges judiciaires)182. Cette double confiance publique (de l’État et de l’opinion publique) est indispensable pour une bonne administration de la justice, à laquelle le notaire participe de façon préventive.

De ce raisonnement découle le choix de la Cour de désigner le notaire comme un juge de l’amiable (même si l’utilisation des guillemets témoigne que cette définition ne paraît pas – encore – naturelle à la Cour).

2069 La partie préliminaire qui vient d’être étudiée a permis de rappeler la définition en droit positif interne de l’acte notarié, facilitant de la sorte l’appréhension de la définition de l’acte notarié par le droit européen.

Cette étude de l’acte notarié en droit européen ne pouvait pas non plus se faire sans aborder la fonction du notaire, du moins l’approche que le droit européen peut avoir du statut du notaire, authentificateur des actes qu’il rédige et qu’il reçoit.

Cette partie préliminaire était également nécessaire pour nous permettre, à partir de ces fondamentaux, de nous lancer ensuite dans l’exploration du domaine préparatoire, rédactionnel, circulatoire et exécutoire de l’acte notarié dans un contexte international.

L’exploration de cet environnement spécifique, dans lequel le notaire intervient, avec les prises en considération des statuts spécifiques d’expatriés, de non-résidents, de salariés, de souscripteurs de contrat d’assurance vie et de contribuables d’une fiscalité internationale n’en sera que facilitée.

Les parties à venir traiteront précisément : d’abord des enjeux et de la méthodologie propres à la préparation et la rédaction de l’acte notarié international pour une circulation transfrontière (Partie II).

Sera ensuite appréhendé le contexte international, si singulier avec toutes ses composantes (qu’elles soient fiscales – expatriation, double imposition, double exonération, etc. –, sociales et civiles), dans lequel l’intervention du notaire peut être requise (Parties III, IV et V).


153) CEDH, 28 oct. 1999, n° 2843, Brumarescu c/ Roumanie, pt 61.
154) CEDH, préc., pt 50.
155) L’article 1 du Protocole n° 1 est ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
156) Dans leur article La légitimation du notariat par le droit européen des droits de l’homme (JCP N 1er mai 2015, n° 18, art. 1147, p. 51 et s.), J.-P. Marguénaud, C. Dauchez et B. Dauchez font une analyse poussée de la locution « entre autres » utilisée par la Cour, ainsi qu’une étude très fouillée des conséquences induites de l’articulation des principes conjugués énoncés dans les arrêts Brumarescu et Marckx pour le notariat européen.
157) J.-P. Marguénaud, C. Dauchez et B. Dauchez, La légitimation du notariat par le droit européen des droits de l’homme : JCP N 1er mai 2015, n° 18, p. 51, n° 5.
158) CEDH, 13 juin 1979, accessible sur le site de la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe.
159) Le choix de cet arrêt, pour les besoins de la démonstration qui suit, s’est imposé comme étant le précurseur, avant le célèbre arrêt Mazureck c/ France, dont les griefs étaient identiques (violation des articles 8 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1), qui a été la cause finale à la réforme en France du droit de la filiation, et de l’égalité de traitement par la loi en matière de droits successoraux des différents types de filiations, naturelle, adoptive ou légitime – le type de filiation naturelle n’étant désormais plus composé de sous-groupes de filiations naturelles.
160) Pt 58 de l’arrêt.
161) J.-P. Marguénaud, C. Dauchez et B. Dauchez, art. préc., n° 6.
162) J.-P. Marguénaud, C. Dauchez et B. Dauchez, art. préc., n° 15.
163) Aff. Cts Richet et Le Ber c/ France, 18 nov. 2010, nos 18990/07 et 22905/07, sur le site de la Cour européenne des droits de l’homme : hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-101765?TID, consulté le 2 mars 2018.
164) Expression empruntée à M. le Professeur C. Nourissat : V. supra, n° a2044.
165) J.-P. Marguénaud et B. Dauchez, Nul ne peut être notaire et partie : émergence d’un nouvel adage européen ? Réflexions autour de CEDH 18 nov. 2010, Richet et Le Ber c/ France : JCP N 8 juill. 2011, n° 27, 1209, p. 21 et s.
166) J.-P. Marguénaud, Chroniques des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (2010-2011), arrêt Consorts Richet et Le Ber : Rev. jur. env. 2011, n° 4, p. 570 à 573.
167) Th. Revet, Propriétés et Droits réels, CEDH 18 nov. 2010 : RTD civ. 2011, p. 150, n° 4, qui éclaire dans cet article la notion d’espérance légitime sur laquelle se base la Cour pour considérer qu’il y a bien eu violation par l’État français de l’article 1 du Protocole n° 1 ; pour un approfondissement de la notion, V. la thèse de W. Jean-Baptiste, L’espérance légitime, Limoges, 2009.
168) CGPPP, art. L. 1212-4 : « Les préfets reçoivent les actes d’acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l’État et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l’authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier ».
169) J.-P. Marguénaud, C. Dauchez et B. Dauchez, art. préc., n° 2.
170) Déclaration du conseiller Réal dans l’exposé des motifs de la loi du 25 ventôse an IX.
171) D. Coiffard, Authenticité et force exécutoire, l’arbre et le fruit : JCP N 9 févr. 2018, n° 6, 1096, p. 21.
172) J.-P. Marguénaud, C. Dauchez et B. Dauchez, Le notaire, « magistrat de l’amiable » au regard du juge européen des droits de l’homme : JCP N 8 sept. 2017, n° 36, 1257, n° 1 in fine.
173) À la différence de la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre des titres exécutoires délivrés par le notariat croate, qu’elle refuse d’assimiler à des décisions de justice, ou à des titres exécutoires européens : V. aff. Pula Parking et Ibrica, supra, n° a2048.
174) Arrêt Cts Richet et Le Ber c/ France, pt 96 in fine.
175) Arrêt OVR c/ Russie, 3 avr. 2001, n° 44319/98, dans lequel la Cour considère que l’organe professionnel des notaires ne constitue pas une association au sens de l’article 11 de la Convention (liberté d’association et protection de cette liberté), puisque cet organe de régulation a pour objectifs de réguler et promouvoir la profession qu’il représente, tout en exerçant d’importantes fonctions de droit public pour la protection du public. Une telle instance représentative ne peut donc être comparée à un syndicat, mais fait partie intégrante des structures de l’État ; pour un autre arrêt, V. Chambre nationale des notaires c/ Albanie, 6 mai 2008, n° 17029/05.
176) J.-F. Pillebout : JCl. Notarial Formulaire, V° Notariat, fasc. 12, 2. – D. Coiffard, Authenticité et force exécutoire, l’arbre et le fruit : JCP N 9 févr. 2018, n° 6, 1096, p. 21. – J.-P. Marguénaud, C. Dauchez et B. Dauchez, Le notaire, « magistrat de l’amiable » au regard du juge européen des droits de l’Homme : JCP N 8 sept. 2017, n° 36, 1257.
177) Arrêt Ana Ionita c/ Roumanie, devenu définitif le 21 juin 2017, pt 47.
178) Pt 43 de l’arrêt.
179) Pts 23 et 24 de l’arrêt.
180) Pt 47 de l’arrêt, l’expression « magistrat de l’amiable » étant mise entre guillemets par les juges eux-mêmes dans la rédaction de l’arrêt.
181) Ibid.
182) Arrêt Baka c/ Hongrie, 23 juin 2016, n° 20261/12 : la Cour souligne que l’impartialité du magistrat est fondamentale dans un État de droit, afin de lui permettre de mener à bien sa mission dans la confiance du justiciable.

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